Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° 51, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/05230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKAF
Décision déférée à la cour
Jugement du 10 mars 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 1123000002
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P477
INTIMÉ
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné solidairement la société CLC Avocats et son assureur, la société Covea Risks, à payer à M. [P] [D] les sommes de 11.292,32 euros, outre intérêt au taux légal à compter dudit jugement, et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 3 avril 2012, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en ce qu'il avait prononcé la condamnation solidaire de la société CLC Avocats et de la société Covea Risks à payer à M. [D] la somme de 11.292,32 euros et confirmé le jugement pour le surplus.
Par arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [D] et a condamné ce dernier au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2015, la société Covea Risks a pratiqué deux saisies-attributions à l'encontre de M. [D] pour paiement de la somme de 13.373,16 euros, l'une entre les mains de la Société Générale, l'autre entre les mains de la société BNP Paribas. Par jugement du 12 octobre 2015, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de ces saisies en l'absence de justification de la signification des arrêts précités des 3 avril 2012 et 14 mai 2013.
Le 23 août 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait signifier à M. [D] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin que soit autorisée la saisie des rémunérations de M. [D] à hauteur de 12.360,12 euros, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 avril 2012.
Par jugement du 10 mars 2023, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la demande de saisie des rémunérations de M. [D], formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne prouvaient pas leur qualité de créancière en l'absence de justification de la fusion-absorption avec la société Covea Risks, prétendûment intervenue en 2015 ; qu'ainsi, les requérantes ne justifiaient pas de leur qualité pour agir.
Par déclaration du 15 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger recevable et bien fondée la saisie des rémunérations sollicitée, instrumentée par la SCP Parthuis le 24 août 2022,
débouter M. [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la saisie-attribution [en réalité la demande de saisie des rémunérations],
condamner M. [D] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelantes soutiennent que :
elles justifient désormais de leur intérêt et de leur qualité à agir par la combinaison de l'article L. 324-1 alinéa 8 du code des assurances avec la décision de l'ACPR 2015-C-83 du 22 octobre 2015, portant approbation des transferts par voie de fusion-absorption des portefeuilles de contrats de la société Covea Risks à la société MMA IARD ;
le moyen tiré de la prescription doit être écarté par application de l'article 2240 du code civil, M. [D] ayant versé divers acomptes entre septembre 2020 et mai 2022, et la signification le 23 juin 2022 de l'arrêt du 3 avril 2012 ayant à nouveau interrompu le délai ;
la MMA IARD précise ne pas venir aux droits de la société Covea Risks mais être devenue personnellement titulaire de ses droits ; que le défaut de mention qu'elle viendrait « aux droits de la société Covea Risks » ne constitue pas, en tout état de cause, une cause d'irrecevabilité au sens de l'article 122 du code de procédure civile et justifie encore moins que sa déclaration d'appel soit déclarée caduque pour ce motif ; qu'elle n'a pas davantage à justifier d'une subrogation dans les droits de la société Covea Risks, encore moins d'une subrogation entre la société Covea Risks et la société CLC Avocats ;
elles justifient de leur créance, consistant en la somme versée par la société Covea Risks en exécution du jugement du 28 septembre 2010, l'exécution provisoire ayant été prononcée et une décision du juge de l'exécution du 12 octobre 2015 ayant constaté le versement de cette somme à M. [D] le 16 décembre 2010 ; M. [D] ne peut sérieusement contester avoir reçu cette somme alors qu'il a procédé au versement d'acomptes en vue de sa restitution.
Par dernières conclusions du 14 décembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes et y faire droit ;
In limine litis,
juger irrecevables les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
juger caduque la déclaration d'appel ;
Sur le fond,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé fait valoir que :
le défaut de mention « venant aux droits de Covea Risks » sur la déclaration d'appel rend celle-ci irrégulière ;
les conclusions étant irrecevables, également pour défaut de mention « venant aux droits de Covea Risks », la déclaration d'appel est, par voie de conséquence, frappée de caducité ;
les appelantes échouent, également à hauteur d'appel, à justifier de leurs intérêt et qualité à agir en l'absence de production :
des documents concernant la fusion/absorption permettant à la cour d'exercer son contrôle ; l'article 2 de la décision de l'ACPR invoquée par les appelantes doit être examiné à la lumière de l'article 1er de la même décision qui indique que le transfert de la société Covea Risks à la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'a lieu que pour une partie des portefeuilles de contrat et qu'il n'est pas justifié que le transfert concerne son propre contrat ;
de la cession de créance intervenue entre la société Covea Risks et la société MMA IARD ;
des actes de signification des décisions judiciaires à l'avocat de la partie adverse, en violation des articles 672 et 678 du code de procédure civile ;
des documents justifiant du montant réclamé en principal et surtout, du titre exécutoire mentionnant dans son dispositif le montant de 11.292,22 euros ;
des documents retraçant le paiement par la société Covea Risks de la somme de 11.292,22 euros consécutivement au jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 septembre 2020, qui l'avait condamnée avec la société CLC Avocats ;
de la subrogation de créance intervenue entre la société CLC Avocats et Covea Risks ;
de la subrogation de créance intervenue entre la société Covea Risks et les appelantes ;
des justificatifs de règlement des condamnations à son profit, visées dans le dispositif de la décision du juge de l'exécution du 12 octobre 2015 ;
la signification de l'arrêt du 3 avril 2012, intervenue le 8 février 2017 à la diligence de la société Covea Risks, qui avait fait l'objet d'une radiation le 31 décembre 2015 et était donc, à cette date, dépourvue de personnalité morale, est entachée d'une irrégularité de fond, insusceptible de régularisation ; tous les actes délivrés par la suite par l'huissier de justice, notamment la nouvelle signification le 23 juin 2022, de l'arrêt du 3 avril 2012, sont entachés d'une même nullité de fond, comme ne visant pas l'opération de fusion-absorption ;
les acomptes qu'il a versés entre 2020 et 2022 ne sont pas de nature à interrompre la prescription, dès lors qu'ils ont été effectués sous la contrainte et entre les mains de personnes qui n'ont pas la qualité de créancière, de sorte que la prescription est acquise.
MOTIFS
Les griefs formulés in limine litis par l'intimé tenant au « défaut de mention de la qualité pour agir » des appelantes tant sur la déclaration d'appel que sur leurs conclusions, il convient d'examiner directement le moyen tiré du défaut de qualité pour agir dont dépend la solution à ces questions.
Sur la qualité pour agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Aux termes de l'article L. 324-1 alinéa 8 du code des assurances, l'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires du contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Selon l'article 2 de la décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015 de l'ACPR, produite à hauteur d'appel, sont approuvés, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, les transferts par voie de fusion-absorption des portefeuilles de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de (') et de la société Covea Risks (SIREN : 378 716 419) dont le siège social est situé à [Localité 7], [Adresse 3], à la société MMA IARD (SIREN : 440 048 882), dont le siège social est situé [Localité 4], [Adresse 1].
Pour prétendre que seule une partie des contrats a été transférée à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qu'aucune liste probante n'est versée aux débats, l'intimé se prévaut de l'article 1er de la même décision de l'ACPR aux termes duquel :
« Sont approuvés, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, les transferts d'une partie des portefeuilles de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société (') et de la société Covea Risks (SIREN : 378 716 419) dont le siège social est situé à [Localité 7], [Adresse 3], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SIREN : 775 652 126), dont le siège social est situé [Localité 4], [Adresse 1].
Mais en l'espèce, les appelantes se prévalent d'un transfert du contrat de M. [D] à la société MMA IARD et non pas à la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Par conséquent, seul est applicable l'article 2, à l'exclusion de l'article 1er, de la décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015, lequel emporte transfert du contrat de M. [D] par voie de fusion-absorption de la société Covea Risks à la société MMA IARD. Celle-ci est bien devenue titulaire des droits et obligations se rattachant à ce contrat, sans qu'elle ait à le mentionner dans les actes de procédure telles que la déclaration d'appel ou les conclusions. Il s'ensuit que les conclusions des appelantes sont parfaitement recevables et que, par suite, la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Par voie de conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles justifient de leur qualité pour agir comme de l'intérêt pour agir qui en découle, dès lors qu'elles soutiennent que la société Covea Risks avait payé à M. [D] les causes du jugement du 28 septembre 2010, lequel a ensuite été réformé par l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 avril 2012.
Dès lors, les appelantes n'ont à justifier d'aucune cession de créance de la société Covea Risks à leur profit, ni d'aucune subrogation dans les droits de celle-ci, ni encore d'une subrogation entre la société Covea Risks et la société CLC Avocats, puisque la société Covea Risks, qui était partie au procès, avait payé les causes du jugement du 28 septembre 2010 comme y ayant été condamnée solidairement avec la société CLC Avocats.
En outre, un arrêt infirmatif, tel que l'arrêt du 3 avril 2012, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. C'est donc en vain que l'intimé réclame justification d'un titre exécutoire mentionnant dans son dispositif sa condamnation à restituer la somme de 11.292,22 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2010.
Enfin, quant à la justification du paiement par la société Covea Risks de cette somme de 11.292,22 euros en exécution du jugement du 28 septembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a constaté, en page 2 de son jugement du 12 octobre 2015, que le 16 décembre 2010, la société Covea Risks avait procédé au règlement de la somme de 12.792,32 euros, soit la somme de 11.292,22 euros en principal et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en exécution de ce jugement. Or les constatations d'une juridiction dans une décision de justice font foi jusqu'à inscription de faux. Au surplus, ainsi qu'il sera dit infra, M. [D] ne conteste pas avoir versé de nombreux acomptes en exécution des arrêts des 3 avril 2012 et 14 mai 2013, reconnaissant par là-même le paiement intervenu à son profit le 16 décembre 2010. A cet égard, il ressort de ce qui suit qu'il ne conteste que la qualité de créancier des destinataires de ses versements, mais la cour a déclaré supra cette qualité établie.
Ainsi, les appelantes justifient de leur qualité pour agir et de leur intérêt pour agir, enfin de leur qualité de créancier.
Sur la prescription
Il résulte de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Pour échapper à la prescription, le créancier doit justifier des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée, mesure conservatoire).
En l'espèce, M. [D] ne conteste pas avoir versé, entre les 1er septembre 2020 et 13 mai 2022, les 19 acomptes visés au décompte produit en pièce n°12 par les appelantes en vue de la restitution des sommes perçues au titre du jugement du 28 septembre 2010 assorti de l'exécution provisoire. Le versement de ces acomptes vaut reconnaissance de sa dette envers la société Covea Risks, laquelle a été absorbée par la société MMA IARD. Et c'est à tort qu'il prétend les avoir versés entre les mains des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui n'auraient pas eu qualité pour les percevoir, puisque la qualité de créancier de ces dernières a été retenue supra.
Par conséquent, la prescription soulevée n'est pas acquise et cette fin de non-recevoir doit être rejetée également.
Sur la signification des titres exécutoires fondant la requête en saisie des rémunérations
Si l'arrêt du 3 avril 2012 a été signifié une première fois par acte du 8 février 2017, cette signification est nulle, pour vice de fond, pour avoir été diligentée à la requête de la société Covea Risks alors que celle-ci était, à cette date, dépourvue de personnalité morale par l'effet de la fusion-absorption par la société MMA IARD résultant de la décision de l'ACPR du 22 octobre 2015 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés avec effet au 31 décembre 2015.
En revanche une seconde signification dudit arrêt a été effectuée le 23 juin 2022, cette fois à la requête des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. De même ces dernières ont régulièrement fait signifier, le 29 juin 2020, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour de cassation le 14 mai 2013 et disposaient des droits pour ce faire par l'effet de la fusion-absorption de la société Covea Risks. C'est en vain que l'intimé prétend que, du fait de la nullité de fond affectant la signification intervenue le 8 février 2017, les appelantes ne pouvaient régulariser une seconde signification. La nullité de la première signification à la requête de la société Covea Risks ne privait pas les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la faculté de procéder à une nouvelle signification régulière.
Sur le défaut de notification entre avocats de l'arrêt de la cour d'appel du 3 avril 2012 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2013
Aux termes de l'article 678 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Certes, il n'est pas justifié en l'espèce de la notification préalable entre avocats des arrêts susvisés. Mais l'irrégularité de la signification d'une décision de justice à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme, qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile (Civ. 2e, 22 sept. 2016, n°15-22.386). Or l'intimé ne justifie, ni même n'allègue l'existence, d'aucun grief.
Ce moyen doit donc également être écarté.
En définitive, il y a lieu de faire droit à la requête en saisie des rémunérations, qui tient compte des acomptes versés à hauteur d'une somme totale de 3314,13 euros et qui n'est pas contestée dans son montant, comme suit :
10478,19 euros au titre du principal, acomptes déduits
879,93 euros au titre des frais
1002 euros au titre des intérêts échus.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la condamnation de l'intimé, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions remises à la cour par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [P] [D] à hauteur des sommes suivantes :
10478,19 euros au titre du principal, acomptes déduits
879,93 euros au titre des frais
1002 euros au titre des intérêts échus ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [P] [D] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,