Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00628 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV45
[W]
C/
S.N.C. SCENE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 13 janvier 2020 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 25 février 2016 rg n° 15/67 suivant déclaration de saisine en date du 10 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [D] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.N.C. SCENE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 19 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : M. Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL
Conseiller : Mme Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2024.
****
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [W] a été embauché le 16 janvier 2008 par la société Scene (société de construction et d'électricité du Nord-Est), selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier professionnel.
Les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [W] au 21 octobre 2014.
Par lettre du 2 février 2015, adressée à son employeur, M. [W] a dénoncé la rupture conventionnelle aux motifs énoncés qu'il avait " été forcé de la signer " et qu'elle " était antidatée du 8 septembre 2014 ".
Afin d'obtenir la nullité de la convention de rupture et le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 2 février 2015, a :
- dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 21 octobre 2014 est valide et régulière et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler, qu'elle s'analyse comme un licenciement personnel,
- condamné la société Scene en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 125,08 euros à titre de rappel de salaire,
- 1280,91 euros à titre d'indemnités journalières,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de M. [W],
- condamné la société Scene en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
M. [B] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné M. [W] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Saisie sur pourvoi de M. [B] [W], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2022, a statué dans les termes
suivants :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [W] au titre des heures supplémentaires incluant des heures de nuit, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
- condamne la société Scene aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scene et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3.000 euros ;
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'employeur soutient que le moyen est irrecevable comme incompatible avec les conclusions d'appel du salarié.
5. Le moyen qui naît de l'arrêt, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié produit onze feuillets renseignés par lui récapitulant les jours travaillés au cours des mois de novembre et décembre 2013, février à octobre 2014, avec mention de l'heure d'entrée et de sortie pour certains jours seulement, sans indication d'une pause méridienne en contradiction avec les indemnités de panier par ailleurs réclamées, notamment en novembre 2013, les bulletins de paye correspondant à la même période et un tableau récapitulatif mentionnant chaque mois les heures supplémentaires majorées et les heures de nuit. L'arrêt retient que ces feuillets, incomplets et imprécis en ce qu'ils ne mentionnent que partiellement les heures d'entrée et de sortie, sans aucune référence à des temps de pause, ne permettent pas d'étayer la demande.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non- respect du contrat, alors " que la cassation qui interviendra sur le premier moyen du chef de dispositif déboutant M. [W] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, incluant des heures de nuit, entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. "
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif visé par le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
*****
M. [B] [W] a saisi la cour d'appel de Saint-Denis par déclaration déposée au greffe le 10 mai 2022.
M. [W] a déposé ses uniques conclusions d'appelant le 14 juin 2022.
La société Scene a transmis par voie électronique ses dernières conclusions d'intimée le 7 février 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023, les parties étant ensuite convoquées à l'audience de plaidoiries du 17 novembre suivant à laquelle l'affaire a été effectivement retenue.
A l'issue, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 14 juin 2022, M. [B] [W] demande à la cour de :
- prendre acte qu'il a formé un pourvoi en Cour de cassation,
- le recevoir dans le bien-fondé de ses demandes,
- dire et juger que son contrat de travail ne s'est pas exécuté de bonne foi
- dire et juger que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles
- condamner la société Scene en la personne de représentant légal de payer les sommes suivantes :
- 5.066.36 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 506.63 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires
- 3.000.00 € euros titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Scene en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises le 7 février 2023, la société Scene demande, pour sa part, à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [W],
- confirmer le jugement attaqué et débouter l'appelant de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux développements ci-dessous.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L'appelant réclame des heures supplémentaires majorées de jour de 25 à 50 % et de nuit à 100 % effectuées au-delà de la durée légale de travail de novembre 2013 à octobre 2014. Il expose que contrairement aux horaires normaux, l'employeur faisait embaucher dès 5 heures 30 ou 6 heures le matin et débaucher le soir à 17 heures ou 18 heures soit une amplitude de 10 heures par jour. Il fait également état de travail effectué de nuit sur un chantier particulier et rappelle à cet égard les dispositions de la convention collective du BTP.
Pour sa part, l'intimée fait état de l'évolution de la jurisprudence concernant la charge probatoire en matière d'heures supplémentaires et soutient que le salarié ne présente, à l'appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement dès lors que le décompte produit par l'appelant est incomplet et imprécis et, en conséquence, inexploitable.
Il résulte des articles L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les modalités de calcul des heures supplémentaires sont régies par les articles L.3121-27 à L.3121-40 du code du travail notamment l'article L.3121-36 qui précise qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de
50 %.
En l'espèce, M. [W] a été embauché en qualité d'ouvrier professionnel en maçonnerie coefficient 105 selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2008 (sa pièce n° 4) prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sans précision d'horaire.
La convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004 applicable à la relation de travail précise en son article 29 relatif au travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés que les majorations sont calculées sur le salaire horaire effectif de l'ouvrier, à l'exception des primes exceptionnelles éventuellement accordées. Les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit, travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles, la majoration au taux le plus élevé devant s'appliquer en cas de pluralité de causes de majoration.
Il est précisé que par heures de nuit, il faut entendre les heures de travail exécutées exceptionnellement entre 22 heures et 5 heures du matin, ce travail donnant droit à une majoration de 100 % du salaire réel de l'intéressé.
Par courrier réceptionné par l'employeur le 29 octobre 2014 (pièce n°13 de l'appelant), M. [W] réclame le paiement d'heures supplémentaires depuis le mois de novembre 2013 ainsi que des heures de travail de nuit effectuées en août et septembre 2014.
En réponse le 17 novembre 2014 (pièce n° 14 de l'appelant), la société indique que les heures de nuit ont été compensées par des journées non travaillées mais payées et demande l'état des heures supplémentaires réclamées en précisant qu'à réception des documents réclamés, elles seront contrôlées et enregistrées comptablement.
Par courrier du 5 décembre 2014, la société relance le salarié pour obtenir les documents permettant la régularisation des heures supplémentaires.
A l'appui de sa demande, M. [W] produit en pièces n° 22, 11 relevés mensuels de novembre 2013 à octobre 2014 à l'exception du mois de janvier 2014, à son nom pré-dactylographié, prévoyant la signature du salarié et effectivement signés par lui, sur lesquels il est indiqué " pour vos absences veuillez préciser ABS ou CONGE. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées doit être mentionnées. Tous problèmes concernant votre fiche de paye doit-être vu dès réception de celle-ci ".
Sur ces relevés mensuels renseignés par le salarié à la demande de l'employeur lui-même sont indiqués pour chaque jour travaillé le nom du chantier ou du client et sa localisation avec le cas échéant des heures d'entrée et de sortie parfois en nocturne.
Un tableau récapitulatif (pièce n° 27 de l'appelant) a été établi par le salarié sur la base des relevés mensuels, reprenant pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires ouvrant droit à telle majoration, les heures de nuit ne figurant qu'en août et septembre 2014, pour un total de 5.066,36 euros, les bulletins de paie versés aux débats pour la période de novembre 2013 à octobre 2014 (pièces n° 31 de l'appelant) ne mentionnant aucune heure supplémentaire.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce que l'employeur s'abstient de faire.
Les relevés mensuels renseignés et signés par le salarié (ses pièces n°22) sont établis sur des formulaires mis à disposition par l'employeur et lui sont destinés précisément pour contrôler et comptabiliser les heures supplémentaires éventuelles.
En indiquant les heures d'embauche et de sortie, ces relevés permettent d'identifier un cumul d'heures travaillées sur la semaine, supérieur à 35 heures hebdomadaires. Ces éléments sont conformes au tableau récapitulatif (pièce n° 27 de l'appelant) qui mentionne pour chaque mois le nombre d'heures supplémentaires réclamées et la majoration applicable, étant constaté qu'aucun relevé n'est produit pour le mois de janvier 2014 pour lequel aucune heure supplémentaire n'est demandée, qu'il en est de même pour le mois d'octobre 2014, le relevé indiquant qu'aucun travail n'a été fourni.
Pour le reste, les heures de sortie du chantier SFR correspondent du 25 au 29 août 2014 et du 1er au 03 septembre 2014 au nombre d'heures de nuit réclamées soit respectivement 8 heures en août et 7 heures 50 en septembre, tandis que les heures d'entrée et de sortie mentionnées sur les relevés des autres mois (clients Deux Rives, Possession EDF, Saint-Pierre Crédit Agricole, commune Bégue bureau) sont conformes aux heures supplémentaires quantifiées sur le tableau récapitulatif en pièce n°27, étant observé que l'employeur qui, dans les courriers ci-dessus évoqués, réclame les documents utiles à leur vérification et leur traitement comptable, ne conteste pas expressément l'existence d'heures supplémentaires.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires incluant des heures de nuit et statuant à nouveau de ce chef, d'y faire droit à hauteur de 5.066,36 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 506,63 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail
L'appelant se fonde sur l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en application de l'article L.1222-1 du code du travail et dénonce le non-respect par l'employeur de la convention collective du BTP en matière de prime de panier, d'indemnité de trajet et de prime d'ancienneté ainsi que le non-paiement des heures de nuit, une fourniture de travail irrégulière, l'abus de son pouvoir de direction et une rupture conventionnelle obtenue sous la pression. Il réclame, en conséquence, réparation d'un préjudice moral pour non-respect des obligations contractuelles.
En réponse, l'intimée conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'il n'y a aucun lien de dépendance nécessaire entre la demande de paiement des heures supplémentaires et la demande de dommages et intérêts basée sur la rupture conventionnelle du contrat de travail. Elle ajoute que l'employeur qui a respecté ses obligations, n'a commis aucune faute de nature contractuelle et qu'au surplus, l'appelant ne prouve pas la consistance du préjudice dont il demande réparation.
L'article 624 du code de procédure civile énonce que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la cassation est partielle en ce qu'elle est limitée au rejet des demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents,
des dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens, laissant revêtu de l'autorité de la chose jugée le rejet des demandes d'indemnités de trajet et de complément de primes de paniers ainsi que la validation de la convention de rupture, la cour ayant précédemment confirmé ces chefs du jugement contesté.
Le non-respect par l'employeur du contrat de travail est ainsi ramené au non-paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents sans que M. [W] démontre l'existence d'un préjudice excédant les intérêts de droit attachés à la créance d'heures supplémentaires ci-dessus examinée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré le déboutant de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société Scene laquelle sera en outre condamnée au paiement au profit de M. [W] de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mars 2022,
Statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine, par décision contradictoire mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 02 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Scene en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] [W] la somme de 5.066,36 euros au titre des heures supplémentaires incluant des heures de nuit outre la somme de 506,63 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Scene prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel,
Condamne la société Scene prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] [W] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Scene de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT