Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00395 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5SQ
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
03 novembre 2020 RG :2019J00442
[B]
C/
S.A.R.L. ECURIES PETERS
Compagnie d'assurance AVIVA
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me BLANC
- Me DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03 Novembre 2020, N°2019J00442
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ECURIES PETERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance AVIVA prise en la personne de son représentant légal en exercice
INDEMNIS COMPLEXES DOMMAGES AUX BIENS EIDO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2021 par Monsieur [X] [B] à l'encontre du jugement prononcé le 3 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J00442,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 avril 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 juillet 2021 par la SARL Ecuries Peters et la SA Aviva Assurances, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022,
Monsieur [B] est propriétaire du cheval Bolero de Pience qu'il a confié en pension aux écuries Peters, pour l'entraîner, en vue d'effectuer des compétitions.
Le 17 septembre 2016, le cheval s'est échappé et s'est blessé.
Par courrier du 21 septembre 2016, le propriétaire du cheval a déclaré son sinistre à l'assureur du centre équestre.
Monsieur [B] a assigné le centre équestre et son assureur, la société Aviva, en référé pour solliciter une expertise médicale et le versement d'une provision.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande de provision mais fait droit à la demande d'expertise médicale.
Le 1er octobre 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte du 28 octobre 2019, le propriétaire du cheval a assigné le centre équestre et son assureur devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1779 et suivants et 1915 et suivants du code civil, :
-Condamné solidairement la SARL Ecuries Peters et sa compagnie d'assurance Aviva à régler à Monsieur [X] [B] :
- 3 000 euros au titre de la perte de valeur de l'équidé
- 2 000 euros au titre de la perte de chance de valorisation
- 4 615,22 euros au titre des frais vétérinaires
- 540 euros au titre du surcoût des frais de ferrure
- 500 euros au titre du temps passé
- 500 euros au titre des frais de déplacement
- 1 000 euros au titre du préjudice sportif et d'agrément
- 500 euros au titre du préjudice moral
- 4 600 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire
-Débouté Monsieur [X] [B] de ses demandes, au titre des frais de maréchalerie du 17 septembre 2016 au 3 mars 2018, et des frais de pensions du 17 septembre 2016 au 30 mars 2017
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
-Condamné solidairement la SARL Ecuries Peters et la SA Aviva Assurances aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 95,30 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 28 janvier 2021, Monsieur [X] [B] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, le 29 juillet 2020, en ce qu'il n'a partiellement pas fait droit à ses demandes
En conséquence,
-Confirmer la responsabilité de la SARL Ecuries Peters, dans l'accident survenu au cheval Bolero de Pience, propriété de Monsieur [B]
-Confirmer la condamnation solidaire de la SARL Ecuries Peters et de sa compagnie d'assurance Aviva aux sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de la perte de la valeur de l'équidé
- 3 000 euros au titre de la perte de chance de valorisation
- 4 615,22 euros au titre des frais vétérinaires
- 540 euros au titre du surcoût des frais de ferrure
- 500 euros au titre du temps passé
- 500 euros au titre des frais de déplacement
- 1 000 euros au titre du préjudice sportif et d'agrément
- 500 euros au titre du préjudice moral
- 4 600 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire
-Infirmer le jugement déféré du seul chef du montant des condamnations,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Condamner solidairement la SARL Ecuries Peters et sa compagnie d'assurance Aviva aux sommes suivantes :
- 5 500 euros au titre de la perte de la valeur de l'équidé
- 10 000 euros au titre de la perte de chance de valorisation
- 4 615,22 euros au titre des frais vétérinaires
- 1 125 euros au titre des frais de maréchalerie du 17 septembre 2016 au 3 mars 2018,
- 2 629 euros au titre des frais de pension du 17 septembre 2016 au 30 mars 2017
- 7 020 euros au titre du surcoût des frais de ferrure
- 9 186,50 euros au titre du temps passé
- 10 988 euros au titre des frais de déplacement
- 7 500 euros au titre du préjudice sportif et d'agrément
- 7 500 euros au titre du préjudice moral
- 4 600 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire
-Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées éventuellement en appel par la SARL Ecuries Peters et la SA Aviva Assurances;
-Condamner solidairement la SARL Ecuries Peters et sa compagnie d'assurance Aviva à verser à Monsieur [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
-qu'il ressort du rapport d'expertise que la valeur résiduelle du cheval Boléro, suite à l'accident dont il a été victime, est de 3 000 euros pour un prix d'achat de 8 500 euros, jugé en parfaite adéquation avec sa valeur au moment de l'achat,
-que, dès lors, la perte de valeur de l'équidé est de 5 500 euros,
-qu'en l'absence d'accident, compte tenu du travail fourni par son propriétaire, le cheval aurait pu facilement être valorisé jusqu'à un prix de 25 000 euros
-que le propriétaire a dû assumer, pendant la période de soins de Boléro, l'ensemble des frais habituels du cheval alors même que celui-ci était totalement inutilisable
-qu'il ressort des préconisations du vétérinaire traitant que le cheval devra porter une ferrure spéciale pour soulager l'articulation détériorée pour le reste de sa vie
-que l'ensemble du temps passé à apporter les soins nécessaires au cheval a été évalué par l'expert à 950 heures
-que le suivi des soins et les consultations à la clinique vétérinaire ont nécessité de nombreux déplacements
-que, passionné de concours complet d'équitation, l'appelant avait fait le choix d'investir dans un jeune cheval de qualité afin de le travailler lui-même et de pouvoir accéder à des niveaux de compétition élevés
-qu'il a soigné son cheval au détriment de sa vie personnelle, professionnelle et familiale, ce qui a pesé lourdement sur son budget personnel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les intimées demandent à la cour, au visa des articles 1779 et suivants et 1915 du code civil, de :
-Confirmer le jugement dont appel
-Débouter Monsieur [B] de ses prétentions
-Condamner Monsieur [B] à régler au concluant une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées répliquent :
-que la valeur du cheval avant l'accident ne peut être supérieure à 7 000 ou 8 000 euros alors qu'il a commencé sa carrière de concours à l'âge relativement tardif de 5 ans, qu'il n'a pas d'aptitude physique particulière, n'a pas été noté au concours de modèles et allures quand il était poulain, et qu'il n'est pas justifié d'une visite médicale favorable, avant l'accident, avec radiographies et examens cliniques
-que l'évaluation du cheval à 3 000 euros est contestable dans la mesure où il n'est pas justifié qu'il soit dans l'incapacité d'être travaillé et entraîné aujourd'hui
-que l'affirmation de l'appelant selon laquelle son cheval aurait pu facilement être valorisé jusqu'à un prix de 25 000 euros est totalement dénuée de fondement et fantaisiste
-que les frais de pension, pendant la période d'immobilisation, auraient dû, en tout état de cause, être déboursés
-qu'il n'est pas établi qu'un surcoût de maréchalerie soit nécessaire pour ce cheval, durant toute son existence
-que le temps passé n'est absolument par justifié
-que le cheval n'a jamais été monté par son propriétaire en concours.
MOTIFS
1) Sur la liquidation des préjudices de l'appelant
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement du 3 novembre 2020 qui, après avoir retenu l'existence d'un contrat de dépôt salarié et d'un contrat d'industrie conclus entre la SARL Ecuries Peters et le propriétaire du cheval, a jugé que la SARL Ecuries Peters et son assureur devaient être condamnés solidairement à réparer l'intégralité des préjudices subis par le propriétaire du cheval, à la suite de l'accident du 17 septembre 2016.
Sur la perte de valeur de l'équidé
Monsieur [X] [B] justifie, par la production du reçu du 20 février 2014 du vendeur, qu'il a acquis le cheval Boléro au prix de 8 500 euros. L'expert judiciaire a précisé que le prix d'achat était en adéquation avec la valeur du cheval, alors âgé de trois ans.
Les intimées ne rapportent pas la preuve d'une baisse de la valeur du cheval à 7 000 ou 8 000 euros, à l'époque de l'accident survenu le 17 septembre 2016 alors qu'il venait tout juste de commencer à se livrer à la compétition.
A la suite de l'accident, le cheval a présenté une plaie profonde au niveau du paturon de l'antérieur droit, en région dorsale distale, compatible avec la pénétration d'une tige dure. Il a également été diagnostiqué une fracture superficielle juxta-articulaire de la deuxième phalange, sans déplacement, éclatant l'os et réalisant deux esquilles osseuses.
L'expert judiciaire a relevé qu'une arthrose modérée s'était développée au niveau des structures articulaires lésées et de l'articulation plus distale (les deux articulations inter-phalangiennes de l'antérieur droit), compromettant le pronostic sportif qui était réservé. Il a indiqué que l'examen statique du cheval avait montré une légère augmentation de volume, dure, de la partie antérieure distale du paturon droit et un très léger manque de flexibilité de l'extrémité du membre. Il a précisé que ces lésions compromettaient la pratique de l'équitation de compétition comme celle de loisir ; que cette dernière était à priori possible mais avec, une limitation dans le temps et la distance d'utilisation, ainsi que sur le type de terrain pratiqué.
La pratique d'une équitation sportive ne peut qu'aggraver l'arthrose constatée et elle est fortement déconseillée.
Il s'en suit que les chances du cheval Boléro d'être à nouveau entraîné en vue de la compétition sont inexistantes et que sa valeur actuelle n'est pas supérieure à 3 000 euros.
La perte de valeur de l'équidé s'élève, par conséquent, à la somme de 5 500 euros.
Sur la perte de chance de valorisation
Monsieur [X] [B] soutient, sans en faire la démonstration, que Boléro aurait pu atteindre une valeur de 25 000 euros, grâce au travail fourni par son propriétaire, alors que les deux premiers concours auxquels le cheval s'est livré n'ont rapporté qu'un gain décevant de 38 euros.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a limité à 2 000 euros la perte de chance de valorisation.
Sur les frais vétérinaires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé les frais vétérinaires exposés par l'appelant à la somme de 4 615,22 euros sur laquelle les parties s'accordent.
Sur les frais de pension pendant la période d'immobilisation
Les frais habituels de pension et de maréchalerie, exposés pendant la période d'immobilisation, ne découlent pas de la blessure du cheval; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande, à ce titre.
Sur le surcoût de frais de ferrure
L'expert judiciaire a précisé que la nécessité d'utiliser des fers spéciaux de type full rolling sur le pied avant, en valeur et en fréquence, représentait une dépense de 60 euros, tous les deux mois et que ce surcoût de ferrage, interviendrait à vie.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [X] [B] d'un montant de 7 020 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le temps passé
Le temps passé d'au moins 403 heures par Monsieur [X] [B] à soigner et rééduquer son cheval a excédé largement ce qui peut être légitimement attendu de l'affection du propriétaire d'un animal. L'appelant recevra une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
Sur les frais de déplacement
L'expert judiciaire a indiqué que Monsieur [X] [B] avait effectué des déplacements supplémentaires d'au moins 18 468 kilomètres pour procurer des soins à son cheval. Les frais de transport exposés seront ainsi arrêtés à la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice sportif et d'agrément
Le tableau des engagements et résultats ainsi que la fiche de licence produits par l'appelant montrent qu'il s'inscrit régulièrement à des concours d'équitation mais qu'il ne s'était encore jamais livré à une compétition avec le cheval Boléro qui était âgé de 5 ans, au moment de l'accident. Toutefois, le cheval considéré avait commencé à participer, au cours de l'année 2016, à des épreuves de formation de la société hippique française en sauts d'obstacle et Monsieur [X] [B] pouvait espérer se livrer à d'autres épreuves sportives avec l'animal.
Dans ces circonstances, le préjudice sportif et d'agrément sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 2 500 euros.
Sur le préjudice moral
A la suite de la blessure invalidant le cheval, l'appelant a ressenti une déception importante alors qu'il avait investi beaucoup de temps et d'argent pour son entraînement, en espérant qu'il pourrait accéder à un niveau élevé de compétition.
Au vu de ces éléments, il convient également d'allouer à l'appelant une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les frais d'expertise judiciaire
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les intimées à rembourser à l'appelant la somme de 4 600 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire.
2) Sur les frais du procès
L'appelant ayant obtenu partiellement gain de cause, les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant qui se verra allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne la réparation de la perte de valeur de l'équidé, du surcoût des frais de ferrure, du temps passé, des frais de déplacement, du préjudice sportif et d'agrément, du préjudice moral
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la SARL Ecuries Peters et la compagnie d'assurance Aviva à verser à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
- 5 500 euros au titre de la perte de valeur de l'équidé
- 7 020 euros au titre du surcoût des frais de ferrure
- 3 000 euros au titre du temps passé
- 8 000 euros au titre des frais de déplacement
- 2 500 euros au titre du préjudice sportif et d'agrément
- 2 500 euros au titre du préjudice moral
Y ajoutant
Condamne in solidum la SARL Ecuries Peters et sa compagnie d'assurance Aviva aux entiers dépens d'appel
Condamne in solidum la SARL Ecuries Peters et sa compagnie d'assurance Aviva à payer à Monsieur [X] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,