Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° U 24-18.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
2°/ l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ le directeur régional des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 24-18.996 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, premiere section), dans le litige les opposant à la Société d'affretement et de transit, société par actions simplifiée, dont le siège est le [Adresse 5] [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société d'affretement et de transit, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, l'administration des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société d'affretement et de transit la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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