Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
- AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 21/02875 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO2L
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Octobre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007065 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.C.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 30 aôut 2022
Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2001, la SA BNP Paribas a engagé Mme [S] [X] en qualité de chargée de renfort commercial.
La relation contractuelle s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée, la salariée étant engagée en qualité de chargée de clientèle.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
En octobre 2012, Mme [S] [X] a été placée en mi-temps thérapeutique.
Le 26 octobre 2012, Mme [S] [X] a été reconnue en affection de longue durée.
Mme [S] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 octobre 2015.
Le 13 octobre 2015, lors la visite médicale de reprise, Mme [S] [X] a été déclarée inapte au poste de conseillère clientèle par la médecine du travail.
Lors de la seconde visite médicale de reprise du 28 octobre 2015, l'inaptitude de Mme [S] [X] a été confirmée.
Par courrier du 5 novembre 2015, deux postes de reclassement ont été proposés à Mme [S] [X] et refusés par celle-ci.
L'employeur a formulé d'autres propositions de reclassement auxquelles la salariée n'a pas donné suite.
Mme [S] [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, Mme [S] [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 octobre 2019, Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins principalement de contester son licenciement, de voir reconnaître la violation par l'employeur de son obligation de reclassement et d'obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours, section commerce, a :
- Débouté Mme [S] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [S] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [S] [X] a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2021.
Le 27 janvier 2022, Mme [S] [X] a remis au greffe une nouvelle déclaration d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [X] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [S] [X] tant recevable que bien fondée en son appel,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours en date du 5 octobre 2021,
Et en cause d'appel, condamner BNP Paribas au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 590,72 euros,
- Congés payés y afférents : 459,07 euros,
- Solde de l'indemnité de licenciement : 5 924,27 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros,
- Remise d'un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir, d'un reçu pour solde de tout compte conforme sous astreinte de 70 euros par jour,
- Intérêts au taux légal,
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi ;
Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA BNP Paribas demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Juger l'appel de Mme [S] [X] dépourvu d'effet dévolutif,
- Constater que la cour n'en est pas saisie,
Au fond et à titre subsidiaire,
- Juger Mme [S] [X] mal fondée en son appel du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter Mme [S] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [S] [X] à verser à BNP Paribas une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif
L'article 562 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel remise au greffe le 8 novembre 2021 par Mme [S] [X] mentionne, s'agissant de l'objet de l'appel, « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Cette déclaration comporte une annexe sur laquelle sont mentionnés les chefs de dispositif attaqués.
Il y a lieu de considérer que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022
modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré (en ce sens, 2ème Civ., avis, 8 juillet 2022, n° 22-70.005, B).
Une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 précité et ce, même en l'absence d'empêchement technique (en ce sens, 2ème Civ., avis, 8 juillet 2022, n° 22-70.005, B).
Il en résulte que la déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 novembre 2021, comportant une annexe mentionnant les chefs de dispositif de l'arrêt critiqués, est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction.
L'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la présente juridiction est donc saisie des chefs de jugement critiqués énoncés sur l'annexe.
De surcroît, une déclaration d'appel peut être régularisée dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile (2ème Civ., avis du 20 décembre 2017, n°17-70.034 , n°17-70.035 et n°17-70.036, Bull. 2017 - Avis, n°12).
Le 27 janvier 2022, Mme [S] [X] a remis au greffe une nouvelle déclaration d'appel. Cette déclaration mentionne expressément les chefs de jugement critiqués.
Certes, ainsi que le fait valoir la SA BNP Paribas, les conclusions d'appel du 8 novembre 2021 n'énoncent pas, dans leur dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont Mme [S] [X] entend obtenir l'infirmation. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande à la cour « d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOURS en date du 5 octobre 2021 » et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes. Il y a lieu de considérer qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation ( 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, F, B).
Il y a donc lieu de considérer que l'effet dévolutif opère et que la cour d'appel est saisie des prétentions formées par la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
L'inaptitude a été constatée par le médecin du travail à l'issue des deux visites de reprise des 13 et 28 octobre 2015. Le litige est donc régi par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.717, FS, P).
Le point de départ de l'obligation de recherche de reclassement est la date de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail. Les recherches doivent être poursuivies jusqu'à la date du licenciement.
La SA BNP Paribas justifie avoir effectué les propositions suivantes de reclassement à Mme [S] [X], étant précisé que l'employeur a pris attache avec le médecin du travail avant de formuler chacune de ces propositions :
- par lettre du 27 novembre 2015 : un poste de chargé de service clientèle à l'agence de [Localité 13] Nationale et un poste de chargé de renfort commercial à l'entité de [Localité 13] et [Localité 6] ;
- par lettre du 24 février 2016 : un poste d'assistant production à l'agence des crédits professionnels à [Localité 9] et un poste de gestionnaire recouvrement amiable au sein de sa filiale Effico, à [Localité 13] ;
- par lettre du 14 avril 2017, un poste d'assistante de production et d'appui commercial au sein de l'APAC financement des particuliers à [Localité 11] et un poste de chargée de soutien au commerce au sein de la DR de [Localité 10] sur le Pôle soutien au commerce Ile-de-France Entreprises à [Localité 12] ;
- par lettre du 10 mai 2017, un poste de gestionnaire imputations à [Localité 7] et un poste d'assistante de direction, à [Localité 8] ;
- par lettre du 20 mars 2019, un poste de chargé de renfort à la Direction régionale du grand Ouest, sur le territoire d'[Localité 5], ce courrier précisant à la salariée que les clauses et conditions de son contrat de travail seraient maintenues à l'exception de celles sur la durée de travail et l'horaire de travail ;
- par lettre du 3 mai 2019, un poste de chargé de renfort à la Direction régionale du grand Ouest, sur le territoire de [Localité 13], ce courrier précisant à la salariée que les clauses et conditions de son contrat de travail seraient maintenues à l'exception de celles sur la durée de travail et l'horaire de travail.
Mme [S] [X] n'a donné de suite favorable à aucune des propositions qui lui ont été faites. Ainsi, par lettre du 11 décembre 2015, elle a refusé les deux postes qui lui étaient proposés. De même, par lettre du 2 avril 2019, la salariée, domiciliée à proximité de [Localité 13], a donné son accord à la proposition de poste de chargé de renfort à la Direction régionale du grand Ouest sur le territoire d'[Localité 5], aux conditions de durée de travail et d'horaires proposées par l'employeur, à condition de bénéficier du dispositif «Mobilité opportunité». En revanche, elle n'a pas répondu favorablement à la proposition du même poste, basé à [Localité 13], qui lui évitait d'avoir à déménager.
Dans son avis d'inaptitude rendu à l'issue de la seconde visite du 28 octobre 2015, le médecin du travail a considéré que Mme [S] [X] était inapte au poste de conseillère clientèle et que son état de santé ne permettait pas de suggérer une affectation sur un quelconque autre poste de l'entreprise.
Cette mention ne dispensant pas l'employeur de rechercher un poste de reclassement, il ne peut être reproché à la SA BNP Paribas d'avoir proposé le 27 novembre 2015 à Mme [S] [X] un poste de chargé de service clientèle et un poste de chargé de renfort commercial.
Dans sa lettre du 24 février 2016, la SA BNP Paribas a proposé à Mme [S] [X] un poste d'assistant production à l'agence des crédits professionnels à [Localité 9] et un poste de gestionnaire recouvrement amiable au sein de sa filiale Effico à [Localité 13]. Cet écrit précisait à la salariée que les clauses et conditions de son contrat de travail seraient maintenues et comportait en annexes les fiches de poste des emplois concernés. L'employeur a ainsi fait une proposition précise de reclassement sur laquelle la salariée était en mesure de prendre position.
Il apparaît cependant qu'il n'a pas répondu au courrier de la salariée du 8 mars 2016 lui demandant de lui apporter des précisions sur les conditions de sa rémunération et les modalités d'accompagnement de sa mobilité si elle acceptait une mutation à [Localité 9]. De plus, la SA BNP Paribas n'a formé aucune nouvelle proposition de poste avant le 14 avril 2017.
Mme [S] [X] fait état dans ses correspondances avec son employeur de sa situation familiale, indiquant assumer seule la charge de ses deux enfants scolarisés. Cependant, alors que la salariée a indiqué envisager d'accepter un poste sur [Localité 9] ou sur [Localité 5] impliquant un déménagement, il n'est aucunement établi que la proposition de postes sur [Localité 10], [Localité 8] ou [Localité 7] porterait atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale.
Il apparaît que la SA BNP Paribas a pris en compte le souhait exprimé par Mme [S] [X] dans son courrier du 11 mai 2017 d'une mutation hors groupe de [Localité 13] et sur la région des Pays de la Loire qui pourrait intervenir sur la ville d'[Localité 5].
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur se serait abstenu de proposer à la salariée des emplois disponibles et compatibles avec l'état de santé de la salariée. A cet égard, même s'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de formuler une offre de reclassement, la SA BNP Paribas justifie que les salariés de la société ont accès, via un site Internet dédié «e-jobs», aux offres d'emploi disponibles en interne. Il n'est aucunement établi que Mme [S] [X] n'aurait pas eu accès à ce site après que le médecin du travail a constaté l'inaptitude.
Mme [S] [X] verse aux débats une présentation du dispositif «Mobilité Opportunité» établie en décembre 2013 (pièce n° 20). Selon le compte-rendu d'entretien préalable qu'elle produit (pièce n° 34), les procédures internes liées à la mobilité ont été revues en mars 2018. Cependant, la SA BNP Paribas s'abstenant de verser aux débats des éléments sur ces nouvelles modalités et se bornant à contester l'interprétation que la salariée donne du document dont elle se prévaut (conclusions p. 27), il y a lieu de se référer à celui-ci. Il en ressort que le dispositif « Mobilité opportunité » est destiné à accompagner une mobilité interne intervenant à l'initiative de la banque et nécessitant un déménagement. Il résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Il y a lieu de considérer que c'est pour prendre en compte les souhaits exprimés par Mme [S] [X] sur le périmètre géographique du reclassement que la SA BNP Paribas lui a proposé, par lettre du 20 mars 2019, un poste de chargé de renfort à la Direction régionale du grand Ouest, sur le territoire d'[Localité 5]. Cette mutation ne s'analyse donc pas comme une mutation à l'initiative de l'employeur au sens du dispositif « Mobilité opportunité » puisqu'elle n'a pas été proposée par la banque pour satisfaire un besoin particulier de l'entreprise. C'est donc sans méconnaître la portée de son engagement unilatéral que la SA BNP Paribas a pu refuser à Mme [S] [X] le bénéfice de ce dispositif en cas de mutation sur [Localité 5].
Il apparaît par conséquent qu'entre la constatation de l'inaptitude et le prononcé du licenciement la SA BNP Paribas a proposé dix postes de reclassement à Mme [S] [X]. Même si l'employeur n'a pas apporté les précisions requises par la salariée à la suite des propositions formulées le 24 février 2016, il démontre avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement en proposant des emplois appropriés aux capacités de la salariée et aussi comparables que possibles à celui qu'elle occupait précédemment. Il convient à cet égard de souligner que les deux postes de chargé de renfort à la Direction régionale du grand Ouest proposés les 30 mars 2019 et 3 mai 2019 correspondaient à l'expérience et à la qualification de la salariée et tenaient compte de la position prise par la salariée sur le lieu de sa nouvelle affectation.
Par conséquent, l'employeur rapportant la preuve de l'impossibilité de reclassement, il y a lieu de dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 prévoit :
« Tout salarié, licencié en application de l'article 26, comptant au moins un an d'ancienneté bénéficie d'une indemnité de licenciement.
La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à :
- 1/2 x (13/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;
- et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.
L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. »
Les partenaires sociaux ont apporté la précision suivante : « L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail sont également validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective ».
Mme [S] [X] demande que l'indemnité de licenciement soit fixée en fonction du salaire de référence figurant sur son bulletin de paie d'octobre 2019 (pièce n° 37), soit 2195 euros.
Cependant, en application de la disposition conventionnelle précitée, il convient de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en fonction de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail. Or, il résulte du bulletin de paie de décembre 2018 que le salaire de référence était de 2026 euros.
La salariée est entrée au service de la SA BNP Paribas le 3 juillet 2001. Il n'apparaît pas qu'elle comptait deux semestres d'ancienneté au 2 janvier 2002, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions.
Le nombre de semestres d'ancienneté sur lequel se base la salariée pour la période postérieure au 1er janvier 2002 ne tient pas compte des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle n'ayant pas donné droit à un maintien de salaire.
Il y a donc lieu d'écarter les bases de calcul proposées par Mme [S] [X] et de retenir que celle-ci a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [S] [X], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Rejette les prétentions de la SA BNP Paribas tendant à ce qu'il soit considéré que l'appel de Mme [S] [X] est dépourvu d'effet dévolutif ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID