Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Olivier DANJOU
à Me François Xavier GOMBERT
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LSG
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à MENZEL (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La Compagnie d’assurance MACIF
(MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIEL DE FRANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, Mesdames [F] [I], [P] [I] et [V] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation, en qualité de conductrice pour Madame [F] [I] et de passagères transportées pour Mesdames [P] [I] et [V] [B] impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF.
À la suite de cet accident, Mesdames [F] [I], [P] [I] et [V] [B] ont été blessées et la MATMUT, assureur de leur véhicule, leur a alloué à chacune une provision de 1000 € et a désigné un médecin expert pour procéder à leur examen médical.
L’expert a déposé ses conclusions définitives le 26 juin 2023.
Des discussions sont intervenues entre le conseil des victimes et la MATMUT qui a émis une dernière offre d’indemnisation à hauteur des sommes suivantes :
6376,25 € pour Madame [F] [I],
4976,25 € pour Madame [P] [I],
et 6598,75 € pour Madame [V] [B].
Considérant les offres définitives d’indemnisation comme manifestement insuffisantes, par actes de commissaire de justice des 10 et 12 janvier 2024, Mesdames [F] [I], [P] [I] et [V] [B] ont fait assigner MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à leur régler une provision complémentaire à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel respectif de 6376,25 € à Madame [F] [I], 4976,25 € à Madame [P] [I] et 6598,75 € à Madame [V] [B], outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, Mesdames [F] [I], [P] [I] et [V] [B], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance MACIF, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut la réduction à de plus justes proportions le montant des provisions susceptibles d’être allouées à chacune des victimes en limitant celui-ci à la somme de 3000 € et au rejet du surplus des prétentions des requérantes.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, les demanderesses disposent, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que si le droit à réparation des requérantes n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que Mesdames [F] [I], [P] [I] et [V] [B] n’ont pas accepté l’offre indemnitaire l’assureur MATMUT, dans le cadre de la convention IRCA, qu’elles considèrent comme manifestement insuffisante et sollicitent le versement de la compagnie d’assurance MACIF d’une indemnisation complémentaire à hauteur de l’exact quantum de la dernière offre;
Attendu que l’allocation d’une provision équivalente au montant de l’offre indemnitaire définitive de l’assureur aurait pour conséquence de vider de sa substance tout débat au fond relatif à la liquidation de l’entier préjudice subi par la victime ;
Que le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
Que Mesdames [F] [I], [P] [I] et [V] [B], qui ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise amiable, sont en état depuis le 11 août 2023, date de la dernière offre de l’assureur, de saisir le juge des référés d’une procédure en liquidation définitive de leur entier préjudice ;
Qu’elles ne justifient ni de la saisine du juge du fond ni de son impossibilité de le saisir à cette fin ;
Qu’au regard des préjudices subis, il convient néanmoins d’accéder aux demandes d’indemnisation complémentaires de chacune des victimes à valoir sur l’indemnisation de leur entier préjudice à hauteur des sommes suivantes :
-5000 € pour Madame [F] [I],
-3800 € pour Madame [P] [I],
-5100 € pour Madame [V] [B] ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société d’assurance MACIF supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance MACIF à verser, à titre provisionnel, à Madame [F] [I] la somme de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACIF à verser, à titre provisionnel, à Madame [P] [I] la somme de 3800 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACIF à verser, à titre provisionnel, à Madame [V] [B] la somme de 5100 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACIF aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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