Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Me Sandrine POUGET
EXPÉDITION à :
[T] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 5 MARS 2024
Minute n°102/2024
N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Raynaud, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [M], employée de la société [5] en qualité de vendeuse, a établi le 11 juin 2019, une déclaration de maladie professionnelle et a fourni à l'appui de sa demande un certificat initial établi le 29 mai 2019, constatant 'une tendinite du sus- épineux droit'.
Après instruction médico- administrative et avis défavorable du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été notifiée à Mme [M], le 4 novembre 2019.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2019, puis en l'absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, a déposé une requête auprès du tribunal le 1er avril 2020 à l'encontre de la décision implicite de ladite commission. La commission de recours amiable a rejeté son recours lors de sa séance du 16 juin 2020. Mme [M] a alors à niveau déposé une requête auprès du tribunal le 17 juillet 2020 à l'encontre de la décision explicite, ainsi rendue.
Par jugement contradictoire et avant dire-droit du 25 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tous a :
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
- ordonné la jonction des deux instances,
- ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM d'Indre et Loire à instruire la maladie professionnelle déclarée par Mme [M], en procédant à la désignation d'un médecin expert pour :
* se prononcer sur l'existence de calcification ou de micro calcification,
* et en présence de calcification, se prononcer sur le taux d'incapacité permanente afin de déterminer si la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est opportune,
* sursis à statuer, dans l'attente du rapport du médecin expert,
* renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mai 2021 à 14 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, la CPAM d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie médicalement constatée le 29 mai 2019 chez Mme [M].
Mme [M] demande de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement du 25 janvier 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 14 novembre 2023, la Cour d'appel d'Orléans, constatant que la CPAM d'Indre et Loire a formé appel d'un jugement avant-dire droit qui a statué sur les demandes de Mme [M], ordonne, dans le respect de l'article 16 du Code de procédure civile, la réouverture des débats, invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel :
D'une part, au visa des articles 544 et 545 du Code de procédure civile selon lesquels :
- article 544 du Code de procédure civile : les jugements qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance ;
- article 545 du Code de procédure civile : les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
D'autre part, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation Civ., 3ème 15 janvier 1985 (n° 83-16.164 P) selon laquelle 'est irrecevable l'appel immédiatement formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis à statuer'.
La Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM fait valoir que si l'article 272 du Code de procédure civile prévoit que 'la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime', toutefois, en matière de sécurité sociale dans les rapports de la caisse et de l'assuré, un jugement ordonnant une expertise médicale constitue une décision avant dire droit tranchant une partie du principal susceptible d'un appel immédiat au sens de l'article 544 susvisé. La CPAM rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la décision qui tranche une partie du principal échappe aux prévisions de l'article 272 du Code civil susvisé.
La CPAM fait valoir qu'en l'espèce, le jugement rendu relève de l'article 544 susvisé comme ayant tranché dans le dispositif d'une partie du principal au motif que seul un désaccord du médecin conseil quant au diagnostic posé par le médecin de l'assurée peut constituer une difficulté d'ordre médical ayant pour voie de recours, à l'époque du litige, l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, celle-ci n'étant ouverte que lorsque les voies de recours sont médicales, la CPAM arguant que dans le cas d'espèce, les voies de recours sont administratives, à savoir devant la commission de recours amiable.
La CPAM argue du fait que le juge de première instance aurait dû se prononcer sur la question de la prise en charge de la pathologie, sans se placer sur le terrain médical et qu'en ne procédant pas de cette façon, le juge a déplacé l'objet du litige dès lors qu'il était saisi de la contestation d'une décision administrative de la commission du recours amiable du 16 juin 2020 ayant statué sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle, et non d'une question d'ordre médical.
Selon la CPAM, le premier juge a ainsi purgé le litige d'ordre administratif qui se pose dans ce dossier.
Par courrier daté du 15 janvier adressé à la Cour, le conseil de Mme [M] s'en remet à l'appréciation de la Cour.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 544 du code de procédure civile que 'les jugements qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance'.
Il résulte de l'article 272 du Code de procédure civile que 'la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'.
La Cour observe que le jugement du 25 janvier 2021 est clairement mentionné comme étant un jugement avant-dire droit ; que le jugement enjoint la caisse, au visa des L. 461-1, relatif aux maladies professionnelles et R. 142-17-1, relatif à l'expertise, du Code de la sécurité sociale, dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M], à procéder à la désignation d'un expert pour éclairer le juge en se prononçant sur la question objet du litige, à savoir l'existence de calcification ou de micro calcification, et dans l'affirmative, de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente pour évaluer l'opportunité de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Cour constate qu'à aucun moment, le juge ne tranche, dans son dispositif, une partie du principal, à savoir un litige d'ordre administratif tel que cela est soutenu par la caisse, et qu'en ordonnant une mesure d'expertise dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M], le juge n'a pas déplacé l'objet du litige dès lors que la décision au fond dépend de la réponse qui sera apportée par l'expert à la difficulté médicale touchant l'existence ou pas de calcifications ou de micro calcifications au regard des conditions posées dans le tableau 57 A des maladies professionnelles qui prévoit la pathologie de 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésophatie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
La Cour constate que le jugement avant-dire droit du 25 janvier 2021 ne comporte, dans ses motifs, aucune disposition venant trancher une partie du principal et que la formulation de la mission de l'expert par le juge doit être lue comme une démarche interrogative, l'objet du jugement étant précisément la réalisation d'une expertise ; que l'argumentation de la caisse apparaît comme une pure construction déductive pour venir affirmer que le juge aurait purgé 'le litige d'ordre administratif qui se pose dans ce dossier' ; qu'en procédant ainsi, la CPAM s'autorise à apprécier et remettre en cause la qualification d'un jugement, et ce sans aucun fondement légal.
La Cour considère en conséquence que le jugement attaqué étant un jugement avant-dire droit ordonnant à la caisse de procéder à une expertise, la CPAM d'Indre et Loire se devait, en application de l'article 272 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée susvisée, demander l'autorisation du premier président de la Cour pour faire appel du jugement avant-dire droit indépendamment du jugement sur le fond, ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence, l'appel de la CPAM doit être déclaré irrecevable. En sa qualité de partie perdante, la CPAM supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de la CPAM d'Indre et Loire ;
Condamne la CPAM d'Indre et Loire aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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