Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C377E
AS M N° : 5
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. RAFAEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS - #D0607
DEFENDERESSE
Madame [C] [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société dénommée SCI RAFAEL a été constituée le 1er octobre 2007 par M. [N] [X] et Mme [C] [K], le capital social de 1 000 euros étant divisé en cent parts, 75 parts attribuées à M. [N] [X] et 25 parts à Mme [C] [K], et M. [N] [X] étant désigné gérant de la société.
M. [N] [X] et Mme [C] [K] se sont mariés le 5 septembre 2009 puis un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 décembre 2023 a prononcé leur divorce.
Par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de vaines recherches le 8 février 2024 en application de l'article 659 du code de procédure civile, la société SCI RAFAEL a assigné Mme [C] [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé et lui demande de :
- condamner Mme [C] [K] à lui payer par provision les sommes suivantes
• 193 942,45 euros en principal,
• les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 jusqu'à la date de paiement de la dette en principal, avec anatocisme ;
- ordonner l'exécution provisoire, même sur minute, de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans constitution de garantie ;
- condamner Mme [C] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction est requise par Me Renaud RIALLAND, avocat.
A l'audience, la société SCI RAFAEL confirme ses demandes et réitère les termes de son assignation.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du code civil et de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle invoque que Mme [C] [K] a indûment perçu le solde du prix de vente d'un immeuble qui lui appartenait situé à [Adresse 3], soit une somme de 193 942,45 euros. Elle soutient qu'en effet la somme lui a été directement versée par le notaire, en fraude de ses droits et sans que M. [N] [X] ne donne son accord, à une période au cours de laquelle leurs relations étaient extrêmement confictuelles et l'état de santé psychologique de celui-ci, qui souffre de bipolarité, très précaire.
Mme [C] [K] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il ressort du décompte établi le 12 février 2019 par Me [U] [R], notaire, qu'à la suite de la vente d'un bien immobilier à un acquéreur dénommé KOSKAS, il devait revenir à la société SCI RAFAEL la somme de 193 942,45 euros, somme représentant le prix de vente de 295 000 euros duquel il a été déduit la somme totale de 101 057,55 euros au titre de la commission d'agence (16 000 euros), du remboursement des prêts à la banque BNP PARIBAS (78 525,84 euros), des frais de mainlevée des inscriptions de privilège et d'hypothèque (900 euros), de la créance du syndic (2 019,71 euros) et de l'impôt sur la plus-value immobilière (3 612 euros).
Selon le relevé du compte de la société SCI RAFAEL auprès de ce même notaire, la somme de 193 942,45 euros a été remise à Mme [C] [K] le 12 février 2019.
Cependant, il est incontestable qu'en sa qualité de propriétaire du bien immobilier vendu, la société SCI RAFAEL était bien fondée à se voir remettre le solde du prix de vente du bien immobilier.
Aucun élément ne permet de retenir que la remise du solde du prix à Mme [C] [K] est intervenue à la demande ou avec l'accord de la société SCI RAFAEL.
Il ressort en outre du jugement de divorce rendu le 20 décembre 2023 que si Mme [C] [K] a soutenu que la somme de 193 942,45 euros lui avait été remise au titre du devoir de secours incombant à M. [N] [X], le juge aux affaires familiales a considéré que cette somme n'avait pu être perçue au titre du devoir de secours en l'absence de décision prononcée en ce sens lorsqu'il a statué sur les mesures provisoires.
Dans ces conditions, l'obligation de Mme [C] [K] de rembourser à la société SCI RAFAEL la somme de 193 942,45 euros qu'elle a indûment perçue n'est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, Mme [C] [K] sera condamnée à payer à la société SCI RAFAEL la somme provisionnelle de 193 942,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de dépôt de la lettre recommandée de mise en demeure, avec capitalisation.
2- Sur les demandes accessoires
Mme [C] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de Me Renaud RIALLAND, avocat sur le fondement de l'article 699 du même code.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande en outre de la condamner à payer à la société SCI RAFAEL la somme de 1 500 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire dès lors qu'elle est de droit, ce qui sera rappelé, ni d'ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons Mme [C] [K] à payer à la société SCI RAFAEL la somme provisionnelle de 193 942,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons Mme [C] [K] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Renaud RIALLAND, avocat ;
Condamnons Mme [C] [K] à payer à la société SCI RAFAEL la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
Disons n'y avoir lieu à autoriser l'exécution de l'ordonnance sur minute.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELSabine FORESTIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment