Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G]
C/
[B]
GH/DK/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03348 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôle BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN-BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Francis VUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Mme [Z] [B] a été engagée par le rectorat d'[Localité 8] en qualité de professeur de mathématiques au collège [10]. Par un arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la cour d'appel d'Amiens, Mme [B] a obtenu la condamnation du chef d'établissement à des dommages-intérêts suite à des faits de harcèlement moral par ce dernier.
Par la suite, des aménagements de son poste de travail ont été mis en place sur la base des préconisations du médecin du travail.
En septembre 2018, Mme [Y] [K] a été nommée cheffe d'établissement, coordinatrice de l'association scolaire par l'OGEC [11].
Le 6 mars 2020, à la suite de plusieurs incidents et s'estimant de nouveau victime de harcèlement, Mme [B] a, par acte extrajudiciaire, assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Soissons pour obtenir réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
-déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [K] ;
-déclaré Mme [K] responsable à titre personnel des dommages subis par Mme [B] ;
-condamné Mme [K] à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
-rejeté les demandes pour le surplus ;
-condamné Mme [K] à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mille en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 2 novembre 2023, Mme [B] a demandé au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [K] à payer à Mme [B] somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
-rejeter la demande de radiation sollicitée par Mme [B] comme étant injustifiée en fait et irrecevable en droit ;
-condamner Mme [B] à payer à Mme [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
condamner Mme [B] aux dépens de l'incident.
Mme [K] fait valoir que le jugement ne lui est pas opposable;
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de l'article 502 du code de procédure civile que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
Enfin, l'article 503 du code de procédure civile dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
Mme [B] sollicite la radiation du rôle de l'affaire au motif que Mme [K] s'est abstenue d'exécuter la décision frappée d'appel.
Mme [K] fait valoir quant à elle que la décision du tribunal judiciaire de Soissons ne lui est pas opposable, à défaut de justification qu'elle a été notifiée à son avocat ou signifiée à elle-même et qu'elle s'est exécutée dès que la demande lui en a été faite. Elle produit à cet effet un extrait de compte Carpa crédité d'un chèque de 13 500 euros avec une disponibilité de la somme à la date du 13 décembre 2023.
Il convient de constater que Mme [B] n'a pas répondu aux conclusions de Mme [K] sur ce point et ne rapporte ni la preuve de la notification du jugement à l'avocat, ni celle de la signification de la décision à la partie adverse.
Il y a lieu aussi de constater que les termes du jugement ont été réglés dans leur intégralité.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée par Mme [B] et de laisser les dépens de l'instance d'incident à sa charge.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi :
Rejette la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/03348 ;
Laisse les dépens d'incident à la charge de Mme [Z] [B] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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