Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/02439 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVLF
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F 20/00167
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline GRIMA de
la ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE
Me Pierre CHEVALIER de
la SELARL MCM AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [F]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147
APPELANT
****************
S.A.R.L. ENTREPRISE [V]
N° SIRET : 877 810 119
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0228 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [F], né le 27 mars 1995, élève en 2ème année de CAP « monteur en installations thermiques » du centre de formation du bâtiment, a été engagé par contrat d'apprentissage à durée déterminée d'installateur sanitaire, à compter du 2 septembre 2019, par la société à responsabilité limitée Entreprise [V], qui a pour activité les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, plomberie et chauffage, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le 9 juin 2020, M. [F] s'est vu notifier un avertissement.
Convoqué le 15 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié par courrier du 29 juin 2020 énonçant une faute grave.
M. [F] a saisi, le 11 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en vue de solliciter la requalification de la rupture de son contrat d'apprentissage en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [F] est justifié pour une cause réelle et sérieuse mais sans que la gravité soit retenue.
Dit que M. [F] n'a pas été victime au sein de la société Entreprise [V] d'agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail ayant porté atteinte à sa dignité et ayant altéré sa santé physique et mentale
En conséquence,
Condamne la société Entreprise [V], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] les sommes de :
615,78 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 15/06/2020 au 29/06/2020
61,58 euros bruts au titre des congés payés afférents
ces sommes étant exécutoires de droit.
Condamne la société Entreprise [V], en la personne de son représentant légal, à établir une attestation pour pôle emploi conforme à la décision et aux motifs du jugement sur cette demande.
Déboute M. [F] de toutes ses autres demandes
Déboute la société Entreprise [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société Entreprise [V], en la personne de son représentant légal.
Fixe la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.307,44 euros.
Le 26 juillet 2021, M. [F] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave
- condamné la société Entreprise [V] à lui verser les sommes de :
615,78 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 15/06/2020 au 29/06/2020
61,58 euros bruts au titre des congés payés afférents
- condamné la société Entreprise [V] à établir une attestation pour Pôle Emploi conforme
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Constater qu'il a été victime au sein de la société Entreprise [V] d'agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail ayant porté atteinte à sa dignité et ayant altéré sa santé physique et mentale
En conséquence,
Condamner la société Entreprise [V] à lui payer la somme de 3.845,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires
En conséquence,
Condamner la société Entreprise [V] à lui payer la somme de 3.845,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage
Condamner la société Entreprise [V] à lui payer la somme de 1.281,86 euros à titre d'indemnité pour retard dans la délivrance du certificat de la caisse des congés payés
Annuler l'avertissement disciplinaire notifié le 9/06/2020 comme étant injustifié
Condamner en conséquence la société Entreprise [V] à lui payer la somme de 1.000 euros pour sanction disciplinaire abusive
Condamner la société Entreprise [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice financier subi du fait du reversement tardif des indemnités journalières de Sécurité sociale.
Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement
Condamner la société Entreprise [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Condamner la société Entreprise [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
Condamner la société Entreprise [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2023, la société Entreprise [V] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 30 juin 2021 en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Juger que le contrat d'apprentissage de M. [F] a été rompu à juste titre par la société Entreprise [V] pour faute grave du salarié,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M. [F] prétend avoir été cantonné à des tâches de ramassage de mauvaises herbes, de la ferraille, de tri des poubelles sans lien avec sa formation, avoir été laissé à la porte de l'entreprise, mis à l'écart, puis, sans fondement averti, enfin insulté, molesté et frappé le 12 juin 2020. Il fait valoir la dégradation de sa santé.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure ou issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments apportés par le salarié
M. [F] justifie :
- avoir été averti le 9 juin 2020, parce que le 12 mai précédent, il refusait de procéder, au sortir du confinement nécessité par la pandémie, de participer au rangement de l'entreprise et à l'arrangement de ses abords extérieurs, et posait un arrêt maladie jusqu'au 22 mai, puis les deux semaines suivantes, pour être resté inactif : « assis sur une chaise en manipulant [son] téléphone portable », « endormi au niveau de la porte latérale du véhicule de société », « outillage non rangé après utilisation », enfin, le 9 juin, pour avoir eu une altercation avec son employeur et être resté inactif pendant ses heures de travail,
- l'altercation advenue le 12 juin 2020 dans l'entreprise, dont résultera, pour lui, une fracture non déplacée des os propres du nez, vu le compte-rendu de l'imagerie du même jour,
- avoir porté plainte le jour même pour ces faits, ainsi décrits : « le 12 juin 2020 je suis arrivé à 7 heures 35 et ils m'ont ouvert la porte à 7 heures 40. Mon responsable m'a reproché d'avoir 10 minutes de retard. Il a refusé que je prenne un café suite à mon retard et il m'a demandé d'aller [derrière] pour ranger. J'ai refusé d'obéir à son ordre et il m'a dit : « je vais t'enterrer toi et ta mère ». Ne supportant pas ses propos, je lui ai porté un coup de parapluie dans le torse. Un employé m'a séparé et un autre m'a porté un coup au visage »,
- divers arrêts de travail,
- l'altération de sa santé, dont témoigne également le certificat médical de son praticien de ville du 23 juillet 2020 disant qu'il souffre d'un syndrome anxieux avec insomnie.
Il est constant qu'il lui a été demandé, en mai 2020, de nettoyer l'atelier, de trier le matériel ou les matières premières, et d'enlever les mauvaises herbes de la cour.
En revanche, il n'établit pas être resté régulièrement à la porte de l'entreprise, ni avoir été insulté ou humilié, sans au reste qu'il n'apporte aucun détail à ces égards, ou avoir été mis à l'écart, sinon dans la mesure concédée par l'employeur, d'un isolement volontaire de l'intéressé, qui reprocha aux autres leur mauvais comportement religieux.
Il résulte suffisamment de ces faits, établis dans la mesure énoncée, la présomption d'un harcèlement moral.
Sur les éléments apportés par l'employeur
Les tâches
Sur les tâches confiées, il ressort des attestations précises et concordantes de salariés de l'entreprise (M. [Z], apprenti, Mme [R], secrétaire), que le gérant, au sortir du confinement, demanda, faute de chantiers en cours, à l'ensemble de son personnel de nettoyer l'atelier, de le ranger, de faire le tri du recyclage, d'enlever les herbes dans la cour, M. [Z] précisant que s'étant chargé de cette tâche que refusa de faire l'appelant, elle lui prit 10 minutes de temps. La société Entreprise [V] établit ainsi que cette demande, qui n'était d'ailleurs pas étrangère à son activité normale, l'était à tout harcèlement, vu le contexte économique et parce qu'exigée de tous.
L'avertissement
Sur l'avertissement, l'employeur soutient que le salarié était normalement affecté sur les chantiers de l'entreprise avec son binôme, ouvrier, mais qu'en suite du confinement, l'entreprise n'avait plus de travaux en cours et affecta ses employés au rangement de l'atelier, que M. [F] refusa d'obtempérer et prit un congé-maladie de complaisance.
De même, les salariés (Mme [R], MM. [N] et [K] [V], plombier, apprenti, M. [H], plombier, M. [Z], M. [L], apprenti), qui souscrivent collectivement à l'assertion de l'intimée selon laquelle l'apprenti « a toujours été affecté à des chantiers d'installation et/ou d'intervention d'entretien ou de dépannage en clientèle » et « travaillait toujours en binôme », attestent du refus de M. [F] d'exécuter le travail demandé le 12 mai 2020 (M. [Z], Mme [R]), la secrétaire précisant l'avoir entendu dire qu'il ne venait pas pour ça, avoir demandé d'abord d'être placé de nouveau en chômage partiel car « cela ne l'intéressait pas de faire le tri et de ranger avec ses collègues, que ça n'avait rien à voir avec son métier », ensuite de se voir allouer des congés « pour pouvoir terminer le ramadan tranquille. »
A son retour du congé maladie posé dès le lendemain, Mme [R] atteste, qu'à la demande qui lui était faite de terminer le travail restant, il répondit le 25 mai à son supérieur qu'« il prendrait tout son temps pour effectuer cette tâche », et Mme [Y], en relation d'affaires avec l'entreprise, témoigne le 28 mai avoir entendu Mme [V], co-gérante, demander à l'intéressé de prendre des outils pour effectuer une tâche et que « sans lui laisser le temps de terminer sa phrase et d'un ton hautain, il lui a répondu je n'en ai pas besoin, j'avais dit que je prendrai mon temps et c'est ce que je vais faire, je retourne m'asseoir au soleil », où le vit par ailleurs M. [G], fournisseur, le 8 juin « assis près d'un établi penché sur son portable ».
L'article L.1333-1 du code du travail dispose que « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Il s'évince de ces éléments que l'employeur justifie suffisamment que la sanction, qui n'est pas disproportionnée au regard de l'âge du salarié, était fondée sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquence, même si le 3ème grief n'est pas avéré sur l'altercation verbale, il convient de rejeter les demandes formées par l'appelant en annulation de l'avertissement et en indemnisation de la sanction abusive par voie de confirmation du jugement.
L'altercation
Comme l'ont retenu à juste titre les juges de première instance, il résulte des attestations précises et concordantes des salariés (M. [Z], M. [H], M. [V]) que M. [F] s'étant vu justement reprocher son retard, après qu'il frappa violemment sur le rideau de fer de l'entreprise, alors rabaissé, affirma, quand on lui ouvrit, qu'il se moquait des horaires, puis « d'un seul coup » (M. [Z]) leva son parapluie pour frapper M. [D] [V], le gérant (M. [Z], M [H]), si bien que M. [H] dut le ceinturer et tomba, avec lui ainsi enserré, sur les marches (M. [Z], M. [H]), et que des morceaux de parapluie furent retrouvés éparpillés à l'extérieur, et la police fut appelée. Par ailleurs, dans sa plainte, M. [F] reconnait avoir frappé d'emblée le gérant, sur une réflexion qu'il lui aurait faite, et dont personne d'ailleurs ne se fait l'écho.
Il s'en déduit que les atteintes physiques subies par l'intéressé advinrent d'un motif objectif étranger à tout harcèlement.
C'est ainsi à bon droit que le conseil de prud'hommes rejeta la demande de M. [F] en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
La lettre de rupture du contrat d'apprentissage, qui cerne les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous avez été engagé par l'entreprise [V] le 09 juillet 2019 et vous avez commencé votre contrat d'apprentissage d'installateur sanitaire le 02 septembre suivant.
Compte tenu de votre âge et de votre expérience professionnelle antérieure, vous pouvez être considéré comme une personne mature à même de mesurer les responsabilités et obligations qui vous incombent en votre qualité de salarié.
Nous considérons vous avoir accueilli dans l'entreprise dans les meilleures conditions pour que vous puissiez parfaire votre formation.
Or nous déplorons un comportement de votre part particulièrement décevant.
Le 09 juin 2020 j'ai dû vous adresser un avertissement car il ne nous était plus possible d'accepter votre passivité au travail et votre refus d'effectuer certaines tâches, de surcroît vous vous étiez illustré par une altercation avec votre employeur.
Cet épisode s'est malheureusement répété très rapidement et de manière beaucoup plus grave.
Le vendredi 12 juin 2020 au matin vous êtes arrivé en retard au travail et la porte des locaux avait été normalement refermée comme d'habitude.
Vous avez alors tapé le rideau de fer de la boutique pour signaler votre arrivée. Jugeant que l'on ne vous ouvrait pas assez vite vous avez tapé à toutes forces sur ce rideau, et l'un de vos collègues est allé vous ouvrir.
Vous vous êtes précipité à l'intérieur, en accusant l'ensemble de vos collègues présents, de vous faire attendre délibérément, alors que chacun d'entre nous accomplissait ses tâches respectives.
On vous a fait remarquer vos retards répétés, auxquels vous répondez n'en avoir rien à faire et que les horaires "ça vous regarde"!
Votre agressivité a continué en refusant de respecter les gestes barrières.
Vous étiez dans un état d'excitation extrême, n'écoutant pas mon époux, gérant comme moi de la société, donc votre employeur, qui vous appelait au calme.
Vous avez alors basculé dans la violence, en frappant Monsieur [D] [V], à plusieurs reprises avec votre parapluie.
Plusieurs de vos collègues ont dû intervenir pour vous maitriser.
Ces actes de violence sont inqualifiables et nous ont conduit à vous notifier une mise à pied conservatoire.
C'est alors que vous avez pris l'initiative de venir tout de même jusqu'à l'entreprise le jeudi 18 juin pour interpeller notre jeune apprenti de 16 ans.
Votre démotivation et votre désintérêt pour l'entreprise étaient évidents depuis quelques mois mais ces dernières semaines vous avez basculé dans des errements inacceptables.
Nous avons dû déposer plainte à deux reprises.
Conformément aux dispositions des articles L. 6222-18 et L 1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le jeudi 25 juin 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Pour l'ensemble des raisons ci-dessus exposées nous vous notifions votre licenciement pour les motifs graves suivants :
- comportement violent à l'égard de votre employeur et de vos collègues
- refus de respecter les instructions de votre hiérarchie
- comportement général devenu incompatible avec la bonne exécution de votre contrat de travail
La mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 15 juin 2020 est confirmée.
La faute grave étant privative des indemnités de licenciement et de préavis, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel à la date d'envoi de cette lettre.
Nous vous informons qu'en application de l'article L911-8 du code de la Sécurité Sociale, vous bénéficierez, à compter de la date de cessation de votre contrat, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance en vigueur dans l'entreprise, sous réserve de me justifier le plus rapidement possible de votre prise en charge par l'assurance chômage. »
Sur la cause
M. [F] prétend avoir été délaissé dans sa formation, cantonné à des tâches de ramassage de mauvaises herbes, de la ferraille, du tri des poubelles, puis insulté et menacé, et le 12 juin 2020, frappé par la famille de son employeur, qui lui cassa le nez. Il indique avoir pris le parapluie pour se défendre.
Il fait valoir que le 2nd grief fut déjà sanctionné par l'avertissement.
Il dénonce la vacuité du 3ème grief.
L'employeur soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement de violence et paresse, et plaide le mensonge.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Il se déduit de ce qui précède que les faits énoncés dans la lettre sur l'altercation survenue le 12 juin 2020 sont avérés, et qu'ainsi, M. [F], en retard, en était à l'origine et qu'il frappa le représentant légal de l'entreprise, rien ne venant accréditer qu'il ait pu saisir le parapluie pour se défendre.
Etant précisé que le 2ème item énoncé, d'un refus de respecter les instructions, au reste avéré sur l'horaire, est superfétatoire et que son comportement, anarchique et violent, était manifestement incompatible avec la relation de travail, il doit être considéré, à l'instar de l'intimée, que la faute ainsi commise revêtait une gravité singulière rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a disqualifié la faute en cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a alloué à M. [F] le bénéfice d'un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte abusive d'emploi.
Si M. [F] fait égard, dans le dispositif de ses conclusions, de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture, la cour n'a pas à examiner, selon le 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les moyens qui ne sont pas invoqués dans la discussion, comme au cas présent, si bien, qu'à supposer que sa demande le contienne, elle sera rejetée sous cet aspect.
Sur les conséquences
M. [F] plaide la remise tardive, devant le bureau de conciliation et l'orientation, le 7 octobre 2020 de l'attestation rectifiée destinée à la caisse de congés payés, ce qu'admet la société Entreprise [V].
Cela étant, il est constant que l'attestation établie en premier lieu par l'employeur portait sur la période du 1er septembre au 30 octobre 2019, la seconde, non contestée, s'étendant jusqu'au 31 mars 2020.
Ces sommes ayant un caractère alimentaire, il convient de tenir acquis le dommage né du retard injustifié dans la délivrance d'un document exact, et M. [F], qui ne l'établit pas plus, en sera indemnisé par l'allocation de 50 euros par voie d'infirmation du jugement.
Sur le versement des indemnités journalières
M. [F] dénonce l'absence de reversement par l'employeur subrogé des indemnités versées par la sécurité sociale alors qu'il fut arrêté du 12 juin au 31 juillet 2020, et ce dernier, qui reconnait avoir reçu diverses sommes à ce titre directement de la caisse primaire d'assurance maladie en juillet et août 2020, lui oppose l'incertitude de sa situation au regard de la législation professionnelle ayant différé le remboursement, opéré le 7 octobre 2020, à raison de 819,42 euros.
De même, ces sommes ayant un caractère alimentaire, le dommage de M. [F] doit être tenu pour acquis en suite de leur reversement tardif, et il en sera justement indemnisé par l'allocation de 50 euros, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation du jugement sur les frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a alloué à M. [O] [F] un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] [F] d'intérêts compensatoires et de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation pour la caisse de congés payés et dans le reversement des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie en juillet et août 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. [O] [F] est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [O] [F] de ses demandes de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ;
Condamne la société à responsabilité limitée Entreprise [V] à payer à M. [O] [F] 50 euros de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation pour la caisse de congés payés ;
Condamne la société à responsabilité limitée Entreprise [V] à payer à M. [O] [F] 50 euros d'intérêts compensatoires pour retard dans le reversement des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie en juillet et août 2020 ;
Dit que la société à responsabilité limitée Entreprise [V] devra remettre à M. [O] [F] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir à une astreinte ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus dès le prononcé du présent arrêt ;
Dit que les sommes que se doivent réciproquement les parties se compensent à concurrence de la moindre d'entre elles ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Entreprise [V] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,