Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00576
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIYP
S.A.S. SICA DU NORD
C/
S.A.S. LES SERRES MR
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00009 ;
APPELANTE :
S.A.S. SICA DU NORD, représentée par son administrateur judiciaire, Maître [J] [O] de la SELARL BCM.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. LES SERRES MR, représentée par son gérant M. [K] [V] domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère,
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2021 réputée contradictoire, la présidente du tribunal judiciaire de Fort de France, saisie par la Sas LES SERRES MR a statué comme suit :
- Condamnons la Sas SICA DU NORD à verser par provision à la Sas les Serres MR la somme de 70 839,16 € au titre des aides versées par L'ODEADOM ;
- Condamnons la Sas SICA DU NORD aux dépens de l'instance ;
- Condamnons la société SICA DU NORD à verser à la société LES SERRES MR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, la Sas SICA du Nord représentée par son administrateur provisoire, Maître [J] [O] de la Selarl BCM, a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 3 janvier 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2022 à la Sas LES SERRES MR par acte déposé à l'étude.
Les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 31 janvier 2022 ont été signifiées le 1er février 2022 à la Sas LES SERRES MR par acte déposé à l'étude.
Aux termes de ses conclusions du 31 janvier 2022 signifiées le 1er février 2022, la Sas SICA DU NORD demande à la cour de statuer comme suit :
- Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société SICA DU NORD.
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 08 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a :
- Condamné la société SICA DU NORD à verser par provision à la Sas les Serres MR la somme de 70 839,16 € au titre des aides versées par l'ODEADOM ;
- Condamné la société SICA DU NORD au paiement des dépens de l'instance ;
- Condamné la société SICA DU NORD à verser à la Sas les Serres MR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter la Sas LES SERRES MR de sa demande dirigée à l'encontre de la société SICA DU NORD, de condamnation provisionnelle à la somme de 70 839,16 euros au titre des aides versées par l'ODEADOM ;
Dire que le Juge des référés était incompétent du fait de l'existence d'une contestation sérieuse, rendant impossible une condamnation par provision ;
Faire droit à l'exception de paiement soulevée par la société SICA DU NORD.
Condamner la société SICA CHATEAU GAILLARD à payer à la société SICA DU NORD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SICA CHATEAU GAILLARD aux entiers dépens.
La Sas SICA DU NORD fait valoir que son président était Monsieur [K] [V], et qu'à compter du 1er janvier 2019 Monsieur [T] [D] a été désigné président de la Sas SICA DU NORD. Or, le président sortant se maintenant au pouvoir, il n'a pu procéder aux formalités d'usage et de modification du K-bis de la société et n'a pas eu accès aux comptes. Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2021 le juge des référés a désigné comme administrateur judiciaire provisoire de la Sas SICA DU NORD, Maître [O] de la Selarl BCM, pour une durée d'un an. La Sas SICA DU NORD, représentée par son administrateur provisoire, soutient que seul Monsieur [V] aurait eu accès aux comptes bancaires de la Sas SICA DU NORD.
La Sas LES SERRES MR aurait sciemment saisi le juge des référés sachant que l'acte ne pouvait être réceptionné du fait du blocage opéré par Monsieur [K] [V], qui était également gérant de la Sas LES SERRES MR.
Le juge des référés n'a pas eu connaissance d'une autre procédure de référé en cours, selon acte d'huissier du 25 mars 2021, diligentée en vue d'obtenir la condamnation provisionnelle de la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD au paiement d'une provision de 361'425 € au titre des comptes du second semestre 2020, procédure en cours au moment des conclusions. Elle invoque l'exception de paiement l'administrateur ayant réglé à la Sas LES SERRES MR la somme de 64 525,95 € et la demande de provision se heurtant dès lors à une contestation sérieuse. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance de référé et la condamnation de la Sas les Serres MR au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses motifs.
La Sas LES SERRES MR n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut à son égard, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'ayant pas été effectuée à personne.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions de l'appelant déposées le 31 janvier 2022 et signifiées le 1er février 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel.
L'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 a été signifiée à la Selarl BCM par acte d' huissier du 23 novembre 2021. L'appel formé par déclaration du 7 décembre 2021 a été effectué dans les délais et apparaît recevable.
Aux termes de l' article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'un obligation de faire.
La cour constate que l'administrateur provisoire a été désigné au cours de la prorogation de délibéré et donc après les débats devant le juge des référés.
Il résulte notamment des échanges que Maître [O] a eu avec l'expert-comptable, que celui-ci atteste le 29 octobre 2021 ne pas disposer des exercices 2019 et 2020 de la Sas SICA du Nord car les dirigeants de la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD ne lui ont pas remis les éléments pour sortir les comptes des exercices concernés. Le 27 novembre 2021, par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2021 l'administrateur a mis en demeure la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD de communiquer les comptes 2019 et 2020 de la Sas SICA DU NORD et a proposé d'effectuer les règlements dus au titre des prestations par prélèvement sur les comptes de vente, qui ne pourraient toutefois être effectifs que sous réserve de la remise préalable des documents et de leur sincérité.
L'administrateur provisoire de la Sas SICA DU NORD soutient qu'il a réglé les sommes dues à la Sas LES SERRES MR. à hauteur de la somme de 64 525,95 €.
L'exception de paiement dont se prévaut la Sas SICA du Nord et les difficultés avérées d'accès aux comptes de la Sas SICA DU NORD par le président de l'époque l'ayant conduit à demander la désignation d'un administrateur ad hoc, constituent des contestations qui sont suffisamment sérieuses pour que l'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 soit infirmée en toutes ses dispositions, les conditions d'octroi d'une provision n'étant pas réunies.
La cour ne peut répondre qu'aux demandes formées dans le dispositif des conclusions.
Or, la Sas SICA DU NORD demande la condamnation de la Sarl SICA CHATEAU GAILLARD au paiement de la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que cette dernière n'est pas à la cause. Elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.
Succombant la Sas LES SERRES MR supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
RENVOIE la Sas LES SERRES MR à mieux se pourvoir au
fond ;
REJETTE les demandes de la Sas LES SERRES MR ;
MET les dépens à la charge de la SAS LES SERRES MR ;
DÉBOUTE la Sas SICA DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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