Texte intégral
N° Z 20-86.697 F-N
N° 51363
MAS2
16 NOVEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2021
La société [1], le Bureau central français agissant en qualité de représentant de cette société, parties intervenantes, et M. [W] [C], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 5 novembre 2020, qui, pour blessures involontaires, a condamné, le dernier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun à la société [1] et au Bureau central français, a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [1] et du Bureau central français, parties intervenantes, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
M. [C] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours de la société [1] et du Bureau central français que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [W] [C] :
CONSTATE la déchéance ;
Sur les pourvois formés par la société [1] et le Bureau central français :
les DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt et un.
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