Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02786 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMMI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01426
APPELANTE
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024 et prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [O] est médecin généraliste dans le [Localité 1].
Faisant valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la Caisse) ne lui délivre que 500 feuilles de soin par mois et non pas la totalité des feuilles qu'elle sollicite compte tenu du nombre de patients reçus qui ne peuvent pas présenter de carte vitale, Mme [O] a, par acte d'huissier de justice du 04 mai 2020, fait assigner la Caisse devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en demandant que la caisse soit condamnée à lui remettre, sous astreinte, 1.300 feuilles de soins par mois, et à lui payer une provision de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et matériel.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge des référés s'est, en raison de l'absence d'urgence, déclaré incompétent pour statuer et a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 18 janvier 2021.
Par jugement du 18 janvier 2021 le tribunal judiciaire a débouté Mme [P] [O] de ses demandes. Cette dernière a fait appel le 19 février 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2021.
Le tribunal a fondé sa décision sur le fait que Mme [O] n'a pas justifié des raisons pour lesquelles elle avait besoin de 1 300 feuilles de soins qui ne lui permettent pas de faire une médecine de qualité.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023 où les deux parties ont fait soutenir leurs écritures visées à l'audience.
Mme [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du pole social du Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2021;
- juger l'illégalité du refus de la CPAM de [Localité 4] de lui délivrer des feuilles de soins supplémentaires et enjoindre à la CPAM de [Localité 4] de délivrer au docteur [O] 1 300 feuilles de soins mensuellement au plus tard le 5 de chaque mois et assortir cette injonction d'une astreinte de l 000 euros par infraction constatée ;
- condamner la CPAM à verser la somme de 5 000 euros au docteur [O] en réparation de son préjudice moral et matériel résultant de la perte de temps et du trouble dans ses conditions d'exercice suite à l'envoi à ses patients de courriers par la CPAM de [Localité 4] ;
- condamner la CPAM de [Localité 4] à verser au docteur [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions, de débouter Mme [O] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Elle rappelle les dispositions de l'article L.161-5 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 60.1 de la Convention Nationale de 2016 , qui pose selon elle le principe d'une transmission électronique de la feuille de soins et des données.
Elle expose qu'en cas d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique, en raison de l'absence ou de la défectuosité de la carte vitale, l'article 61.1.1 de la Convention prévoit la mise en oeuvre d'une procédure exceptionnelle consistant en l'établissement d'une feuille de soins SESAM "dégradé" c'est à dire d'une télétransmission non sécurisée qui oblige le médecin à imprimer la feuille de soins SESAM ainsi télétransmise et à l'adresser parallèlement par courrier à la Caisse mais que n'est qu'en cas d'impossibilité de produire une FSE ou une feuille de soins SESAM "dégradé» que l'article 61.2 de la Convention prévoit la possibilité de procéder a une facturation effectuée via la feuille de soins papier. Elle rappelle que seuls les bénéficiaires de l'AME (aide médicale gratuite) n'ont pas de carte vitale mais que les bénéficiaires de la CMU (aujourd'hui PUMA) ont une carte vitale.
Elle fait donc valoir que la transmission de feuilles papier est l'exception, que dans ces conditions 500 feuilles de soins par mois est un nombre largement suffisant.
Elle soutient que si, selon ses dires, Mme [O] traite 70% de ses dossiers avec une FSE, et qu'elle a besoin de 1 300 feuilles de soins, c'est qu'elle voit plus de 148 patients par jour, 7 jours sur 7. La Caisse estime que le docteur [O] ne peut dans ces conditions assurer une médecine de qualité.
SUR CE, LA COUR
Le médecin, à l'issue de la consultation, délivre à ses patients une feuille de soins afin de constater les actes effectués et les prestations servies et permettre ainsi l'ouverture des droits aux prestations de l'Assurance Maladie, et plus particulièrement le remboursement de la consultation.
En application des dispositions de l'article L.161-5 du Code de la Sécurité Sociale, les professionnels de santé 'sont tenus d'assurer pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L.161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie', sous peine de sanction conventionnelle.
L'article 60.1 de la Convention Nationale de 2016 dispose que 'les médecins adhérant utilisent le service de la télétransmission des feuilles de soins pour les assurés sociaux (système SESAM-Vitale)'.
La règle de transmission des éléments permettant le remboursement de la consultation est donc celui du mécanisme de télétransmission sécurisé entraînant l'établissement d'une feuille de soins électronique dite FSE, et la feuille de soins papier doit rester une forme marginale. Mme [O] ne conteste pas d'ailleurs ce principe.
La télétransmission permet un meilleur suivi des malades, évite les actes inutiles, et permet de lutter contre la fraude. Elle est plus économique pour les caisses.
Lorsque le patient n'a pas sa carte vitale ou qu'elle ne fonctionne pas, contrairement à ce qu'affirme le docteur [O], le médecin n'a pas besoin d'une feuille de soins, il doit remplir la feuille de soins sur l'ordinateur, feuille en mode SESAM "dégradé", qu'il scanne et envoie ensuite à la Caisse et qu'il imprime par ailleurs à titre de preuve.
Les patients bénéficiaires de la couverture médicale universelle, aujourd'hui PUMA, paient directement leur affiliation au régime, et ils bénéficient d'une carte vitale et peuvent donc bénéficier de la FSE, dès qu'ils ont eu cette carte.
Des lors, l'utilisation de feuilles de soins papier n'est désormais et depuis la Convention de 2016 que très subsidiaire, elle n'est en principe utilisée que pour les patients bénéficiaires de l'aide médicale gratuite (AME), ou ceux qui ont perdu leur carte ou en cas de dysfonctionnement.
Une dérogation au principe de l'utilisation minimale des feuilles de soins papier doit donc être justifiée. Mme [O] soutient qu'elle est dans un quartier où le nombre de personnes sans carte vitale est très important.
Madame [O] indiquait cependant elle-même dans sa lettre du 26 avril 2017 adressée à la CPAM qu'elle a un taux de télétransmission de 71%. Dans ces conditions, si elle a besoin de 1300 feuilles de soins papier par mois, ceci veut dire que 1 300 malades pour lesquelles elle a besoin de ces feuilles constitueraient 29% des patients vus chaque mois, et qu'elle verrait donc 4 480 malades par mois environ, soit en travaillant 7 jours sur 7 presque 150 par jours, soit sur une journée même de 10 heures, moins de 5mn par consultation. Il convient de relever en outre qu'elle même reconnaît une "perte" et que des feuilles sont gâchées, alors qu'il lui appartient d'être un minimum vigilante à ce sujet s'agissant de documents officiels dont la diffusion dont être limitée et encadrée.Quoiqu'elle prétende, Mme [O] ne peut pas faire de médecine de qualité dans ces conditions et les personnes bénéficiaires de l'AME ont droit comme les autres à une vraie consultation : un vrai examen et un vrai interrogatoire de santé, ce qui nécessite au moins 10 minutes par malade, outre la rédaction des feuilles maladie et des ordonnances.
En toutes hypothèses, même si la Caisse n'a pas à imposer des règles sur le fonctionnement d'un médecin, elle peut légitimement s'interroger sur la réalité de ces très nombreuses "consultations" et considérer que la nécessité de 1300 feuilles par mois n'est pas rapportée.
La Caisse avait accepté en août 2017 de délivrer 700 feuilles en plus tous les trois mois mais c'est donc à bon droit qu'elle a refusé de délivrer 1300 feuilles par mois, Mme [O] n'apportant aucun élément permettant de justifier d'un besoin plus important.
Le jugement doit donc doit donc être confirmé.
Mme [O] étant déboutée de sa demande de fourniture de 1 300 feuilles maladie supplémentaires doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le refus de la caisse de les lui fournir.
L'insistance de Mme [O] à obtenir des feuilles maladie supplémentaires a obligé la Caisse à agir en justice et il lui sera accordé la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'apel de Mme [P] [O] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2021 ( RG 20/01426) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [P] [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens.
La greffière La présidente
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