Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00951 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXNC
Minute n° 609/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER - 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHARPENTIERS, agissant par son Syndic, la SARL IMMO M, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 12 Novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier :
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par requête reçue au greffe des référés civils et contentieux présidentiel le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 6] a saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’erreurs matérielles d'un jugement rendu le 19 juin 2025 sous la référence RG 25/00047 tendant à voir ajouter dans le dispositif la somme attribuée à titre de dommages et intérêts et rectifier une mention dudit dispositif.
MOTIFS :
A cet égard, alors que les motifs du jugement, page 4, indiquent que « La somme de 300 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts. », le dispositif, page 4, ne mentionne pas cette somme.
De même, le dispositif condamne « M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 6] la somme de 1.011,71 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 181,86 € et à compter de l’ordonnance sur la somme de 829,85 € ; » alors que la décision est un jugement, et non une ordonnance
Dès lors, ces erreurs matérielles seront rectifiées comme précisé ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 4] à [Localité 3] recevable et bien fondée ;
DISONS que le jugement n° RG 25/00047 du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg est affectée d’erreurs matérielles ;
AJOUTONS dans le jugement n° RG 25/00047 du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :
- page 4, après la phrase « CONDAMNE M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 5] [Localité 8] la somme de 1.011,71 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 181,86 € et à compter de l’ordonnance sur la somme de 829,85 € ; » la phrase « CONDAMNE M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 6] la somme de 300 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REMPLACONS dans le jugement n° RG 25/00047 du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :
- page 4 -, la phrase « CONDAMNE M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 6] la somme de 1.011,71 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 181,86 € et à compter de l’ordonnance sur la somme de 829,85 € ; » par la phrase « CONDAMNE M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 6] la somme de 1.011,71 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 181,86 € et à compter du jugement sur la somme de 829,85 € ; » ;
DISONS que le reste du jugement reste inchangé ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par les soins du greffe.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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