Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXQ7
Ordonnance N° 24/
du 20 Février 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 20 Février 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [E]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2]
Actuellement au [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Chevalley-Guichon, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS
ARS
[Adresse 5]
B.P. 3008
[Localité 2]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 15 février 2024 lequel a été notifié aux parties.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté préfectoral du 1er février 2024, pris sur le fondement des dispositions de l'article R 6111-40-5 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur [Z], médecin extérieur à l'établissement de soins, constatant un trouble psychotique aigu dans le cadre d'une personnalité psychopathique avec un trouble de l'ordre public et risque majeur d'hétéro-agressivité, Monsieur [S] [E], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2], a été admis le 1er février 2024 en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7].
Le certificat de 24 heures du Docteur [X], dressé le 2 février 2024 mentionne que le patient a été admis après avoir présenté des troubles graves du comportement à type d'hétéro-agressivité à la maison d'arrêt avec agression de surveillants, incendie et inondation de sa cellule. Qu'à l'admission, le contact est adapté et le discours cohérent, que cependant le patient adopte une présentation légèrement familière, dans la séduction et ne reconnait pas les troubles ayant conduit à son hospitalisation. Le psychiatre conclu que l'hospitalisation est justifiée pour observation.
Le certificat de 72 heures et d'avis motivé relatif à la forme de la prise en charge dressé le 3 février 2024 à 10h30 par le Docteur [L] relève qu'à l'entretien il observe une symptomatologie très riche avec présence d'un syndrome délirant de mégalomanie, de persécution, des mécanismes interprétatifs et intuitifs avec adhésion totale et la congruence à une humeur maniaque. Le praticien a encore observé une euphorie, une exaltation, une labilité émotionnelle, une hypersyntonie, un sentiment de toute puissance et expose que le patient n'a aucune conscience de son trouble. Le praticien conclu en conséquence à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Par arrêté du 5 février 2024, le Préfet du département du Doubs a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
Par requête du 5 février 2024, le Préfet du département du Doubs a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [E].
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. Il a retenu que les certificats médicaux versés aux débats et notamment celui du 5 février 2024 permettait d'établir qu'il persistait un syndrome maniaque avec des caractéristiques psychotiques malgré l'absence de prise de cannabis, que l'intéressé demeure toujours très accéléré sur le plan psychique avec euphorie, discours obséquieux et familier, logorrhée, majoration de l'estime de soi et tentative de rationalisation des propos délirants et que l'entretien mené par le juge conduit aux mêmes conclusions de sorte que l'état mental de l'intéressé nécessite des soins et compromet la sécurité des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ce qui justifie de la poursuite d'une hospitalisation complète.
Monsieur [E] qui a reçu notification de l'ordonnance le 8 février 2024 en a interjeté appel par télécopie reçue le 12 février 2024 au greffe de la cour d'appel.
Par réquisitions écrites du 15 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Par avis médical actualisé du 16 février 2024, le Docteur [L] a conclu au maintien de l'hospitalisation complète sans consentement, au motif que l'état de santé psychiatrique du patient n'a que légèrement évolué depuis l'admission et l'initiation du traitement psychotrope. Que s'il est capable de reconnaitre qu'un trouble sous-jacent peut favoriser son état, il persiste un délire mégalomaniaque, mystique et de persécution avec adhésion totale, ainsi qu'une accélération psychique avec irritabilité, logorrhée, comportement intrusif, toute puissance, plaintes somatiques multiples, graphorrées, ludisme et obséquiosité.
Par mémoire adressé au greffe de la cour le 19 février 2024, le préfet du Doubs conclut à la régularité, dans la forme et le fond, de la procédure, à la confirmation de l'ordonnance déférée et par voie de conséquence au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'appelant.
Par certificat médical, reçu au greffe de la cour le 20 février 2024, avant le début de l'audience, le docteur [O], praticien hospitalier a attesté qu'à ce jour, Monsieur [E], appelant, présentait un épisode de douleurs thoraciques nécessitant un bilan sanguin complémentaire et que son état contre indiquait tout transfert ce jour.
Le conseil de Monsieur [E] a pu prendre connaissance de cette dernière pièce et a indiqué avoir reçu communication des autres éléments de la procédure, il a exposé qu'en l'absence de toute difficulté procédurale et au vu des certificats médicaux il s'en rapportait à prudence de justice.
MOTIFS
L'article R 6111-40-5 du code de la santé publique dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L 3214-1.
En l'espèce, le certificat initial du docteur [Z], médecin extérieur à l'établissement de santé établit qu'après examen Monsieur [E] présente un trouble psychotique aigu dans le cadre d'une personnalité psychopathique avec un trouble de l'ordre public et risque majeur d'hétéro-agressivité.
Les pièces produites permettent de s'assurer que la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales, et aucune irrégularité n'est d'ailleurs soulevée à cet égard.
La nécessité de poursuite de ces soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 16 février 2024 qui fait état nonobstant une légère évolution de la persistance des troubles ayant justifié la mesure, dès lors qu'il persiste un délire mégalomaniaque, mystique et de persécution avec adhésion totale, ainsi qu'une accélération psychique avec irritabilité, logorrhée, comportement intrusif, toute puissance, plaintes somatiques multiples, graphorrées, ludisme et obséquiosité. Les éléments médicaux figurant au dossier sont à cet égard précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
Dès lors, les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressé les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 8 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 20 février 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT François ARNAUD, Conseiller
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