Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 807/22
N° RG 19/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLRC
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
17 Mai 2019
(RG 18/00296 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. CABRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mars 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Avril 2022 au 27 Mai pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [R] [C] a été engagé par la société CABRE suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 juin 1986, en qualité d'ouvrier bardeur.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
A compter du 23 mai 2017, il a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2017, M. [R] [C] a adressé à son employeur une prise d'acte de rupture de son contrat de travail, en raison d'une l'exposition à l'amiante.
Le 10 août 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de voir dire que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, en raison du manquement à ses obligations de sécurité et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 mai 2019, lequel a :
- dit que le manquement de l'employeur sur les consignes de sécurité sur le chantier de [Localité 2] est avéré,
- condamné la société CABRE à payer à M. [R] [C] :
- 20.861,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 6.266,68 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 18.800,04 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.659,69 euros bruts au titre des congés payés,
- condamné la société CABRE à remettre à M. [R] [C] les documents recti'és suivants : attestation d'employeur, reçu pour solde de tout compte, certi'cat de travail,
- condamné la société CABRE à payer à M. [R] [C] 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société CABRE de l'intégralité de ses demandes,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. l454-28 du code du travail,
- laissé à chacune des parties, la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par la société CABRE le 23 mai 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CABRE transmises au greffe par voie électronique le 9 février 2022 et celles de M. [R] [C] transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022,
La société CABRE demande :
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de dire que M. [R] [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à son obligation de sécurité,
en tout état de cause :
- de dire que le manquement allégué par M. [R] [C] n'a pas empêché la poursuite de son contrat de travail,
En conséquence :
- de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] [C] doit produire les effets d'une démission,
- de débouter M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [R] [C] à lui payer 6 266,68 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- de condamner M. [R] [C] à lui rembourser l'intégralité des sommes payées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 13 920,75 euros,
- de condamner M. [R] [C] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [R] [C] demande :
- de débouter la société CABRE de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle relative aux dommages intérêts pour préjudice subi,
- de dire que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur du fait du manquement grave par ce dernier à ses obligations de sécurité,
- de condamner la société CABRE à lui payer :
- 20.861,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6.266,68 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 7.659,69 euros au titre des congés payés,
- de condamner la société CABRE à lui remettre les documents suivants : attestation employeur, reçu pour solde tout compte et certificat de travail,
recevant son appel incident :
- de condamner la société CABRE à lui payer :
- 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.000 euros en réparation du préjudice subi pour exposition aux fibres d'amiante,
- 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la société CABRE aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la prise d'acte
Attendu que par courrier du 23 juin 2017, M. [R] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Le 3 mars 2017, vous m'avez demandé d'intervenir sur les chantiers de [Localité 2] résidence Casimir Beunier pour la rénovation des façades.
Lors de mon arrivée sur ce chantier, nous avons signé la fiche d'accueil à la sécurité ainsi que le PPSPS rempli préalablement par l'entreprise. Aucun de ces éléments ne stipule un risque lié à l'amiante. La case correspondant à la présence d'amiante est bien cochée non. PAS D' AMIANTE .
Nous avons effectué les travaux demandés en tronçonnant les appuis pour un prototype dès le 8 mars 2017 puis ceux qui se sont trouvés sur la façade.
Je précise avoir demandé qu'une pièce spéciale soit fabriquée pour éviter le tronçonnage des appuis cela a été refusé.
Nous avons poursuivi les travaux coupant 18 appuis d'une longueur de 2 m chacun.
Jusqu'au 23 mars 2017 date à laquelle nous avons été informés de la présence amiante dans les appuis que nous avions tronçonnés.
Des prélèvements ont été effectués à notre insu.
Le 23 mars 2017, nos vêtements de travail ainsi que les outils ayant servi à la découpe des appuis ont été repris pour destruction.
Le 24 mars 2017 des pompes ont été installés par une entreprise agréée pour analyse des vestiaires et du réfectoire où les repas sont pris le matin de 6h30 à sept heures ainsi que le midi de 12 heures à 13 heures.
La présence de fibres d'amiante a été détectée dans le vestiaire et le réfectoire.
Vous avez organisé un repli de chantier le 29 mars 2017 vestiaire et réfectoire ont été repris pour décontamination.
Le retour sur le chantier a eu lieu le 2 mai 2017.
Le 15 mai 2017 et le 22 mai 2017 les services de l'inspection du travail se sont présentés les quatre salariés ont été entendus par ces services.
Une attestation d'accident de travail pour exposition à l'amiante a été remise précisant que j'avais été exposé durant 32 heures à l'amiante.
Je suis actuellement en arrêt de travail depuis le 23 mai 2017 pour un traumatisme psychologique.
Tout ceci aurait pu être évité : la pièce demandée au départ et qui au final a bien été mis en place : pièces pour éviter le tronçonnage.
Il est incontestable que vous avez manqué gravement à votre obligation de sécurité dans la mesure où :
vous n'avez pas respecté les obligations légales d'effectuer toutes les vérifications quant à la présence d'amiante.
Le premier tronçonnage pour prototype a été effectué le 8 mars 2017 et ce n'est que le 23 mars 2017 que vous nous avez informé de la présence amiante sur le chantier.
Entre le 8 mars 2017 et le 23 mars 2017 nous avons continué à travailler sur le chantier tronçonner des appuis signalant la poussière ainsi que des fibres d'amiante répandu sur ce chantier, vestiaire et réfectoire.
Cela a eu pour conséquence une contamination l'amiante durant 32 heures ainsi qu'il est indiqué sur l'attestation accident de travail que vous m'avez remise.
En outre, l'amiante qui a souillé nos vêtements de travail ont été manipulés par mon épouse pour les nettoyer.
Cette situation est d'autant plus inadmissible que votre société est spécialisée dans le traitement de l'amiante et maladie qui en découlent.
Par conséquent, je vous demande de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de votre manquement grave à l'obligation de sécurité qui vous incombe à l'égard des salariés de votre entreprise avec toutes les conséquences de droit qui se rattachent. » ;
Attendu qu'il est constant que M. [R] [C] a été affecté à des travaux dans le cadre d'un ce chantier situé à [Localité 2] Résidence Casimir Beunier ;
Qu'il a été amené à travailler à compter du 8 mars 2017 en procédant au tronçonnage d'appuis d'une longueur de 2 m chacun ;
Que le 23 mars 2017, il a été informé de la présence d'amiante sur le chantier, de sorte que ce dernier a dû être arrêté ;
Que cette situation voit son origine dans le fait que l'employeur a commencé ses travaux de réhabilitation au vu d'un rapport transmis par le maître de l'ouvrage, aux termes duquel il était conclu à l'absence d'amiante dans les éléments de la façade du bâtiment, en ce compris les appuis de fenêtres et le bardage ;
Que le rapport de mission de repérage des matériaux contenant de l'amiante réalisé le 21 juillet 2016 a mis clairement en évidence la présence d'amiante à de nombreux endroits dans la résidence dans laquelle le salarié a été amené à intervenir ;
Que le chantier en question portait sur pas 111 logements ;
Que son importance, et éventuellement l'ancienneté des locaux aurait dû attirer l'attention de l'employeur sur les risques d'inhalation aux poussières d'amiante qu'il faisait courir à ses salariés ;
Que la société CABRE aurait dû avoir d'autant plus conscience de ce risque qu'elle est elle-même une entreprise spécialisée dans le domaine de l'amiante ;
Qu'en agissant de la sorte, sans prendre des mesures suffisantes destinées à préserver ses salariés d'un risque particulièrement dangereux, l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité ;
Que même s'il est vrai que l'incident n'a pas, fort heureusement, une conséquence sur la santé de M. [R] [C], il n'en demeure pas moins que celui-ci pouvait légitimement s'interroger sur les risques que l'employeur lui a fait potentiellement courir en ce compris dans le cadre d'autres chantiers ;
Qu'il s'ensuit que nonobstant l'absence de risques, et même s'il a pris par la suite des mesures de prévention, l'employeur a commis un grave manquement à son obligation qui justifiait le salarié est mis fin à la relation salariale qui les liait à l'appelant ;
Qu'il s'ensuit que le courrier du 23 juin 2017 susvisé est constitutif d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [R] [C], équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis, dont le quantum n'est pas remis en cause doivent être accueillies ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (ayant perçu un salaire mensuel de base de l'ordre de 2295 euros, de son âge (pour être né en 1963), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise ( pour avoir été engagé en janvier 1985) de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [R] [C] en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce );
Attendu qu'enfin, M. [R] [C] réclame le paiement de 7659,69 euros à titre d'indemnité de congés payés, dont le quantum n'est pas remis en cause par l'employeur ;
Que pour s'opposer à la demande, l'intimée fait valoir que ces sommes doivent être payées par la caisse des congés payés du bâtiment, de sorte qu'elle n'en est pas redevable ;
Attendu cependant quela prise en charge de ces sommes par une caisse, qui intervient pour le compte de l'employeur, n'a pas pour effet de faire disparaître l'obligation de paiement mise légalement à sa charge ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la demande de dommages-intérêts consécutive au préjudice subi par M. [R] [C] du fait de son exposition à l'amiante
Attendu que l'annonce de son exposition à l'amiante a entraîné chez le salarié a eu pour effet d'entraîner chez lui un moment d'inquiétude qui sera réparé par l'allocation de 600 euros ;
Sur les dispositions relatives à la remise de documents de fin de contrat
Attendu que le jugement déféré sera confirmé à ce titre ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [R] [C] une somme complémentaire de 1000 euros ;
Qu'à ce titre, la société CABRE doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi lié à exposition fibres d'amiante,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société CABRE à payer à M. [R] [C] :
-600 euros,
CONDAMNE la société CABRE aux dépens,
CONDAMNE la société CABRE à payer à, M. [R] [C] :
-1.000 euros u titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment