Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°40/2022
N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSIQ
S.A.S. ECOSYS SAS
C/
M. [V] [F]
Société MAF
Société [C] TP
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 AVRIL 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Avril 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Mars 2022
ENTRE :
ECOSYS SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [V] [F]
La Belle Etoile
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lucie DUPONT, avocate au barreau de RENNES
Société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lucie DUPONT, avocate au barreau de RENNES
Société [X] [C] TP, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
La Saudrais
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mathilde MONTANT, avocate au barreau de RENNES
Société SMABTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Par conclusions déposées le 14 mars 2022, la société Ecosys a sollicité la radiation, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de l'affaire enregistrée sous le RG22/61 et attribuée à la 4ème chambre de la cour.
Lors de l'appel de ce dossier à l'audience de ce jour, M. [V] [F] et la MAF ont indiqué que suite à l'accord intervenu entre les parties, ils se sont désistés de leur appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 9 décembre 2021 ;
La société Ecosys indique, compte tenu de cet élément, ne plus maintenir sa demande de radiation et se désister.
Les autres parties ont accepté ce désistement.
SUR CE
Il y a lieu de prendre acte de ce que la société Ecosys ne maintient plus sa demande et se désiste ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de la société Ecosys de sa demande de radiation ;
Le disons parfait ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment