Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06203 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPGC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [N]
Me Benoît LUNEAU
HOPITAL PAUL GUIRAUD
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et représentée par Me Delphine BOURREE substituant Me Benoît LUNEAU, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DEPAUL GUIRAUD
[Adresse 7]
Camille Claudel
[Localité 2]
non représenté
INTIMÉ
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
à l'audience publique du 24 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [N], née le 12 avril 1979 à ALGERIE, fait l'objet depuis le 3 octobre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5] [Localité 6] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 10 octobre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Paul GUIRAUD de CLAMART a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par Maître Benoit LUNEAU le samedi 18 octobre 2025 à 3h23 dont le greffe a pris connaissance le lundi 20 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025, [V] [N] et le [Adresse 5] [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 23 octobre octobre 2025, avis versé aux débats. La mesure étant levée il est d'avis que l'appel doit être déclaré sans objet.
L'audience s'est tenue le 24 octobre 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [V] [N] et le centre hospitalier Paul GUIRAUD de [Localité 6] n'ont pas comparu.
Par décision du 24 octobre 2025, le directeur de l'établissement hospitalier a mis fin aux soins psychiatriques sans consentement de [V] [N].
Le conseil de [V] [N] a indiqué maintenir l'appel.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du 24 octobre 2025, le directeur de l'établissement hospitalier a mis fin aux soins psychiatriques sans consentement de [V] [N].
L'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [V] [N] recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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