Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 9 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04403 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 22/00007
APPELANTS :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 7]
[Adresse 7] (IRLANDE)
Représenté par Me DUBOURDIEU substituant Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 7]
[Adresse 7] (IRLANDE)
Représentée par Me DUBOURDIEU substituant Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien livre V du Code Rural, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492826417, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié en cette qualité audit siège, venant ensuite d'opérations de fusion aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le n° 393 649 686, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, ayant son siège social à [Adresse 3], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 2 février 2023 a été prorogé au 9 février 2023, les parties en ayant été avisées au préalable ;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M Salvatore SAMBITO, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2022 signifiés à M. [F] [S] et à Mme [U] [C] épouse [S], de nationnalité irlandaise et domiciliés en Irlande, selon les formalités requises prévues au réglement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, commandements publiés le 10 janvier 2022 au SPF de [Localité 9] (volume 2022 S n° 4 et 5), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt établi par Maître [L] [V], notaire à [Localité 5] le 27 juillet 2007, a fait saisir dans un ensemble immobilier dénommé 'Les Jardins de Saint Benoit' à usage de résidence avec services para-hôteliers et situé [Adresse 10] sur la commune de [Localité 11] (Aude) , une maison constituant le lot n° 124 cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 00ha 00a 66ca et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 130 937, 48 euros.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a fait assigner M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S], selon les mêmes formalités que celles visées précédemment, devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la somme de 129 870.78 euros arrêtée au 7 avril 2021 au titre des créances résultant du titre exécutoire litigieux
- autorisé le créancier saisissant à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien saisi tel que décrit dans le cahier des conditions de vente et les conditions définies dans ledit cahier
- dit qu`il y sera procédé à l`audience du lundi 17 octobre 2022 à 9h30
- dit que 1`immeubIe pourra étre visité avec le concours de la SCP Laurence Cabon, huissier de justice à Narbonne. lequel pourra se faire assister si nécessaire de deux témoins d`un serrurier et de la force publique dans les 30 jours précédant la date de la vente
- rappelé qu'une vente de gré à gré demeure possible jusqu`à l`ouverture des enchères dans les conditions tirées par l'article 322-1 du code des procédures civiles d'exécution
- condamné M. [F] [S] et Mme [U] [C] aux dépens excédant les frais taxés.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 août 2022, M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a autorisé M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] à faire assigner à jour fixe la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc , à l'audience du 5 décembre 2022. L'assignation délivrée le 16 septembre 2022 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a été déposée au greffe de la cour le 22 septembre suivant.
Aux termes de cette assignation du 16 septembre 2022 constituant leurs seules écritures et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] demandent à la Cour de :
* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* in limine litis sur les exceptions de nullité
- déclarer nulle l'assignation délivrée à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [C] épouse [S], faute de délivrance préalable d'un commandement et de mention de la mise à prix,
- rejeter sans examen au fond l'intégralité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc
* subsidiairement au fond,
- constater que l'acte authentique de prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc est entaché d'une cause de nullité et que la Cour d'Appel de Montpellier est saisie au fond d'une demande d'annulation dudit prêt et en conséquence,
- débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* ou encore plus subsidiairement,
- surseoir a statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le fond quant à la validité de l'acte de prêt ;
- autoriser Monsieur [F] [S] et Madame [U] [C] épouse [S] à vendre amiablement leur bien immobilier ;
* et à titre très infiniment subsidiaire,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de deux cent quatre-vingt~deux mille deux cent cinquante-six euros (282 256 €),
* et en tout état de cause :
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [C] épouse [S] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans le dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la Cour de :
* Sur la procédure et notamment sur les irrecevabilités :
'' A titre principal, déclarer irrecevables les contestations et demandes formées par Monsieur et Madame [S] devant la Cour d'Appel de Montpellier,
'' A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [S], à savoir:
' «Déclarer nulle l'assignation délivrée à Monsieur [F] [S] et à Madame [U] [C] épouse [S] faute de délivrance préalable d'un commandement et de mention de la mise à prix,
' Rejeter sans examen au fond l'intégralité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc '',
'' A titre très subsidiaire,
- déclarer infondées les demandes :
' «Déclarer nulle l'assignation délivrée à Monsieur [F] [S] et à Madame [U] [C] épouse [S] faute de délivrance préalable d 'un commandement et de mention de la mise à prix,
' Rejeter sans examen au fond l'intégralité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ''
* Sur le fond :
'' déclarer infondées toutes les demandes formées par Monsieur et Madame [S], à savoir notamment :
- «Constater que l'acte authentique de prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc est entaché d 'une cause de nullité...
- Et que la Cour d 'Appel de Montpellier est saisie au fond d'une demande d 'annulation dudit prêt et en conséquence,
- Débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ou encore plus subsidiairement,
' Surseoir à statuer dans l 'attente d 'une décision définitive sur le fond quand à la validité de l'acte de prêt,
' Autoriser Monsieur [F] [S] et Madame [U] [C] épouse [S] à vendre amiablement leur bien immobilier,
- Et à titre très infiniment subsidiaire, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 228 256 € et en tout état de cause,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [C] épouse [S] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance... ''
'' déclarer aussi infondées les demandes subsidiaires de modification de la mise à prix,
'' en tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Monsieur le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 7 juillet 2022,
- condamner Monsieur [F] [S] et Madame [U] [C] épouse [S] à payer au crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [S] et Madame [U] [C] épouse [S] à tous les dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci.
Il ressort du jugement déféré qu'aucune contestation, ni demande incidente n'a été formée devant le premier juge par M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] qui n'ont pas comparu à l'audience d'orientation du 20 juin 2022 ayant donné lieu au jugement entrepris.
Les dispositions de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution s'appliquent également dans l'hypothése où les défendeurs n'ont pas comparu lors de l'audience d'orientation, pour autant qu'ils aient été valablement assignés.
En l'espèce, M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] exposent qu'ils n'ont pas reçu l'assignation à comparaître dans les délais leur permettant de se faire utilement représenter à l'audience d'orientation et qu'ils n'en ont eu connaissance que bien plus tard, par hasard, en raison probablement d'une erreur de distribution du courrier.
Pour autant, ils n'invoquent pas la nullité de cette assignation pour ce motif. Par ailleurs, l'intimée justifie avoir fait délivrer aux époux [S], domiciliés en Irlande, l'assignation à comparaître pour l'audience d'orientation du 20 juin 2022, selon les formalités prévues au réglement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et produit l'acte d'accomplissement de ces formalités par l'autorité étrangère en date du 22 février 2022.
Les appelants disposant en conséquence, à compter de cette date, d'un délai de 3 mois et 29 jours pour comparaître à l'audience d'orientation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc justifie avoir fait assigner valablement les débiteurs saisis dans le délai minimal de comparution d'un mois prévu à l'article R. 322-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, délai augmenté du délai de distance de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile pour les destinataires demeurant à l'étranger.
A défaut de démonstration du non-respect à ce titre des articles 684 à 688 du code de procédure civile relatifs à la notification des actes à l'étranger et des formalités prévues par le réglement européen précité, il y a donc lieu de considérer que M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S], qui reconnaissent, par ailleurs, avoir reçu l'assignation à comparaitre, ont été valablement assignés à l'audience d'orientation.
En conséquence, les contestations de M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] portant sur la nullité de la procédure de saisie immobilière résultant tant de la nullité de l'assignation pour défaut de mention du montant de la mise à prix que de la nullité du commandement valant saisie immobilière, de même que leurs contestations au fond ou demandes incidentes subsidiaires portant sur le défaut de validité du titre exécutoire, le sursis à statuer et la fixation d'une mise à prix supérieure formées pour la première fois en cause d'appel encourent l'irrecevabilité prévue aux dispositions de l'article R-311-5 précité.
M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] n'ont pas conclu sur cette irrecevablité soulevée par l'intimée.
Dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de déclarer irrecevable l'ensemble des contestations et des demandes de M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier à l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S], qui succombent en leurs demandes supporteront les dépens de'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'ensemble des contestations et demandes formées pour la première fois en cause d'appel par M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] en application de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution ';
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Et y ajoutant;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Laisse à la charge de M. [F] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] les dépens d'appel.
Le greffier Le président
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