Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°486
N° RG 19/04370
N° Portalis DBVL-V-B7D-P4TX
(2)
SAS OCEAN AUTOMOBILE
C/
M. [M] [N]
M. [P] [O]
SARL FRED IMPORT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAFFIN
- Me BEZIAU
- Me COULOGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS OCEAN AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SELARL D'AVOCATS INTERBARREAUX, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SARL FRED IMPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [O]
né le 05 Mars 1974 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie COULOGNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 7 mai 2013, M. [M] [N], agissant pour le compte de la société Fred import en cours de création, a vendu à M. [P] [O] un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7] totalisant 129 689 km au prix de 12 266,40 €.
Suivant facture en date du 11 mars 2014, la société Océan automobile a procédé à la révision et au réglage de l'injection. Cette intervention faisait suite à une première panne en lien avec une difficulté de démarrage du véhicule.
Suivant devis en date du 15 janvier 2015, la société Océan automobile a procédé au remplacement de la distribution et de la pompe à eau. Cette intervention faisait suite à une deuxième panne intervenue le 3 août 2014 en lien avec un décalage de la distribution, une défectuosité du galet tendeur et enrouleur de distribution et une fuite de liquide de refroidissement par la pompe à eau.
Suivant ordonnance en date du 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné, à la demande de M. [P] [O], qui se plaignait d'une ultime panne intervenue le 22 mai 2015, une expertise du véhicule. Le rapport a été déposé le 9 septembre 2016.
Suivant acte d'huissier en date des 1er et 7 février 2017, M. [P] [O] a assigné M. [M] [N], la société Fred import et la société Océan automobile devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal a :
Prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 mai 2013.
Condamné la société Fred import, venant aux droits de M. [M] [N], à payer à M. [P] [O] la somme de 12 266,40 € au titre du remboursement du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013.
Ordonné la restitution du véhicule, aux frais et diligences de la société Fred import, à charge pour elle de récupérer le véhicule dans les locaux de la société Océan automobile.
Condamné la société Fred import à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes correspondant à son préjudice matériel :
1 514,07 € au titre des frais de crédit.
107,81 € hors-taxes soit 129,37 € TTC au titre du calage de la pompe à injection réalisé en mars 2014.
Condamné in solidum la société Fred import et la société Océan automobile à payer à M. [P] [O] la somme de 4 000 € en dédommagement de son préjudice jouissance.
Condamné la société Océan automobile à payer à la société Fred import la somme de 5 602,86 €.
Condamné in solidum la société Fred import et la société Océan automobile à payer à M. [P] [O] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la société Fred import et la société Océan automobile aux dépens en ce compris ceux du référé expertise.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 1er juillet 2019, la société Océan automobile a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 23 décembre 2019, M. [P] [O] a interjeté appel incident.
Suivant conclusions en date du 20 décembre 2019, M. [M] [N] et la société Fred import ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, la société Océan automobile demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a
Prononcé la résolution de la vente.
Condamné la société Fred import, venant aux droits de M. [M] [N], à payer à M. [P] [O] la somme de 12 266,40 € au titre du remboursement du prix de vente.
Ordonné la restitution du véhicule, aux frais et diligences de la société Fred import.
Prononcé sa condamnation, in solidum avec la société Fred import, à payer à M. [P] [O] la somme de 4 000 € en dédommagement de son préjudice jouissance.
Prononcé sa condamnation à payer à la société Fred import la somme de 5 602,86 €.
Prononcé sa condamnation, in solidum avec la société Fred import, à payer à M. [P] [O] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation, in solidum avec la société Fred import, aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [P] [O] de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre elle.
Débouter la société Fred import de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre elle.
Condamner M. [P] [O], ou en cas de résolution de la vente, la société Fred import à lui payer la somme de 18 434 €, sauf à parfaire, correspondant aux frais de gardiennage du véhicule.
Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022, M. [P] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ses principales dispositions.
Recevoir la société Océan automobile en son appel mais le dire mal fondé.
Débouter la société Océan automobile de ses demandes, fins et conclusions.
Le recevoir en son appel incident.
Condamner la société Fred import, prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 2 092,14 €.
Dire que compte-tenu de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, la société Fred import, prise en la personne de son liquidateur amiable, sera redevable de l'intégralité des frais de gardiennage du véhicule.
Condamner la société Océan automobile à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2022, M. [M] [N] et la société Fred import demandent à la cour de :
Vu notamment les articles 1641, 1645, 1646 et 1147 du code civil,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fred import, au visa de l'article 1645 du code civil, aux frais de crédit, aux frais de calage de la pompe à injection et à réparer le préjudice de jouissance de M. [P] [O].
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Océan automobile à l'indemniser sauf en ce qu'il a limité cette indemnisation à la somme de 5 602,86 €.
Statuant à nouveau à cet égard, condamner la société Océan automobile à indemniser la société Fred import, prise en la personne de son liquidateur amiable, des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de ses rapports de droit avec M. [P] [O] et à ce stade la somme de 12 266,40 € sauf à parfaire, majorée le cas échéant des intérêts au taux légal qui seraient alloués.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Océan automobile de sa demande au titre des frais de gardiennage.
Débouter la société Océan automobile de toute revendication au titre des frais de gardiennage.
Condamner tout succombant à verser à chacun des concluants la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que le véhicule vendu par la société Fred import à M. [P] [O] a présenté deux pannes survenues le 3 août 2014 et le 22 mai 2015. L'expert judiciaire a imputé les pannes à une cause unique à savoir la détérioration du haut moteur côté droit dont les causes étaient en germe lors de la vente.
Le premier juge a prononcé, en application des articles 1641 et suivant du code civil, la résolution de la vente et condamné la société Fred import à payer à M. [P] [O] la somme de 12 266,40 € au titre du remboursement du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013. M. [P] [O] et la société Fred import ne critiquent pas le jugement déféré à cet égard. La société Océan automobile, qui n'était pas partie au contrat de vente, n'est pas fondée à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et quant aux conséquences de cette résolution.
M. [P] [O] soutient qu'il n'a pas été indemnisé de l'ensemble de ses préjudices matériels. Il expliqué qu'il a supporté des frais d'assurance et a fait procéder à des réparations, le recalage de la pompe à injection et le remplacement de pneumatiques non conformes. Il évalue son préjudice à la somme de 2 092,14 €.
La société Fred import soutient qu'aucune responsabilité technique ne saurait être retenue à son encontre. Elle considère que, bien que professionnelle de la vente automobile, elle était dans l'impossibilité de déceler ou de connaître les vices affectant le véhicule qui n'étaient pas visuellement décelables. Elle rappelle que le livret d'entretien du véhicule portait la mention frauduleuse du remplacement de la distribution par le précédent propriétaire et que c'était pour elle le gage d'un entretien conforme du véhicule avant son acquisition. Elle indique qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'elle aurait pu déceler les vices à l'origine des pannes survenues le 3 août 2014 et le 22 mai 2015, la seconde panne de ces pannes s'analysant comme la conséquence d'une réparation incomplète par la société Océan automobile. Elle soutient qu'elle ne saurait être tenue qu'à la restitution du prix de vente à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
Selon l'expert judiciaire, la panne survenue le 22 mai 2015 est en lien avec celle survenue le 3 août 2014 laquelle a été la conséquence du remplacement le 8 novembre 2011 de la distribution par le vendeur de la société Fred import en méconnaissance des règles de l'art. La société Fred import, en qualité de vendeur professionnel, tenue de connaître les vices affectant la chose vendue, ne peut se prévaloir de la faute de son propre vendeur pour ne pas réparer l'entier préjudice de son acheteur. Elle ne doit en revanche la réparation que pour les dommages causés par les vices affectant la chose et non par la vente en elle-même. M. [P] [O] n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Fred import à prendre en charge le coût des frais de crédit, d'assurance ou d'entretien qui sont sans lien avec les vices de la chose. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Fred import à payer à M. [P] [O] la somme de 1 514,07 € au titre des frais de crédit. Il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fred import à payer à M. [P] [O] la somme de 107,81 € hors-taxes soit 129,37 € TTC au titre du calage de la pompe à injection réalisé en mars 2014 et la somme de 4 000 € en dédommagement de son préjudice jouissance. La réparation apparaît directement en lien les vices affectant le moteur. Par ailleurs, le premier juge a très justement apprécié le préjudice de jouissance de l'acheteur pénalisé par l'immobilisation du véhicule du 3 août 2014 au 2 février 2015 puis du 22 mai 2015 au 23 mai 2019 soit plus de quatre années.
La société Fred import restera seule tenue au paiement de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance puisque l'immobilisation du véhicule est imputable aux vices affectant le moteur et non à la réparation tentée par la société Océan automobile laquelle n'a pas eu pour effet, selon l'expert judiciaire, d'aggraver les dommages. Il convient de rappeler que la réparation litigieuse a été commandée par la société Fred import, professionnelle de la vente automobile, assistée d'un expert automobile, et acceptée par elle, et non par M. [P] [O]. L'expert judiciaire a indiqué que la société Océan automobile aurait dû remplacer les poussoirs et les culbuteurs sur l'ensemble des deux culasses. Lorsqu'un garagiste manque à son obligation de résultat, il est en principe tenu de remettre en état le véhicule. Cette remise en état ne doit être faite que dans la limite de son intervention. En l'espèce, les travaux plus importants préconisés par l'expert judiciaire étaient nécessaires avant l'intervention de la société Océan automobile. La société Fred import n'est fondée, en l'absence de préjudice autre suffisamment démontré imputable au garagiste, qu'à réclamer le remboursement de l'intervention inutile qui lui a été facturée. La société Océan automobile sera condamnée à payer à la société Fred import la somme de 1 739,02 €. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
La société Océan automobile n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [P] [O] ou de la société Fred import à lui payer des frais de gardiennage alors que ces frais ont été exposés en raison de l'inutilité de ses interventions.
La société Fred import sera seule condamnée à payer à M. [P] [O] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
L'équité commande également de condamner la société Océan automobile à payer à M. [M] [N] et à la société Fred import la somme de 1 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est à bon droit que la société Fred import et la société Océan automobile, parties succombantes, ont été condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise.
La société Fred import et la société Océan automobile seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 mai 2019 en ce qu'il a condamné :
La société Fred import à payer à M. [P] [O] la somme de 1 514,07 € au titre des frais de crédit.
La société Océan automobile, in solidum avec la société Fred import, à payer à M. [P] [O] la somme de 4 000 € en dédommagement de son préjudice jouissance.
La société Océan automobile à payer à la société Fred import la somme de 5 602,86 €.
La société Océan automobile, in solidum la société Fred import, à payer à M. [P] [O] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [P] [O] au titre des frais de crédit dirigée contre la société Fred import.
Rejette les demandes de M. [P] [O] au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles dirigées contre la société Océan automobile.
Condamne la société Océan automobile à payer à la société Fred import représentée par M. [M] [N] son liquidateur amiable la somme de 1 739,02 €.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société Océan automobile à payer à M. [M] [N] et à la société Fred import représentée par M. [M] [N] la somme de 1 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fred import représentée par M. [M] [N] et la société Océan automobile aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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