Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Président du TJ d'[Localité 9] du 01 Octobre 2020
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 20/01533 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXFE
AFFAIRE : [A], [X] C/ [D], [N], [F],
[Adresse 8]
ORDONNANCE
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [A]
né le 31 Août 1969 à [Localité 10] (89)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [Y] [X] épouse [A]
née le 19 Août 1972 à [Localité 11] (44)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurent BEZIE substituant Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0585116
Appelants
ET :
Monsieur [M] [D]
né le 14 Juillet 1978 à [Localité 12] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [N] épouse [D]
née le 27 Août 1979 à [Localité 13] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me [K] CHARLÈS substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150613
Intimés
Madame [W] [F] divorcée [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée sur appel provoqué
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
SAINT GERMAIN SUR MOINE
[Localité 4]
Madame [K] [O]
[Adresse 5]
SAINT GERMAIN SUR MOINE
[Localité 4]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
Intimés sur appel provoqué,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 9 novembre 2020, M. [H] [A] et son épouse Mme [Y] [X] ont relevé appel à l'égard de M. [M] [D] et son épouse Mme [P] [N] d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a :
- fait interdiction aux propriétaires et occupants des parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 25], [Cadastre 23], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 16], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d'emprunter la parcelle cadastrée [Cadastre 15] appartenant aux époux [D] [N]
- dit que cette interdiction prendra effet passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision
- condamné d'ores et déja les propriétaires et occupants des parcelles susvisées au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par infraction à l'interdiction de passer constatée, passé ce délai de trois mois
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les époux [A] [X], Mme [W] [F] divorcée [E], M. [J] [T] et Mme [K] [O] in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [U] [S].
Le premier président de la cour d'appel a, par ordonnances de référé en date des :
- 13 janvier 2021, déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant de plein droit l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de fixation prioritaire formulée par les appelants et condamnés ceux-ci in solidum à payer aux intimés ensemble la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- 14 avril 2021, rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle et condamné in solidum les intimés à payer aux appelants ensemble la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après dépôt des conclusions des appelants le 25 janvier 2021 et de celles des intimés le 3 février 2021, mise en cause par les appelants, à l'invitation du président de la chambre eu égard à l'indivisibilité du litige au sens de l'article 552 du code de procédure civile, des consorts [R] et de Mme [F] divorcée [E] par actes d'huissier en date des 4 et 8 février 2021 contenant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants, réitérés le 10 mars 2021 en ce qui concerne les consorts [R], et dépôt des conclusions de Mme [F] divorcée [E] le 1er juin 2021, l'affaire a fait l'objet, en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, d'un avis de fixation à bref délai en date du 1er septembre 2021, signifié par huissier le 3 septembre 2021 aux consorts [R] qui, cités d'abord en l'étude de l'huissier puis, l'un à personne, l'autre à domicile, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2021.
Sur l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée devant le président de la chambre en raison d'une transaction en cours.
Les époux [A] [X] ont notifié le 10 mai 2022 des conclusions aux fins de désistement tendant à leur donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, ils se désistent de la procédure engagée par eux devant la cour d'appel d'Angers à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Angers, à constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour et à laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais.
Les époux [D] [N] ont notifié le 18 mai 2022 des conclusions tendant à prendre acte du désistement des époux [G] de la présente procédure, à leur donner acte qu'ils acceptent purement et simplement ce désistement et à laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais.
Mme [F] divorcée [E] a notifié le 15 juin 2022 des conclusions tendant, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, à déclarer qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'appel des époux [G], à déclarer ce désistement parfait, entraînant par voie de conséquence le dessaisissement de la cour, et à laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve par les époux [A] [X], expressément accepté par Mme [F] divorcée [E] qui a prélablement formé appel incident et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, des époux [D] [N] qui ont conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, ni celle des consorts [R] qui n'ont pas constitué avocat, est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'accord des parties comparantes dérogeant à l'article 399 du même code, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Par ces motifs,
Déclarons parfait le désistement de l'appel des époux [A] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers.
Constatons l'extinction subséquente de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 20/01533 et le dessaisissement de la cour.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
C. LEVEUFC. [L]
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