Texte intégral
N° RG 20/04334 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IURZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/182
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Décembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H], engagée en qualité de chef d'équipe d'aides de ménage par la société [4] (la société) depuis le 27 août 2012, a déclaré avoir subi un accident du travail survenu le 2 septembre 2016. La déclaration transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ne décrit 'aucune circonstance'.
Un certificat médical initial en date du 2 septembre 2016 fait état d'une 'douleur tendineuse poignet droit', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2016.
Après plusieurs prolongations, son état de santé a été déclaré guéri à la date du 3 avril 2017, avec possibilité de rechute ultérieure.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] a déclaré une nouvelle lésion 'trauma de l'épaule droite' par certificat médical du 20 septembre 2016. La caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté la décision de prise en charge de la première lésion devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) qui, en sa séance du 21 septembre 2017, a confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, qui, par jugement du 3 décembre 2020 a :
déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse le 3 novembre 2016 de l'accident de travail déclaré par Mme [H] le 2 septembre 2016,
invité la caisse à en tirer toutes les conséquences financières de droit,
condamné la caisse aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019,
rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
La décision a été notifiée à la caisse le 8 décembre 2020 ; elle en a relevé appel le 29 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 mars 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 3 décembre 2020,
y faire droit et infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
confirmer sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de Mme [H] déclaré par son employeur le 7 septembre 2016, ainsi qu'en tant de besoin celle de la CRA du 21 septembre 2017,
dire et juger la décision de prise en charge opposable à la société,
condamner la société à lui régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 200 euros.
Par conclusions remises le 9 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
juger
que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail initial des arrêts de travail de prolongation ne peut s'appliquer,
lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial,
A titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [H] à compter du 8 novembre 2016,
A titre encore plus subsidiaire,
ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
se faire remettre par les deux parties tout document utile en s'assurant du respect du principe du contradictoire dans cette communication,
prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de Mme [H],
retracer l'évolution des lésions de Mme [H] et décrire son histoire clinique,
donner son avis sur le point de savoir si l'ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l'accident déclaré le 6 septembre 2016 ou tout autre événement et notamment un éventuel état antérieur,
dire si les lésions présentées par Mme [H] sont dues à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait ou à un état séquellaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident pris en charge,
donner son avis sur la date de consolidation des lésions ou proposer une telle date,
dire que l'expert devra déposer un avis préalable à son rapport définitif en laissant un délai d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations éventuelles.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
La société conteste en premier lieu la matérialité de l'accident du travail. Elle indique que la salariée qui indique s'être blessée le vendredi 2 septembre à 19 heures a poursuivi sa prestation jusqu'à 20 heures, que ce n'est que le lundi suivant, à l'issue du week-end qu'elle a indiqué à son responsable par SMS être en arrêt de travail en raison d'une tendinite au poignet ne faisant pas état de l'existence d'un accident du travail.
La société observe que ce n'est que le mardi 6 septembre que la salariée a adressé un arrêt de travail établi sur un formulaire 'accident du travail', qu'à sa réception elle a effectué une déclaration d'accident du travail vierge de toutes circonstances détaillées ne disposant d'aucune information.
La société précise n'avoir découvert les circonstances accidentelles alléguées qu'à l'occasion de la procédure.
Elle indique qu'aucun témoin direct n'était présent, que la première personne avisée, M. [J] ne précise pas sa qualité au sein de son attestation, qu'il n'est pas soutenu qu'il soit salarié de la société.
La société considère que le siège des lésions est en contradiction avec les mentions portées sur le certificat médical initial en ce que la salariée aurait évoqué à M. [J] une douleur à la main alors que le certificat médical initial fait état d'une douleur tendineuse au poignet droit et non à la main.
Enfin, la société observe que le médecin prescripteur de l'arrêt initial n'est absolument pas identifiable, qu'il ne s'agit en tout état de cause pas du médecin traitant en ce que les certificats de prolongation portent une signature différente; que le certificat médical initial ne mentionne pas la date de survenance de l'accident du travail et ne permet pas d'établir un lien entre les lésions et un événement soudain survenu à l'occasion du travail, ce d'autant que la salariée n'explique pas les circonstances lui ayant permis de consulter un médecin le 2 septembre 2016 alors qu'elle a travaillé jusqu'à 20 heures.
La société, qui ne soutient pas que ce certificat médical serait un faux, considère qu'il se déduit des circonstances qu'il a été prescrit avant même que Mme [H] ne débute son service, que la lésion est nécessairement survenue en dehors du temps et du lieu de travail, observant que l'arrêt de travail a été prescrit à compter du 2 septembre 2016 alors que la salariée a effectué l'intégralité de sa prestation ce jour-là.
La caisse indique que dans le cadre de l'instruction de l'affaire, les services administratifs ont adressé aux différentes parties un questionnaire, que l'assurée a précisé les circonstances de l'accident en indiquant 'j'utilise un haute pression en outil de travail. En enroulant le tuyau, mon poignet a craqué'.
M. [J], première personne avisée, a confirmé que l'accident s'était produit le 2 septembre 2016 entre 19h et 20h.
La caisse considère que le tribunal a fait preuve d'une étonnante sévérité en matière d'orthodoxie médicale lorsqu'il a considéré que le siège des lésions ne concordait pas avec les déclarations de M. [J], rappelant que ce dernier est profane en matière de termes médicaux.
Enfin, la caisse soutient que la constatation médicale a été effectuée par un service d'urgence, que le certificat médical initial porte trace d'une signature, que le document a été établi dans les conditions d'urgence imposées par ce service, ce qui peut expliquer l'absence de certaines mentions.
La caisse considère en conséquence qu'au regard des éléments du dossier, la salariée a bien été victime d'un accident du travail et que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge le sinistre survenu le 2 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce ;
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, Mme [H], qui indique s'être blessée le vendredi 2 septembre à 19 heures au temps et au lieu du travail précise elle-même qu'aucune personne n'a été directement témoin des faits. La première personne avisée, M. [J], a uniquement recueilli les plaintes de la salariée étant observé que sa qualité n'est pas précisée et qu'il n'est pas établi qu'il soit lui-même salarié de la société.
Le certificat médical initial adressé par la salariée mentionne au titre des lésions une 'douleur tendineuse au poignet droit' mais ne précise pas si la déclaration concerne un accident du travail ou une maladie professionnelle. Comme justement constaté par les premiers juges, il ne mentionne pas la date de l'accident et l'identification du praticien n'est pas renseignée. Ce certificat médical ne permet en conséquence pas de déterminer la date de l'accident.
En outre, il ressort des éléments du dossier que la déclaration d'accident de travail par la salariée à son employeur a été réalisée plusieurs jours après le fait allégué. Il n'est pas contesté que lors de son appel téléphonique le lundi à son employeur, Mme [H] n'a pas fait référence à l'existence d'un accident du travail.
Enfin, un doute existe sur le siège des lésions en ce que le certificat initial mentionne une douleur au poignet alors que M. [J], première personne avisée, indique lors de son audition dans le cadre de la procédure d'instruction menée par la caisse que la salariée s'est plainte de souffrir de la main.
La caisse ne rapporte donc pas la preuve, en l'absence d'éléments objectifs corroborant les allégations de la victime, de ce que la lésion constatée résulte du fait survenu au temps et au lieu du travail.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 décembre 2020 ;
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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