Texte intégral
N° RG 26/00604 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXKR
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 JANVIER 2026 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [B] [O]
né le 01 Février 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 25 janvier 2026 à 18 heures 22 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 25 janvier 2026 à 15 heures 44 qui a déclaré la décision de placement en rétention administrative de [B] [O] irrrégulière et ordonné la mainlevée de la rétention administrative, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a remis aucun document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucune résidence stable pour être hébergé à titre précaire et révocable par le Pole Hébergement d'urgence de [Localité 2], ni de ressource et qu'il représente une menace pour l'ordre public.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [B] [O] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [B] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 27 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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