Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/00960 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXNL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00612
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 4
ET :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant que leur fonds situé [Adresse 1] à [Localité 4] bénéficie d'une servitude active sur le fonds voisin du [Adresse 2] appartenant à Monsieur et Madame [P] en vertu de laquelle ceux-ci doivent supporter l'existence de la queue de vache de la toiture de la maison du fonds dominant débordant sur leur propriété et assurer au propriétaire du fonds dominant le passage nécessaire à l'exercice d'un tour d'échelle, et que les époux [P] ont entrepris des travaux comprenant notamment la surélévation du bâtiment actuellement à usage de garage, mitoyen du fonds dominant et dissimulé par une bâche les travaux en cours, Monsieur et Madame [S] demandent, par assignation du 13 juin 2023, que soit ordonnée la suspension des travaux en pignon ouest de leur propriété en ce qu'ils touchent à la toiture et à la gouttière leur appartenant, qu'il soit fait interdiction aux époux [P] de porter atteinte à leur droit de propriété, en particulier en détruisant la partie débordante de leur toit, en modifiant son évacuation par gouttière et en faisant obstacle à la servitude de tour d'échelle et de droit de passage, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, que soit ordonné le retrait de la bâche recouvrant une partie de leur toiture sous astreinte de 100 € par jour de retard et que les époux [P] soient condamnés à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [P] concluent au débouté des époux [S] en leur demande de cessation de travaux et demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'engagent à ne pas modifier la couverture de leurs voisins qui déborde au-dessus de leur fonds sans leur accord et qu'il soit constaté que le projet modifié consiste à arrêter l'extension de leur garage sous le point le plus bas de la couverture débordante.
Ils demandent reconventionnellement que les époux [S] soient condamnés sous astreinte à supprimer la descente des eaux pluviales située sous la queue de vache, qui dépasse la limite de propriété.
Ils demandent la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir qu'ils ont abandonné toute idée d'obtenir la modification de la toiture des époux [R], que la bâche destinée à protéger la maison de ceux-ci des salissures du chantier a pu par l'effet du vent aller jusqu'à la couverture, que la conduite d'évacuation des eaux pluviales, en PVC, ne saurait dater de l'époque de la création de la servitude et que les époux [S] ne justifient par conséquent pas de l'écoulement d'une période de trente années depuis son installation.
Ils ajoutent que si les demandeurs font état de tuiles coupées et légèrement désorganisées, il s'agit d'un chantier en cours et que les tuiles de rive sont nécessairement impactées par les travaux qui doivent être réalisés en limite de propriété.
Les époux [R] répondent :
que durant le cours de la procédure les époux [P] ont enlevé des tuiles de leur toiture et une partie de leur gouttière;
que la servitude comprend, outre le débord de toit, un droit au tour d'échelle et au passage nécessaire pour effectuer l'entretien et les réparations nécessaires à la queue de vache et que les défendeurs, par l'élévation de leurs murs au-dessus du garage, empêchent l'exercice effectif du tour d'échelle et du droit de passage;
que le permis de construire modificatif invoqué par les défendeurs implique toujours la suppression de la gouttière et évacuation de l'eau, du tour d'échelle et du droit de passage, ces derniers s'étant jusqu'à présent exercés par l'accès au toit terrasse du garage existant;
que la descente d'eaux pluviales litigieuse était originairement faite d'un tuyau en zinc qui a été ultérieurement remplacée par un tuyau en PVC;
MOTIFS
Sur le trouble;
Les demandeurs invoquent d'une part la dégradation effective de leur toiture (tuiles coupées et désorganisées) et la suppression future de leur gouttière prévue selon le permis de construire modificatif et d'autre part l'impossibilité future d'exercer leur droit de tour d'échelle pour accéder à leur débord de toit du fait de l'élévation projetée et en cours du bâtiment actuellement à usage de garage;
La "légère désorganisation" des tuiles et leur coupe ne sont pas contestées par les défendeurs mais considérées par eux comme des incidents inhérents à la nature des travaux entrepris et ne révélant pas leur volonté de modifier la toiture voisine;
La coupe de tuiles, établie tant par l'aveu des défendeurs que par la photographie produite, ne procède manifestement d'un incident mais d'un acte volontaire s'agissant d'une découpe propre et évidemment calculée et non d'un bris accidentel;
Or, nul ne peut, sans y avoir été dûment autorisé soit par le propriétaire, soit judiciairement, effectuer des travaux sur le bien d'autrui, même en exécution de travaux autorisés administrativement, une telle autorisation étant conditionnée au respect des droits des tiers;
A cet égard, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'opposabilité et l'étendue de la servitude conventionnelle de queue de vache invoquée, il est constant que le débord de toit litigieux est ancien de plus d'un an et matérialise la possession paisible par les époux [S] d'un droit réel de servitude qui ne saurait être combattu que par une action au fond en revendication;
Nonobstant l'engagement des époux [P] de ne pas porter atteinte au bien des époux [S], il convient, pour mettre fin au trouble actuel, de leur ordonner sous astreinte de cesser tous travaux de nature à porter atteinte au bâtiment voisin et notamment à sa toiture, en ce compris le débord de toit et le cheneau;
S'agissant du tour d'échelle consistant en un droit de passage sur le fonds voisin pour entretenir et réparer le bâtiment édifié sur le fonds dominant en limite de propriété, dont les demandeurs soutiennent qu'il s'exerçait sur le toit terrasse du garage mitoyen à leur maison, et déduisent implicitement qu'il ferait obstacle à la surélévation de ce bâtiment, force est de considérer que sa consistance et ses modalités d'exercice ne résultent avec évidence ni de la stipulation de servitude invoquée ni de l'état actuel des lieux;
En effet, dans son acception la plus évidente, le tour d'échelle s'entend du droit pour le maître du fonds dominant de passer sur le fonds voisin pour faire le tour de son bâtiment et y appuyer les échelles nécessaires à un entretien normal, ce qui sous-entend l'absence de bâtiment mitoyen faisant obstacle à ce passage;
Or, il résulte des actes de propriété produits par les demandeurs que les servitudes de queue de vache et de tour d'échelle ont été convenues en 1951 entre les auteurs originaux des parties à la présente instance à l'occasion d'un échange portant sur des terrains sans qu'il soit précisé dans les actes produits si le fonds servant était alors bâti;
Dès lors, l'existence à l'époque de la constitution de la servitude invoquée, du bâtiment à usage de garage dont les demandeurs soutiennent que la toiture terrasse constituerait l'assiette de la servitude de tour d'échelle, n'étant pas établie, il en résulte une équivoque sur l'actualité et la consistance de cette servitude qui s'oppose à ce que soient reconnus comme manifestement illicites tous travaux de surélévation du garage puisqu'aussi bien, si la construction dudit garage est postérieure à 1951, la servitude de tour d'échelle serait perdue par prescription;
L'évaluation de l'actualité et de la consistance de cette servitude de tour d'échelle excède les pouvoirs du juge des référés et nécessite un débat au fond;
Sur la conduite de descente des eaux pluviales;
Les défendeurs fondent leur demande sur le trouble que constituerait l'empiètement de cette descente sur leur fonds;
Or, là encore, qu'elle ait été posée il y a plus de trente ans et modifiée depuis par un changement de matériaux ou que sa mise en oeuvre soit plus récente, il est acquis qu'elle n'a pas été installée depuis moins d'un an ni surtout depuis l'acquisition de leur fonds par les défendeurs et que les demandeurs peuvent par conséquent se prévaloir d'une possession paisible de l'empiètement dénoncé, exclusive d'un trouble manifestement illicite, et à laquelle il ne saurait être mis fin que par une action en revendication qui ne relève pas du juge des référés;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande reconventionnelle en enlèvement de cette descente;
Sur la demande de dommages et intérêts;
Eu égard à la possession paisible par les époux [R] tant du débord de leur toiture que de la descente de leurs eaux pluviales, exclusive de toute faute de leur part, les époux [P] ne peuvent demander réparation du préjudice qu'ils subissent éventuellement de ce fait;
Conclusion;
Il ne sera donc fait droit en référé aux prétentions des demandeurs qu'en ce qu'elles visent les travaux portant une atteinte matérielle au débord de toit existant et à la descente d'eau pluviale;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d'allouer aux époux [R] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Faisons interdiction aux époux [P] de porter une atteinte matérielle tant à la toiture qu'à la descente des eaux pluviales des époux [R], sous astreinte de 1000 € par infraction constatée;
Ordonnons aux époux [P] de remettre en état le débord de la toiture des époux [R] en remplaçant les tuiles indûment coupées, en replaçant celles désorgainsées et en replaçant la gouttière, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 50 € par jour de retard;
Condamnons solidairement Monsieur et madame [P] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons Monsieur et Madame [P] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich Schalchli
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