Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/10716 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5SP
N° de MINUTE : 24/00248
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2199
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2199
C/
DEFENDEUR
S.A.S. CEETRUS FRANCE (anciennement dénommée Immochan France), prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2016, la société Immochan France, devenue la société Ceetrus France, a donné à bail à Mme [L] [H] [M] et M. [C] [R] [S] le local n°12 situé au sein du centre commercial situé [Adresse 2], à [Localité 6] (93) d’une surface de 226 m², pour une durée de 10 ans à compter de la prise d’effet du bail, moyennant un loyer contractuel annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges, pour y exercer l’activité principale de « vente de prêt-à-porter à prix dégriffés » et l’activité accessoire de « vente d’accessoires de mode à prix dégriffés ».
Aux termes du procès-verbal de livraison et d’état des lieux d’entrée, le contrat a pris effet le 7 mars 2017.
Le contrat a été modifié par plusieurs avenants conclus entre la société Ceetrus France et Mme [L] [H] [M] et M. [C] [R] [S] les 4 avril 2017 (n°1), 15 novembre 2017 (n°2), 31 mai 2018 (n°3), 15 mai 2019 (n°4) puis le 28 janvier 2021 par signature électronique (n°5).
Par exploit du 29 août 2022, la société Ceetrus France a fait signifier à Mme [M] et M. [S] un commandement de payer la somme de 99.098,82 euros dont 396,03 euros au titre du commandement de payer et visant la clause résolutoire contenue au bail du 30 mars 2016.
Mme [M] et M. [S] ont assigné la société Ceetrus France devant le tribunal judiciaire de Bobigny par exploit du 25 octobre 2022 formant opposition au commandement de payer. Ils demandent l’annulation du commandement délivré le 29 août 2022 et subsidiairement des délais de paiement sur 24 mois outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions régularisées le 31 août 2022, Mme [M] et M. [S] demandent au tribunal, au visa des articles 654 et 655 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1199 ainsi que 514, 514-1, 1231-5, 1240, 1343-5 et 1719 du code civil, de :
« In limine litis,
ANNULER le commandement de payer en date du 29 août 2022 visant la clause résolutoire du bail commercial du 30 mars 2016 pour nullité de sa signification ;
A titre principal,
ANNULER le commandement de payer en date du 29 août 2022 visant la clause résolutoire du bail commercial du 30 mars 2016 comme étant privé de tout fondement puisque ledit bail commercial n’est pas opposable à Madame [E] [M] et Monsieur [C] [R] [S] ;
REJETER toutes les demandes de la société Ceetrus France ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] seraient les titulaires du bail commercial du 30 mars 2016 et les occupants sans titre du local depuis le 30 septembre 2016
REJETER la demande de paiement de la dette contractuelle de loyer due au 30 septembre 2022 pour sa partie dépassant la somme de 44.630,64 euros ;
JUGER que l’article 28B des conditions générales du bail commercial du 30 mars 2016 est une clause pénale dont le montant global doit être réduit à la somme forfaitaire de 1 euro, et par conséquent DEBOUTER la société Ceetrus France de sa demande sur ce fondement pour le surplus ;
JUGER que le taux d’intérêt de retard prévu à l’article 28B des conditions générales du bail commercial du 30 mars 2016 doit être écarté au profit du taux d’intérêt légal ;
JUGER que l’article 28D des conditions générales du bail commercial du 30 mars 2016 est une clause pénale dont le montant global doit être réduit de façon que l’indemnité d’occupation journalière s’élève à la somme journalière de 186,3 euros TTC, et DEBOUTER la société Ceetrus France de sa demande sur ce fondement pour le surplus ;
REJETER toutes les autres demandes de la société Ceetrus France ;
CONDAMNER la société Ceetrus à verser à Madame [E] [M] et Monsieur [C] [R] [S] la somme de 61.112,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par le manquement de la société à son obligation de délivrance ;
ACCORDER à Madame [E] [M] et Monsieur [C] [R] [S] un échéancier de paiement de l’ensemble de leur éventuelle dette (après compensation avec les sommes auxquelles le tribunal pourrait condamner la société Ceetrus France) en 24 mensualités égales à compter du jugement à intervenir, avec suspension du cours des intérêts pendant la durée de l’échéancier ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société Ceetrus France à verser à Madame [E] [M] et Monsieur [C] [R] [S], outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions régularisées le 17 mai 2023, la société Ceetrus France demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1240, 1722 et 1343-5 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
« - Déclarer Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] mal-fondés en l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions et en conséquence les en débouter ;
- Juger la société Ceetrus France recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
Et y faisant droit :
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 30 mars 2016 entre les parties, afférent au local commercial portant le numéro 12 situé au sein de la galerie marchande du centre commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6], est acquise depuis le 29 septembre 2022 ;
En conséquence,
- Constater la résiliation dudit contrat de bail à cette date ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire;
- Condamner in solidum Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] au paiement d’une somme de 367,54 euros, par jour, outre tous les accessoires desdits loyers, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 30 septembre 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la société Ceetrus France ;
- Condamner in solidum Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] à payer à la société Ceetrus France la somme totale de 213.218,54 euros TTC, arrêtée au 17 mai 2023, en principal, augmentée des intérêts aux taux légaux, sauf mémoire et sans préjudice de toutes autres, notamment de celles dues à titre d’indemnité d’occupation lorsque celle-ci sera liquidée ;
- Dire que toutes les sommes restant dues par Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] au titre du contrat de bail conclu le 30 mars 2016 seront majorées de 10 % en application des dispositions de l’article 28 du contrat de bail ;
- Dire que le montant du dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société Ceetrus France en sa qualité de bailleur ;
- Condamner in solidum Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] à payer à la société Ceetrus France la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Condamner in solidum Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros ;
- Condamner in solidum Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] à payer à la société Ceetrus France la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
- Condamner in solidum Madame [E] [M] et Monsieur [C] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
In limine litis sur la validité de la signification du commandement de payer à Mme [M]
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, le procès-verbal de signification du commandement de payer remis à Mme [M] ne précise pas les modalités de la remise de l’acte. En revanche, le procès-verbal de signification remis à la société Ceetrus France par le commissaire instrumentaire précise que l’acte a été déposé à son étude dans la mesure où la remise de l’acte à Mme [M] n’était pas possible. Le commissaire de Justice précise néanmoins que l’adresse est confirmée par une personne sur place.
Ainsi, les conditions de remise de l’acte, quand bien même une erreur matérielle figure dans la version de Mme [M], sont connues et conformes aux textes précités.
La demande de nullité de la signification du commandement de payer sera rejetée.
Sur le commandement de payer
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable aux faits de l’espèce, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail commercial du 30 mars 2016 prévoit à l’article 1.4 que « La personne physique, signataire des présentes, agissant pour le compte d'une société "en cours de formation" dans laquelle elle devra obligatoirement être, après immatriculation, mandataire social en même temps qu'actionnaire ou associé majoritaire, reste seule titulaire du bail tant qu'elle n'aura pas notifié au Bailleur la validité de la constitution de sa société, notamment par l'envoi de la copie certifiée conforme par le greffe de l‘extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers et des statuts certifiés conformes à l'original comportant la mention de reprise du présent contrat de bail ou de l'assemblée générale comportant la même mention avant la prise d'effet du bail.
A défaut d'avoir effectué cette notification dans un délai de trois mois au maximum à compter de la signature des présentes, la personne physique signataire des présentes restera seule titulaire du Bail et des obligations lui incombant. »
Les statuts de la société Zareen A ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 22 juillet 2016. Aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle la société Zareen A a informé la société Ceetrus France souhaiter bénéficier de la substitution contractuelle. Néanmoins, par email du 27 juillet 2016, la société Ceetrus France a demandé la communication du mandat SEPA et du Rib de la société. Par email du 10 novembre 2016, la société Ceetrus France a demandé la communication des statuts de la société Zareen A.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que c’est la société Zareen A qui a versé le premier chèque de 15.000 euros en novembre 2016 correspondant au dépôt de garantie prévu au contrat. C’est la société Zareen A qui a payé les loyers dus en 2020, 2021 et 2022.
L’état des lieux d’entrée du 7 mars 2017 a été signé par Mme [M] en qualité de « gérante ».
Par courrier du 11 mars 2020, la société Zareen A a écrit à la société Ceetrus France sur un papier à en-tête et portant le cachet de la société.
Par email du 22 septembre 2020, Mme [M] a envoyé à la société Ceetrus France les bilans de la société Zareen A pour les années 2018, 2019 et le chiffre d’affaires du mois de janvier au mois d’aout 2020.
En janvier 2022, Mme [M] a informé la société Ceetrus France de son souhait de changer de société. Il lui a été répondu d’adresser les statuts et un extrait K Bis de la nouvelle société.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Ceetrus France elle-même a accepté le principe de la substitution tout au long de la relation contractuelle commerciale.
Alors qu’elle recevait les pièces et demandes de Mme [M], la société Ceetrus France n’a jamais contesté la prise en compte du changement de cocontractant courant 2016 quand bien même elle n’a pas fait modifier ses trames d’avenants et autres documents administratifs ou comptables.
Aucun élément n’est produit établissant une cession de contrat de bail au bénéfice de la société MSM conforme aux dispositions de l’article 18 du bail.
Par conséquent, le commandement de payer délivré à Mme [M] et M. [S] aurait dû être délivré à la société Zareen A ; faute d’avoir été délivré au titulaire du bail commercial, le commandement de payer ne peut produire d’effets à l’égard de Mme [M] et M. [S].
La société Ceetrus France sera déboutée de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire.
Faute de résiliation du contrat, celui-ci est demeuré en vigueur et la société Ceetrus France sera déboutée de ses prétentions qui découlent de l’annulation du commandement de payer à savoir la demande d’expulsion de Mme [M] et M. [S] ainsi que la demande de condamnation de Mme [M] et M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et de la clause pénale
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les demandes en paiement sont formées contre Mme [M] et M. [S] au titre d’un impayé de loyer et des majorations de retard. Toutefois il est établi que Mme [M] et M. [S] ne sont pas les titulaires du bail commercial, preneurs des locaux, ceux-ci ne peuvent pas se voir facturer des loyers ni condamner à leur paiement. La créance n’est ni certaine ni exigible. Les pénalités contractuelles ne le sont pas davantage faute de caractériser le principe de la créance en principal et la qualité de débiteurs de Mme [M] et M. [S].
La société Ceetrus France sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 213.218,54 euros et de sa demande de majoration de 10% des sommes dues.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [M] et M. [S] ont obtenu le rejet des demandes de la société Ceetrus France à leur encontre compte tenu de la substitution de cocontractant au bénéfice de la société Zareen A, seule débitrice de la société Ceetrus France.
Par conséquent, le droit d’agir en justice qu’ils ont exercé n’a pas dégénéré en abus. La demande de dommages-intérêts sera rejetée ainsi que la demande de condamnation à une amende civile.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Ceetrus France, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société Ceetrus France, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [M] et M. [S] la somme de 1.250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, applicables à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, la demande de Mme [M] et M. [S] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute Mme [M] et M. [S] de leur demande de nullité de la signification du commandement de payer délivré le 29 août 2022 ;
Rejette la demande d’acquisition de la clause résolutoire faute pour le commandement de payer de produire effets à l’encontre de Mme [M] et M. [S] ;
Déboute la société Ceetrus France de sa demande d’expulsion et de sa demande d’indemnité d’occupation par l’effet du commandement de payer du 29 août 2022 ;
Déboute la société Ceetrus France de sa demande en paiement de 213.218,54 euros ;
Déboute la société Ceetrus France de sa demande de condamnation à des majorations de retard ;
Déboute la société Ceetrus France de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de condamnation à une amende civile ;
Condamne la société Ceetrus France aux dépens ;
Condamne la société Ceetrus France à verser à Mme [M] et M. [S] la somme de 1.250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] et M. [S] de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 29 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER