Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2024
N° RG 22/01553 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3OK
-LB- Arrêt n°
S.A.R.L. BATINOV CONCEPT / [L] [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/04402
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BATINOV CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [I] [C] et Mme [J] [X] épouse [C], propriétaires d'une maison située [Adresse 4]) ont conclu le 14 octobre 2010 avec Mme [L] [N], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète dans le cadre de travaux de rénovation et d'extension de leur immeuble.
Le lot plâtrerie-peintures-isolation et menuiseries intérieures a été confié à la SARL Batinov Concept suivant devis en date du 24 avril 2015 émis pour un montant de 60'000 euros HT, pour les travaux de plâtrerie -peintures, et 1883,22 euros HT pour les menuiseries intérieures. Des devis complémentaires ont été établis, le 7 juillet 2015 pour les menuiseries intérieures pour un montant de 2883, 22 euros HT, le 11 novembre 2015 pour des travaux supplémentaires de plâtrerie pour un montant de 1715,96 euros HT et le 11 janvier 2016, pour des prestations de plâtrerie et de menuiseries intérieures pour un montant de 1235,41 euros HT.
Les travaux se sont déroulés courant 2015/2016, la SARL Batinov Concept étant intervenue dès le mois de juin 2015.
Lors des réunions de chantier des 28 avril 2016 et 2 mai 2016, des non conformités et non finitions ont été constatées. La date de réception de l'ouvrage a été programmée le 12 mai 2016 avec la précision qu'à partir de cette date des pénalités de retard seraient appliquées. Le 12 mai 2016, un « procès-verbal des opérations préalables à la réception », assorti d'annexes relatives à certaines « épreuves non concluantes », a été signé entre le maître d''uvre et la SARL Batinov Concept. Une nouvelle date de réunion pour la réception des travaux a été fixée au 24 mai 2016.
Toutefois, la SARL Batinov Concept n'est plus intervenue après la réunion du 12 mai 2016.
Il a été constaté par huissier de justice le 25 mai 2016 les désordres suivants :
-Inachèvement du lot plâtrerie,
-Dégâts causés sur les menuiseries aluminium,
-Inexécution de certains travaux.
Une mise en demeure d'achever les travaux au plus tard le 2 juin 2016 a été adressée à la SARL Batinov Concept.
Dénonçant l'abandon du chantier par la SARL Batinov Concept, M. et Mme [C] ont obtenu par ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2016 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [V]. Celui-ci a déposé son rapport le 15 juin 2017.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner la SARL Batinov Concept devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir sa condamnation à la réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier et des malfaçons et désordres affectant les travaux et au remboursement des travaux facturés indûment.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2018, la SARL Batinov Concept a appelé en cause et en garantie Mme [L] [N]. La jonction des procédures n'a pas été prononcée. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge de la mise en état, à la demande de Mme [L] [N], a ordonné le sursis à statuer dans le cadre de cette instance et le retrait de l'affaire du rôle.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans le litige opposant les époux [C] à la SARL Batinov Concept, a :
-Déclaré la SARL Batinov Concept seule responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'abandon du chantier et des malfaçons affectant les travaux de peinture, plâtrerie et menuiseries intérieures ;
-Condamné la SARL Batinov Concept à payer à M. et Mme [C] les sommes suivantes :
-12'443,21 euros au titre du remboursement du trop-perçu,
-14'994,80 euros au titre des travaux de reprise,
-8110 euros au titre des préjudices immatériels,
-1000 euros au titre du préjudice moral,
-Débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes ;
-Débouté la SARL Batinov Concept de sa demande reconventionnelle ;
-Condamné la SARL Batinov Concept à payer à M. et Mme [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SARL Batinov Concept au paiement des entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ainsi que ceux portant sur le constat d'huissier effectué par maître [E].
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le cadre de la procédure relative à l'appel en garantie de Mme [N] par la SARL Batinov Concept, a statué en ces termes :
-Déboute la SARL Batinov Concept de sa demande de garantie formée à l'encontre de Mme [L] [N] ;
-Condamne la SARL Batinov Concept à payer à Mme [L] [N] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la SARL Batinov Concept de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SARL Batinov Concept aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Tournaire Meunier sur son affirmation de droit ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL Batinov Concept a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 21 juillet 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2022 aux termes desquelles la SARL Batinov Concept présente à la cour les demandes suivantes :
« Réformant et jugeant à nouveau :
-Juger que le maître d''uvre, Mme [N], a violé les dispositions contractuelles du contrat de travaux qu'elle a rédigé, liant le maître d'ouvrage à la SARL Batinov Concept et a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l'encontre de la SARL Batinov Concept ;
-Juger que le maître d''uvre, Mme [N], a manqué à ses obligations professionnelles dans le suivi de l'exécution du chantier tant dans l'analyse des travaux effectués que dans l'organisation des réunions de chantier, de même que dans l'analyse des situations de travaux ;
-Juger que le maître d''uvre, Mme [N], a manqué à ses obligations professionnelles dans la gestion du chantier en omettant d'élaborer un planning pourtant stipulé dans le contrat de travaux ;
-Juger que le maître d''uvre, Mme [N], a manqué à ses obligations professionnelles dans la mise en place abusive d'une réception de chantier alors même que les travaux de la société Batinov Concept n'étaient pas achevés et qu'aucun retard ne pouvait lui être reproché en l'absence de tout délai contractuel ;
-Juger que la SARL Batinov Concept est fondée à solliciter la condamnation de Mme [L] [N] à la relever et garantir des condamnations prononcées au bénéfice des époux [C] ;
-Condamner Mme [L] [N] à payer à la SARL Batinov Concept la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [N] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Lioacono-Morel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Vu les conclusions en date du 22 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [L] [N] présente à la cour les demandes suivantes :
« -Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 22 juin 2022 ;
-Constater que la SARL Batinov Concept ne justifie pas du règlement intégral des sommes mises à sa charge selon les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 2 septembre 2019 ;
-Juger que la SARL Batinov Concept ne justifie pas en l'espèce d'un intérêt à agir ;
-Juger que la SARL Batinov Concept ne justifie d'aucune faute imputable à Mme [N] ni d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;
-Débouter la SARL Batinov Concept de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la SARL Batinov Concept au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SARL Batinov Concept aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Tournaire Meunier sur son affirmation de droit. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la responsabilité de Mme [N] à l'égard de la SARL Batinov Concept :
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La SARL Batinov Concept recherche en l'espèce la responsabilité quasi délictuelle de Mme [N], soutenant que les manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles envers les maîtres d'ouvrage lui ont causé un préjudice.
L'appelante souligne que les carences de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission ont été mises en exergue par l'expert judiciaire, celui-ci ayant relevé que :
- « si la direction des travaux [semblait] avoir été assumée dans des conditions correctes (') l'absence d'un planning pourtant mentionné au marché et l'absence de convocation à une réception des travaux et d'organisation de celle-ci semblent avoir eu des conséquences sur l'évolution d'une situation qui a mené [au présent] litige », et encore qu'il était étonnant que « l'architecte ne se soit pas aperçue du double emploi figurant dans les marchés qu'il lui incombait de vérifier et qu'elle ait entériné, en validant les situations de l'entreprise Batinov Concept, un avancement de travaux qui ne correspondait pas à la réalité, en particulier pour le lot peintures. » ;
- si des réunions de chantier devaient selon le contrat de maîtrise d''uvre être tenues chaque semaine, deux réunions par mois seulement avaient en réalité été organisées par l'architecte ;
- il semblait y avoir eu des problèmes de coordination, difficiles à évaluer exactement « faute de planning pointé à chaque réunion ».
Il ressort des explications de l'expert judiciaire que Mme [N] a manqué à certaines obligations découlant de la mission complète de maîtrise d''uvre qui lui avait été confiée par les époux [C], s'agissant en particulier de l'absence d'établissement d'un planning fixant le délai d'exécution des travaux, du manque de régularité dans le suivi du chantier et de la vérification des situations en fonction de l'évolution des travaux.
L'expert judiciaire a estimé en conclusion de son rapport que « la responsabilité des malfaçons observées et des conséquences de l'abandon du chantier », principalement imputable à la SARL Batinov Concept, incombait également « subsidiairement à l'architecte », et a proposé de retenir à son encontre une responsabilité de 15 %.
La lecture du rapport d'expertise révèle que l'entreprise Batinov Concept, qui n'est plus intervenue sur le chantier après la réunion du 12 mai 2016, a justifié auprès de l'expert son abandon du chantier par le comportement des maîtres d'ouvrage auxquels elle reprochait « des dégradations volontaires de ses ouvrages et des délais excessivement importants dans le règlement des factures présentées ».
Or, l'expert a pu constater que les maîtres d'ouvrage étaient étrangers à la dégradation des ouvrages, qui correspondaient en fait à des « réservations en vue de la mise en place de boîtiers d'équipements électriques ». Il a par ailleurs estimé que les délais de règlement « [pouvaient] être considérés comme corrects et conformes aux dispositions du marché de l'entreprise », indiquant encore en page 16 de son rapport : « Il n'y aura donc pas lieu de tenir compte, au préjudice de l'entreprise défenderesse, d'une quelconque incidence des délais de règlement de ses factures par les demandeurs ».
L'expert judiciaire précise aussi dans son rapport, s'agissant de l'abandon du chantier « Après débat contradictoire à ce sujet, nous observons que dans cette affaire l'entrepreneur a quitté le chantier sans préavis ni mise en garde préalable assortie d'un exposé de ses motifs et sans respecter les clauses de son marché à cet égard ».
S'agissant des malfaçons et désordres constatés, l'expert indique que « la responsabilité des malfaçons observées et retenues est imputable à l'entrepreneur qui n'a pas respecté les plans de l'architecte ni les règles de l'art en la matière ».
Pour invoquer un lien de causalité entre les manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles envers les maîtres d'ouvrage et un préjudice qu'elle aurait subi, la SARL Batinov Concept souligne qu'il a été mis à sa charge par le jugement du 2 décembre 2019 le remboursement de la somme de 12'433 2021 euros TTC au titre de sommes trop perçues. Toutefois, la SARL Batinov Concept n'a subi aucun préjudice à ce titre, dès lors qu'elle a été amenée à rembourser des sommes qu'elle n'aurait pas dû percevoir.
La SARL Batinov Concept soutient encore que la carence du maître d''uvre dans l'accomplissement de sa mission a engendré « des problèmes qu'ils l'ont conduite à quitter le chantier faute de paiement dans les délais contractuels ». Or, il résulte des explications de l'expert judiciaire que les délais de règlement « [pouvaient] être considérés comme corrects et conformes aux dispositions du marché de l'entreprise », de sorte que cette argumentation ne peut être retenue pour considérer que l'architecte serait responsable partiellement de l'abandon de chantier reproché à la SARL Batinov Concept et devrait à ce titre garantie à cette dernière.
L'appelante soutient également que si le suivi du chantier avait été irréprochable, les imperfections affectant les travaux auraient pu être signalés et repris. Il résulte cependant des constatations de l'expert que les malfaçons affectant l'ouvrage résultent d'un défaut d'exécution de la SARL Batinov Concept et nécessitaient en toute hypothèse une reprise des travaux. Ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes de l'architecte et les désordres eux-mêmes.
L'appelante fait valoir enfin que la mise en place d'une réception de chantier par Mme [N], alors même que les travaux n'étaient pas achevés et qu'aucun retard ne pouvait être relevé en l'absence de tout délai contractuel d'exécution, était abusive. Il sera rappelé toutefois que la date initialement prévue pour la réception des travaux a donné lieu à un « procès-verbal des opérations préalables à la réception » dressé le 12 mai 2016, et signé par la SARL Batinov Concept sans observation particulière quant aux « épreuves non concluantes signalées », et que la nouvelle date fixée pour la réception des travaux n'a pas été honorée alors qu'à partir de ce moment-là l'entreprise n'est plus intervenue sur le chantier, ce dont Mme [N] ne peut être tenue pour responsable.
En considération de l'ensemble de ces explications, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Batinov Concept de sa demande en garantie formée à l'encontre de Mme [L] [N].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Batinov Concept sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [L] [N] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci pour les besoins de la procédure devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL Batinov Concept aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SELARL Tournaire Meunier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Batinov Concept à payer à Mme [L] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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