Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°169
N° RG 23/05460
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDUD
Mme [H] [U]
C/
O.P.H. EMERAUDE HABITATION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DE VILLARTAY
- Me MONCOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [U]
née le 16 Mai 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
O.P.H. EMERAUDE HABITATION (Office Public de Saint Malo Agglomération)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 octobre 2018, l'Office public de l'habitat de Saint-Malo Agglomération 'Emeraude Habitation' (l'OPH Emeraude Habitation) a consenti à Mme [H] [U] un contrat de location-accession portant sur une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (35), moyennant une redevance mensuelle de 664 euros.
Par jugement du 23 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
prononcé la résiliation du contrat de location-accession du 3 octobre 2018,
dit que durant le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l'OPH Emeraude Habitation devra présenter trois propositions de relogement à Mme [U], sauf si elle quittait volontairement le logement,
ordonné à l'issue de ce délai de deux mois, que Mme [U] devra avoir quitté et libéré les lieux loués, dans le délai d'un mois à compter de la fin de ce délai de deux mois et que, passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter demeuré infructueux,
ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [U] et de tous occupants de son chef des lieux à usage d'habitation principale situés [Adresse 3] à [Localité 4], par toutes voies de droit, notamment par assistance de la force publique, passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Après avoir fait procéder, par acte du 21 septembre 2022, à la signification du jugement, l'OPH Emeraude Habitation a, par acte du 1er février 2023, fait délivrer à Mme [U] un commandement de quitter les lieux pour le 1er avril 2023.
Faute d'avoir quitté les lieux, l'OPH Emeraude Habitation a, le 6 avril 2023, fait délivrer à Mme [U] un itératif commandement de quitter les lieux.
Par requête du 29 mai 2023, Mme [U] a alors saisi le juge de l'exécution de Saint-Malo d'une demande de délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [U] de sa demande de délai,
débouté l'OPH Emeraude Habitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 19 septembre 2023.
Son expulsion toutefois a été effectuée au cours de la procédure d'appel, selon procès-verbal du 4 octobre 2023.
Dans le dernier état de ses écritures du 12 janvier 2024, Mme [U] demande ainsi à la cour de :
condamner l'OPH Emeraude Habitation à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice causé par l'exécution provisoire fautive, soit l'impossibilité de voir le jugement déféré réformé et ainsi de retrouver un logement adapté,
condamner l'OPH Emeraude Habitation aux entiers dépens de la procédure, engagés en première instance et en appel,
condamner l'OPH Emeraude Habitation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2024, l'OPH Emeraude Habitation demande à la cour de :
dire l'appel formé par Mme [U] sans objet et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, dire irrecevable et mal fondée Mme [U] en sa demande de dommages et intérêts et en toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant les frais de son expulsion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'expulsion de Mme [U] ayant été effectuée au cours de la procédure d'appel selon procès-verbal du 4 octobre 2023, celle-ci ne sollicite plus l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, demande devenue sans objet.
En toute hypothèse, le juge de l'exécution avait, par d'exacts motifs, pertinemment estimé que la demande de délai n'était pas justifiée, compte tenu des refus injustifiés de Mme [U] des propositions de relogement adressées par l'OPH Emeraude Habitation.
Mme [U] demande toutefois la condamnation de l'OPH Emeraude Habitation au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que son expulsion lui aurait causé un préjudice en l'ayant privée de toute possibilité de voir le jugement attaqué réformé, et en la contraignant à quitter précipitamment le logement qui lui avait été donné à bail par l'OPH Emeraude Habitation sans solution de logement pérenne, étant actuellement logée temporairement dans un gîte, dans une situation précaire.
Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution ne connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations pouvant s'élever qu'à l'occasion de l'exécution forcée.
D'autre part, s'il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée, en l'occurrence, le juge de l'exécution n'a été saisi que d'une demande de délais de grâce et n'est donc pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité à l'encontre du bailleur fondée sur l'exécution forcée du titre d'expulsion dont il n'a pas été préalablement saisi.
Il y a lieu par conséquent de déclarer cette demande irrecevable.
Mme [U], qui succombe, supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu d'inclure dans ceux-ci les frais de son expulsion qui ne concernent pas la procédure dont la cour est saisie.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'OPH Emeraude Habitation l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Malo ;
Déclare la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [H] [U] irrecevable ;
Condamne Mme [H] [U] à payer à l'Office public de l'habitat de Saint Malo Agglomération 'Emeraude Habitation' la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [U] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes, contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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