Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 23/01273 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ6Y
Code NAC : 70B
AFFAIRE : [B] [L] C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 3A 3B 3C, SIS [Adresse 15], [Z], [A] [K], [S] [K], [W] [O], [I] [F], [G] [V] [Y], [KN] [K], [R] [V] [Y], [P] [E] [A]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 27 Octobre 1978 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
DEFENDEURS
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 3A 3B 3C, SIS [Adresse 15],
dont le siège social est sis chez Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 10], syndic bénévole,
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Monsieur [Z] [K]
copropriétaire de “ Les copropriétaires [Adresse 8]”
né le 05 Octobre 1976 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, Me Anne-Cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [S] [K]
copropriétaire de “ Les copropriétaires [Adresse 8]”, demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [W] [O]
copropriétaire de “ Les copropriétaires [Adresse 8]”, demeurant [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [I] [F]
copropriétaire de “ Les copropriétaires [Adresse 8]”, demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [G] [V]
copropriétaire de “ Les copropriétaires [Adresse 8]”, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
Monsieur [KN] [K]
copropriétaire de “ Les copropriétaires [Adresse 8]”
né le 18 Mars 1971 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, Me Anne-Cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [R] [V] [Y]
copropriétaire de “ Les copropriétaires [Adresse 8]”, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
Madame [P] [E] [A],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judicaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Monsieur [B] [L] a acquis des consorts [N] une parcelle (terrain) sise [Adresse 15] portant le numéro [Cadastre 7].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [B] [L] a assigné Madame [P] [A], Monsieur [R] [V], Madame [G] [V], Monsieur [I] [F], Madame [W] [O], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K] et le Syndicat des copropriétaires « Les copropriétaires [Adresse 8] » en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile :
- ordonner à Monsieur [R] [V], Madame [G] [V], [C] [A], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], copropriétaires de « Les copropriétaires du [Adresse 8] », et au Syndicat des copropriétaires « Les copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son administrateur provisoire de procéder à ses frais à la démolition de l’ouvrage (clôture) empiétant sur la propriété de Monsieur [L], dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, qu’à défaut d’exécuter la présente décision, le Syndicat des copropriétaires de « Les copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son administrateur provisoire sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum Monsieur [R] [V], Madame [G] [V], Monsieur [I] [F], Madame [W] [O], Madame [H] [A], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], copropriétaires de « Les copropriétaires du [Adresse 8] » et le Syndicat des copropriétaires « Les copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son administrateur provisoire à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Monsieur [R] [V], Madame [G] [V], Monsieur [I] [F], Madame [W] [O], Madame [P] [A], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], copropriétaires de « Les copropriétaires du [Adresse 8] » et le Syndicat des copropriétaires « Les copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son administrateur provisoire à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [L] sollicite du juge des référés de voir :
-in limine litis,
* rejeter l’exception de nullité de l’assignation,
* déclarer Madame [P] [A], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], Madame [G] [V], Monsieur [R] [V] irrecevables en leurs contestations sérieuses pour défaut du droit à agir en raison de son défaut de qualité pour défendre,
- au principal,
- dire et juger l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- en conséquence, ordonner au Syndicat des copropriétaires « Les copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 10], de procéder à ses frais à la démolition de l’ouvrage (clôture) empiétant sur la propriété de Monsieur [L], dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, qu’à défaut d’exécuter la présente décision, les condamner au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- à titre subsidiaire, ordonner à Monsieur [R] [V], Madame [G] [V], Monsieur [I] [F], Madame [W] [O], Madame [P] [A], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], copropriétaires de « Les Copropriétaires du [Adresse 8] » et le Syndicat de copropriétaires « Les Copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 10], de procéder à leurs frais à la démolition de l’ouvrage (clôture) empiétant sur la propriété de Monsieur [L], dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, qu’à défaut d’exécuter la présente décision, les condamner au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner le Syndicat des copropriétaires « Les Copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 10], à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [R] [V], Madame [G] [V], Monsieur [I] [F], Madame [W] [O], Madame [P] [A], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], copropriétaires de « Les Copropriétaires du [Adresse 8] » et le Syndicat de copropriétaires « Les Copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 10] à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, et condamner le Syndicat de copropriétaires « Les Copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 10], à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [R] [V], Madame [G] [V], Monsieur [I] [F], Madame [W] [O], Madame [P] [A], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], copropriétaires de « Les Copropriétaires du [Adresse 8] » et le Syndicat de copropriétaires « Les Copropriétaires du [Adresse 8] » représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 10] à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.
Monsieur [B] [L] conteste la nullité de l’assignation soulevée par les consorts [K] au motif qu’elle ne mentionne pas les modalités de comparution applicables à la procédure de référé. Il fait valoir, sur le fondement des articles 114 et 115 du code de procédure civile, que les défendeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un grief découlant de l’irrégularité alléguée de l’acte introductif d’instance. Il ajoute que ces derniers ont constitué avocat et peuvent donc faire valoir leurs demandes et observations devant le juge des référés.
Monsieur [B] [L] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir à l’encontre de Madame [P] [A], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], Madame [G] [V] et Monsieur [R] [V] sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile. S’agissant de Madame [P] [A], il fait valoir que cette dernière prétend avoir la qualité de propriétaire du lot C afin de se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée alors qu’elle en est en réalité propriétaire indivisaire avec les consorts [K]. Il ajoute que le lot C appartient à la copropriété « Les copropriétaires du [Adresse 8] » et que les consorts [K] ainsi que Madame [P] [A] n’ont qu’un droit de jouissance exclusive sur ce terrain. Il en déduit que Madame [P] [A] n’a pas qualité à agir à titre personnel. Monsieur [B] [L] estime donc que seul le syndicat des copropriétaires représenté par l’administrateur provisoire, non présent aux débats, a qualité à agir et que, partant, les demandes des autres défendeurs doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond, Monsieur [B] [L] se prévaut de l’ancien article 809 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du même code, pour demander au juge des référés la destruction de la clôture posée par les propriétaires du Lot C et caractérisant un empiétement constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il estime que les pièces produites par Madame [P] [A] pour contester le droit de propriété de Monsieur [B] [L] sur la parcelle [Cadastre 7] n’ont pas de valeur probante en ce qu’elles sont des simples plans d’architecte. Il conteste l’absence de plan lors de l’acquisition de la parcelle [Cadastre 2] par Monsieur [N], arguant qu’un document d’arpentage délimitant par un tracé « droit et non coudé » les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] a été dressé le 26 novembre 1996 par Maître [M] [AB]. Il soutient que l’extrait cadastral de 2017 montre que la limite actuelle entre les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], issues de la division de la parcelle [Cadastre 2], et la parcelle [Cadastre 3] reprend le même tracé en ligne droite. Il en conclut que le document d’arpentage de 1996 et l’extrait cadastral de 2017 sont concordants et établissent une limite séparative droite et non coudée. Il conteste le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires selon lequel un contrôle de proportionnalité est nécessaire avant de prononcer la démolition de la clôture, estimant que ce contrôle n’est exigé par la Cour de cassation que dans l’hypothèse de la destruction d’un immeuble. Il estime, contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, que la clôture constitue une partie commune et n’est pas incluse dans la partie privée de Madame [P] [A].
Monsieur [B] [L] conteste les critiques formulées par Madame [P] [A] à l’encontre du procès-verbal de rétablissement des limites dressé le 13 mai 2019 par l’expert-géomètre. Il soutient que Madame [P] [A] a été régulièrement convoquée aux opérations, qu’aucun propriétaire n’a présenté de documents au soutien de leurs prétentions et que le procès-verbal vise expressément le plan de division de 1996 fixant une délimitation droite des parcelles. Il en déduit que chaque propriétaire a eu connaissance du rétablissement des bornes, sans pour autant engager de procédure de contestation du rétablissement.
S’agissant de la prescription acquisitive, Monsieur [B] [L] fait valoir, au visa de l’article 2272 du Code civil, que Madame [P] [A] ne justifie d’aucun acte matériel de possession sur la parcelle. Il ajoute qu’elle ne produit aucun acte de vente et ne justifie donc pas d’un juste titre de propriété sur la parcelle. Il affirme en dernier lieu que Madame [P] [A] ne justifie nullement que la parcelle n°[Cadastre 7] litigieuse est intégrée dans la parcelle n°[Cadastre 3].
Monsieur [B] [L] sollicite le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la démolition de la clôture au motif que son projet de construction, établi par un permis de construire, est actuellement mis en péril par l’inertie des défendeurs, en particulier du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] [E]-[A] sollicite de voir dire n’y avoir lieu à référé et condamner M. [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la condition de l’article 835 du code de procédure civile selon laquelle l’existence d’un trouble manifestement illicite est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse fait défaut. Elle estime en effet qu’il existe plusieurs contestations sérieuses en l’espèce : elle fait tout d’abord état d’une contestation sur la propriété même de la parcelle litigieuse, à savoir la parcelle n°[Cadastre 7], qui appartient à la copropriété de [Adresse 17]. Madame [P] [A] fait valoir que Monsieur [N], qui a vendu la parcelle n°[Cadastre 7] à Monsieur [B] [L] en 2020, n’était en réalité pas propriétaire de cette parcelle, qui se situait alors sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Madame [A].
La défenderesse affirme qu’il existe une autre contestation sérieuse concernant les modalités de création de cette parcelle en 2020. Elle avance que l’expert géomètre qui a établi le procès-verbal de rétablissement des limites en 2019 n’a pas consulté les propriétaires concernés et s’est fondé sur un document cadastral qui n’a pas de valeur probante du droit de propriété. Elle ajoute que le prix de vente de la parcelle n°[Cadastre 7], de 5 000 euros, est équivalent à 5 % du prix du terrain constructible dans cette zone, ce qui démontre que Messieurs [N] et [L] étaient conscients du caractère litigieux de l’existence de la parcelle et de sa propriété.
Elle soulève, à titre subsidiaire et au visa de l’article 2272 du Code civil, que si la parcelle litigieuse n’était pas la propriété de la copropriété en 1999, elle l’est nécessairement devenue par l’effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. Elle considère que la parcelle litigieuse est intégrée à son jardin depuis 23 ans et par conséquent que le syndicat des copropriétaires s’est comporté comme propriétaire légitime de la parcelle depuis plus de dix ans. Elle ajoute que Monsieur [N], ancien propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2], n’a jamais contesté le droit de propriété de Madame [P] [A] sur la parcelle litigieuse étant donné qu’il a lui-même planté sa haie le long de l’actuelle clôture de Madame [A] en 1998.
Enfin, elle relève que statuer sur les demandes de Monsieur [B] [L] reviendrait, pour le juge des référés, à trancher le fond du litige, en particulier la question du droit de propriété de la parcelle litigieuse.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Messieurs [KN] et [Z] [K] sollicitent de voir :
-in limine litis, déclarer l’assignation délivrée à Messieurs [K] irrecevable,
- débouter Monsieur [B] [L] de sa fin de non-recevoir tendant à ce que les conclusions de Messieurs [KN] et [Z] [K] soient déclarées irrecevables,
- au fond, leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans s’agissant de l’empiétement, de ce que, si la juridiction s’estimait insuffisamment informée au regard des pièces communiquées dans le cadre des débats, ils ne sont pas opposés à ce qu’un bornage judiciaire puisse être réalisé aux frais du demandeur,
- débouter le syndicat des copropriétaires 3A 3B 3C, sis [Adresse 15], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [D], de sa demande de condamnation des propriétaires du Lot C, dont Messieurs [K], au paiement de l’ensemble des frais engagés pour exécuter lesdits travaux,
- constater la responsabilité du syndicat des copropriétaires 3A 3B 3C, sis [Adresse 15], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [D] quant aux éventuels dommages causés à Monsieur [B] [L], ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires,
- débouter Monsieur [B] [L] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte,
- débouter Monsieur [B] [L] de sa demande relative à un prétendu préjudice de jouissance,
- débouter Monsieur [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de Monsieur [B] [L] les dépens de l’instance.
Messieurs [KN] et [Z] [K] sollicitent, in limine litis au visa des articles 56 et 761 du code de procédure civile ainsi que de l’article R.211-3-6 du code de l’organisation judiciaire, que l’assignation délivrée par Monsieur [B] [L] soit déclarée nulle en ce qu’elle ne mentionne pas l’obligation pour les parties de constituer avocat devant le tribunal judiciaire de Versailles. Ils estiment que l’erreur commise leur fait grief.
Ils contestent l’irrecevabilité de leurs conclusions soulevée par Monsieur [B] [L], faisant valoir que ce dernier les a lui-même assignés en tant que copropriétaires, en leurs noms personnels, en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles, leur reconnaissant implicitement un droit à agir. Les consorts [K] affirment que la destruction de la clôture, si elle devait être prononcée, affecterait les copropriétaires et non seulement le syndicat des copropriétaires et que, partant, ils ont bien qualité à agir.
Sur le fond, ils font valoir qu’ils ne peuvent s’appuyer que sur le procès-verbal de rétablissement des limites établi le 13 mai 2019, affirmant que Madame [P] [A] leur refuse tout accès à la propriété. Ils affirment ne pas être opposés à ce qu’un bornage judiciaire soit réalisé aux frais du demandeur si la juridiction l’estime nécessaire.
Sur l’astreinte, ils soulèvent tout d’abord que Monsieur [L] ayant acquis la parcelle litigieuse en l’état, il lui appartient de démolir la clôture. Ils ajoutent que Monsieur [L] ne saurait leur reprocher de n’avoir émis aucune proposition amiable étant donné qu’il lui incombait de formuler une telle proposition.
Ils contestent devoir payer les frais engagés pour la destruction de la clôture au syndicat des copropriétaires dans l’hypothèse d’une démolition. Ils estiment que, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires et au visa de la loi du 10 juillet 1965, la clôture litigieuse doit s’analyser en une partie commune et que, partant, sa démolition doit être prise en charge par le syndicat des copropriétaires.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [V] [Y] et Madame [G] [V] [Y] sollicitent de voir :
-mettre hors de cause les époux [V] [Y],
- débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [L] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils estiment ne pas avoir qualité à subir les prétentions de Monsieur [L], soutenant que le litige porte exclusivement sur la parcelle occupée par Madame [A], dont ils ne sauraient répondre en leur nom propre.
Ils s’opposent, sur le même fondement, aux demandes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au motif que Madame [A] est occupante exclusive de la parcelle [Cadastre 7].
Ils considèrent enfin que la clôture litigieuse ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et font valoir que la clôture située en fond de parcelle a été édifiée avant la vente de la parcelle n°[Cadastre 7] à Monsieur [L]. Ils affirment que la clôture située côté route existait avant même la construction des pavillons, comme le montre le projet de division de propriété de la famille [J] datant d’avril 1995 et évoquant « une limite de propriété en crête de talus » avec « clôture en retrait ».
Dans ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires 3A 3B 3C sollicite de voir :
-débouter Monsieur [B] [L] de toutes ses demandes,
- très Subsidiairement, s’il était condamné à procéder à la démolition de cette clôture, l’autoriser à accéder tant au terrain du lot C qu’à la parcelle [Cadastre 7] de M. [L] pour réaliser les travaux de démolition nécessaire, accompagné de toute entreprise de son choix et d’un huissier de justice et le concours de la force publique le cas échéant,
- enjoindre Madame [A] et M. [L] à donner accès à leur parcelle pendant toute la durée nécessaire aux travaux ordonnés destinés à mettre fin à cette situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 48h après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation,
- condamner les propriétaires du Lot C à savoir Mme [A] et les consorts [K], et M. [B] [L] à lui payer l’ensemble des frais engagés pour exécuter lesdits travaux,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande de Monsieur [L] n’est pas fondée en droit, se fondant de manière erronée sur l’article 809 du code de procédure civile.
Il estime également que cette demande n’est pas fondée en fait, considérant que le procès-verbal de rétablissement des limites n’est pas un bornage contradictoire et ne saurait constituer une reconnaissance d’empiétement. Il ajoute que Monsieur [L] a acquis la parcelle n°[Cadastre 7] en connaissance de cause et que la clôture litigieuse existait depuis 29 ans, avant même la construction des différents pavillons. Il en déduit que Monsieur [L] échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il estime, dans l’hypothèse où le juge des référés retenait l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’il incombe à Monsieur [B] [L] de prendre en charge les frais de démolition. Il ajoute qu’en l’espèce et conformément au contrôle de proportionnalité exigé par la Cour de cassation en la matière, la démolition de la clôture serait disproportionnée. Il considère enfin que la propriété de la clôture soulève des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires conteste devoir prendre en charge la démolition de la clôture, estimant que si les terrains concernés sont des parties communes, les aménagements extérieurs réalisés par les propriétaires à titre individuel n’en sont pas. Il considère qu’il appartiendrait alors à Madame [P] [A] de prendre en charge la démolition de la clôture, cette dernière étant affectée à l’usage de son seul lot.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande, dans l’hypothèse de sa condamnation à la démolition de la clôture, à être garanti par les propriétaires du Lot C, à savoir Madame [A] et les consorts [K]. Il estime être pris au milieu d’un conflit de voisinage entre Madame [A] et Monsieur [L]. Au soutien de sa demande d’autorisation d’accéder au Lot C et à la parcelle [Cadastre 7] pour réaliser les travaux de démolition, le syndicat soutient qu’elle serait nécessaire si le juge des référés considérait ces parcelles comme des parties communes à jouissance privative, protégées par le droit à la vie privée et familiale ainsi que par le principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile.
Pour s’opposer à la demande d’astreinte, le syndicat fait valoir qu’il n’a fait preuve d’aucune résistance injustifiée au cours de cette procédure et que la demande de Monsieur [L] est donc infondée.
S’agissant des dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’ils ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Les défendeurs Monsieur [U] [D], Madame [W] [O] et Monsieur [S] [K] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
De plus, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 761 du code de procédure civile prévoit également que « dans les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
En l’espèce, il appartient donc à Monsieur [KN] et [Z] [K] de rapporter la preuve que l’absence, dans l’assignation, de mention des modalités de comparution qu’ils allèguent leur fait grief.
Toutefois, il s’avère qu’ils ont bien constitué avocat et ont signifié des conclusions en défense en date du 18 mars 2024. Leur avocat les a représentés à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2024. Ils ont, dès lors, pu faire valoir valablement leurs prétentions devant le juge des référés et l’absence des mentions dans l’assignation n’a entraîné aucun grief.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette exception de nullité.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Madame [P] [A], Monsieur [Z] [K], Monsieur [T] [K], Madame [G] [V] et Monsieur [R] [V]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] soutient que les copropriétaires sont, à titre individuel, irrecevables en leurs prétentions et entend formuler ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires seul.
S’il est vrai qu’un syndicat des copropriétaires peut représenter les copropriétaires et a qualité pour ester en justice depuis la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires n’en sont pas pour autant dépourvus de qualité à agir lorsqu’ils y ont un intérêt propre. En l’espèce, la décision du juge des référés peut avoir des effets à l’égard de tous les copropriétaires en leur nom personnel. Dès lors, ils ont chacun qualité à agir dans le cadre de cette instance.
Au surplus, le moyen tiré de l’irrecevabilité des copropriétaires faute de qualité à agir apparaît en contradiction avec la démarche initiale de Monsieur [B] [L], qui les a lui-même assignés le 14 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de Monsieur [B] [L] tendant à la démolition de la clôture située sur la parcelle occupée par Madame [P] [A]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats de l’audience que le 17 décembre 2021, Monsieur [B] [L] a acquis des consorts [N] une parcelle (de terrain) sise [Adresse 15] portant le numéro [Cadastre 7].
Au regard des plans cadastraux, la parcelle n°[Cadastre 7] apparaît située sur une copropriété horizontale, la « SCI du Moulin », constituée d’une seule parcelle portant le numéro [Cadastre 3] au cadastre et divisée en trois lots, comportant chacun un pavillon avec une partie jardin, parties communes sur lesquelles s’exerce un droit de jouissance exclusive du propriétaire de la maison correspondante. Un règlement de copropriété a été rédigé le 19 mars 1999.
Cette copropriété est ainsi constituée de trois lots :
- le Lot A constituant la propriété des époux [V] [Y],
- le Lot B constituant la propriété des consorts [O] et [F],
- le Lot C constituant la propriété de Madame [P] [A] et des consorts [K], en indivision successorale suite au décès de Monsieur [T] [K].
La parcelle n°[Cadastre 3] est séparée de la parcelle n°[Cadastre 2] qui lui est contiguë par une clôture située sur le terrain de Madame [P] [A], occupante du Lot C.
Le 13 mai 2019, un expert-géomètre a dressé un procès-verbal de rétablissement des limites à l’initiative de Monsieur [N], qui était alors le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2]. Ce procès-verbal indiquait alors que :
« Tout le problème vient d’une clôture mal implantée entre la propriété [N] et la copropriété. Nous avons procédé aux mesures et à la réapplication des différents plans d’archive :
Le plan de division établi en 1996 par [X] [AB] (géomètre expert à [Localité 19]),Le plan de division établi en 1998 par le cabinet J.-C. NOEL (géomètre expert à [Localité 18]).Nous avons pu démontrer sans équivoque que la limite entre la propriété [N] et la copropriété issue d’une division de 1996 établie par M. [AB] ne correspond pas à la clôture en place. […] La vente du terrain [J] à la SCI du Moulin porte bien sur la parcelle n°[Cadastre 3] […] avec une limite quasi-droite, et en aucun cas un biais tel que semblent le penser les voisins ».
Sur la base de ce procès-verbal, Monsieur [N] procédait alors à une division de la parcelle n°[Cadastre 2] en quatre parcelles numérotées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], puis vendait la parcelle n°[Cadastre 7] à Monsieur [B] [L] moyennant le prix de 5000 euros le 17 décembre 2021. L’acte de vente mentionnait que ce terrain était alors occupé par Madame [P] [A].
Monsieur [L] obtenait ensuite un permis de construire le 14 avril 2022.
Il allègue que sa parcelle est enclavée et affirme ne pas pouvoir y accéder en raison de la clôture érigée par Madame [P] [A]. Il considère que l’empiétement de la clôture de Madame [P] [A] sur son terrain constitue un trouble manifestement illicite.
De son côté, Madame [P] [A] soutient que la parcelle n°[Cadastre 7] n’a jamais appartenu à Monsieur [B] [L], contestant les conditions dans lesquelles cette parcelle a été créée puis vendue à Monsieur [L] par Monsieur [N], considérant que ces derniers avaient conscience, dès la vente en 2021, du caractère potentiellement litigieux de cette parcelle.
Il apparaît en l’espèce que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas démontré, eu égard à l’incertitude existant quant à la propriété même de la parcelle litigieuse, qui n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, et relève de la compétence du juge du fond.
Au surplus, dans l’hypothèse où la propriété de Monsieur [B] [L] sur la parcelle n°[Cadastre 7] était établie, la question se pose de la nécessité et de l’adéquation de la mesure sollicitée dans le cadre de la présente instance, visant à la démolition d’une clôture séparant la parcelle n°[Cadastre 7] non de la parcelle n°[Cadastre 3] mais de la parcelle n°[Cadastre 6]. La démolition sollicitée ne permettrait pas en tout état de cause d’accéder à la parcelle [Cadastre 7], sauf à traverser la propriété de la parcelle [Cadastre 6], dont le propriétaire n’est pas attrait à la cause.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] [L] de sa demande de démolition de la clôture et de toutes ses demandes subséquentes.
L’ensemble des demandes formées par les autres parties au titre de la prise en charge financière des travaux de démolition deviennent par suite sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [L], partie succombante, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » la somme de 2000 euros, à Madame [P] [A] la somme de 2000 euros et aux consorts [V] [Y] la somme de 2000 euros.
Monsieur [B] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’exception de nullité,
Déclarons recevables les demandes de Madame [P] [A], Monsieur [Z] [K], Monsieur [KN] [K], Madame [G] [V] et Monsieur [R] [V],
Rejetons l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [L],
Condamnons Monsieur [B] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [L] à payer à Madame [P] [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [R] [V] [Y] et Madame [G] [V] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY