Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS [11]
Me Renaud GISSELBRECHT
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[V] [M]
SAS [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°49/2024
N° RG 22/02818 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWCU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 4 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadège COURCIER de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [10]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 28 novembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [M], salarié de la société [10] employé en qualité de conducteur de véhicule poids lourd a été victime d'un accident de la route le 22 février 2019, alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise.
Par requête du 5 novembre 2021, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'une demande à faire constater la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de son accident.
Par jugement du 4 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a':
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [M] à payer à la société [10] la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 10 novembre 2022, M. [L] en a relevé appel par déclaration du 7 décembre 2022.
M. [M] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a': débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; condamné M. [M] à payer à la société [10] la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'; condamné M. [M] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 22 février 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner un médecin expert avec pour mission de':
' après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et ses doléances, examiner M. [M] et de décrire précisément les lésions et séquelles consécutives à l'accident du travail du 22 février 2019,
' indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits accidentels,
' indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
' indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
' indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
' indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
' indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
' dire si la victime subit du fait de l'accident du travail un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
' évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
' au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
' dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
' dire si la victime a subi un préjudice professionnel,
' évaluer les souffrances psychique et morale consécutives à l'accident,
' dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
' dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
' indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
' dire si la victime subit un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
' indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou liés à des pathologies évolutives,
' établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
' adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l'expert devra répondre dans son rapport définitif,
' dire que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires, et dire qu'il ne pourra pas concilier les parties mais que si elles y parviennent, il constatera que sa mission est devenue sans objet et cas de conciliation partielle, dire qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux parties exclues de l'accord,
' et plus spécialement, dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il en sera référé à 'Monsieur le président du tribunal',
- dire et juger que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
- lui accorder une provision de 10'000'euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices,
- dire et juger que les frais d'expertise et la provision seront avancés par la CPAM du Cher qui les récupérera auprès de la société [10],
- condamner la société [10] à lui verser une indemnité de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [10] aux entiers dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [10].
La société [10] demande de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser 1'000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens.
La CPAM du Cher, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas comparu et n'a pas déposé de conclusions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la faute inexcusable de l'employeur. Il soutient que si le tribunal avait appliqué les règles en matière de la charge de la preuve, il aurait retenu qu'il apportait la preuve que son accident n'était pas lié à une quelconque cause humaine mais bien à une défaillance technique, ainsi qu'il résulte de l'enquête judiciaire'; que le tribunal a affirmé que l'attestation rédigée par le supposé [Z] [J] ne respecte quasiment aucune des formes prévues par les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile alors que le non-respect de ces dispositions ne prive pas de toute valeur probante l'attestation versée au débat'; que si le tribunal avait porté une attention particulière à la chronologie des faits, il aurait relevé que le choc dont il est fait état est survenu après la rupture de l'essieu'; que la partie défenderesse n'a nullement remis en cause le fait que les photographies versées aux débats présentaient bien le véhicule conduit le jour de l'accident'; que l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche n'a pas été satisfaite puisque la casse de la pièce mécanique ayant causé l'accident résulte d'un dysfonctionnement du véhicule causé par une usure anormale'; qu'aucun facteur humain ayant pu causer l'accident n'a été relevé, car il a respecté les limitations de vitesse, et aucune présence d'alcool dans le sang ou de produit stupéfiant n'a été relevée'; que le relevé de vitesse détaillé est une pièce dont seule la société [10] est en possession, laquelle ne produit pas les relevés de vitesse enregistrées par le chronotachygraphe sur les 30 dernières secondes avant l'accident';
que les conditions de circulation ne peuvent pas non plus expliquer les causes de l'accident'; qu'il disposait des compétences requises pour la conduite d'un poids lourd de 40 tonnes'; qu'il s'agit du seul accident qu'il a eu au niveau professionnel'; que la société [6] qui est intervenue sur l'opération de relevage du poids lourd accidenté a pu constater une rupture de la lame inférieure droite, à une distance d'environ 4'cm de l'étoquiau'; que l'expertise produite par l'intimée n'a aucune valeur probante et n'a été faite que pour les besoins de la cause, outre le fait qu'elle n'émane pas d'un expert poids lourd'; que l'employeur ne justifie pas de l'entretien du véhicule qui présentait un kilométrage supérieur à 550'000 kilomètres'; que ce n'est pas parce que la corrosion n'a pas été relevée lors du contrôle technique réalisé six mois avant l'accident que le véhicule ne présentait pas de marques de corrosion lors de l'accident'; que la Cour ne saurait accorder une quelconque valeur probante à l'attestation du chef mécanicien de la société établie uniquement pour les besoins de la cause'; que le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé.
La société [10] sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. Elle explique que M. [M] essaye d'inverser la charge de la preuve en partant du postulat que la défaillance mécanique serait démontrée, ce qui n'est pas le cas'; que le procès-verbal de renseignement judiciaire ne démontre rien, car il ne fait que relater des déclarations recueillies le jour de l'accident auprès de M. [M]'; que les gendarmes ne se sont livrés à aucune constatation ni aucune investigation sur les causes de l'accident et encore moins sur l'état mécanique du camion'; que le fait que les gendarmes n'aient relevé aucun délit particulier à l'encontre de M. [M] n'exclut en rien la faute de conduite ayant entraîné, par une mauvaise man'uvre, une vitesse inadaptée, une mauvaise appréciation de la chaussée, d'avoir 'couché' son ensemble routier'; que la lettre de M. [J] n'est pas recevable en tant qu'attestation puisqu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile'; que le tribunal ne l'a pas rejetée des débats mais l'a critiquée, certes pour son absence de conformité à l'article 202 du Code de procédure civile mais surtout pour ses incohérences'; que l'appelante produit désormais une attestation conforme aux dispositions du Code de procédure civile mais qui présente des incohérences, notamment en ce qu'elle vise la commune de 'la Montalerie' qui n'existe pas, et l'immatriculation du véhicule n'est pas mentionnée'; que les déclarations de M. [J] selon lesquelles il a constaté une rupture de la lame inférieure droite du ressort de la suspension en indiquant n'avoir constaté ce genre de rupture qu'en cas de choc violent et que le véhicule n'aurait subi aucun choc, sont contredites par les autres pièces établissant que le véhicule a bien subi un choc violent en heurtant un arbre'; qu'il conviendra donc d'écarter cette pièce comme non probante'; qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de prouver que l'essieu du camion aurait cassé avant l'accident et en serait la cause'; que le contrôle technique du véhicule réalisé 6 mois avant l'accident ne mentionne strictement aucune anomalie concernant l'essieu et les liaisons au sol et particulièrement aucune corrosion ou fissure'; que le procès-verbal de contrôle technique contredisait les photos que M. [M] a versées aux débats et dont les conditions dans lesquelles elles ont été prises sont inconnues, et qui n'établissent pas la preuve de la corrosion alléguée';
qu'elle a versé aux débats le rapport d'expertise qui a été diligenté à sa demande le 24 mai 2019, peu de temps après l'accident, et qui conclut que l'accident n'est pas la conséquence d'une défaillance mécanique du véhicule'; qu'il est évident que le cabinet d'expertise n'aurait pas accepté sa mission si l'expert n'avait pas été compétent en matière de véhicules poids lourd'; qu'elle n'a plus le carnet d'entretien du véhicule car celui-ci a été vendu avant l'introduction de l'instance'; qu'elle verse aux débats une attestation de son chef mécanicien indiquant que le tracteur était en parfait état d'entretien'; que les avis qui émaneraient d'anciens chauffeurs, sur les réseaux sociaux, n'ont aucune valeur probante au regard de l'article 202 du Code de procédure civile'; que M. [M] est défaillant à démontrer que l'accident dont il a été victime aurait été causé par une faute de l'employeur et sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable'; que si M. [M] n'a pas commis d'excès de vitesse au moment de l'accident, force est de constater qu'il était à la limite de la vitesse autorisée ce qui n'était peut-être pas une vitesse adaptée aux circonstances, car il roulait avec un chargement de 40 tonnes et depuis 5'km, et l'accident a eu lieu dans le premier virage prononcé après qu'il ait chargé les palettes d'eau'; que l'analyse des vitesses montre qu'il n'a pas respecté la limite de 70'km/h quelque temps avant l'accident et surtout qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances.
Réponse de la Cour
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail n'est pas produite aux débats, mais il n'est pas contesté que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail de M. [M].
L'appelant produit un procès-verbal de renseignement judiciaire établi par la gendarmerie nationale le 29 mars 2020 sur instructions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Castres, rédigé comme suit':
'Le 22/02/2019, la CoB Lacaune intervient suite à une sortie de route d'un poids lourd sur le CD622 au lieu dit La Bassine sur la commune de [Localité 9] en limite avec celle de [Localité 12].
Le Chef [E] [T] est le chef de patrouille et se trouve secondé par le Gendarme Adjoint Volontaire [B] [I] de la brigade de proximité de [Localité 8].
L'accident est matériel pour ces militaires qui rédigent ensuite un compte-rendu Gendarmerie sur l'intervention en indiquant que':
- l'accident a eu lieu à 10h30
- au PK46 sur la commune de [Localité 9]
- que les causes possibles sont':
'Le conducteur perd le contrôle du PL suite dysfonctionnement mécanique. L'essieu a lâché dans le virage. Le PL se couche dans sa course et glisse sur 15'm pour s'arrêter contre un arbre. 24T de packs d'eau à l'intérieur. ABAPL Castres sur place ainsi que deux grues pour le tirer'.
Enfin le Chef [E] indique qu'il n'y a aucun blessé, que le dépistage alcoolémie a été négatif et que le conducteur a été transporté à l'hôpital pour examen de contrôle et qu'il en est sorti 3 heures après.
Enfin il indique que le poids lourd [F] transport a été remise chez ABAPL.
Aucune procédure n'a été rédigée'.
Les gendarmes n'ont donc réalisé aucune enquête en l'absence de tiers impliqué et d'indices faisant présumer la commission d'une infraction. Le dysfonctionnement mécanique du véhicule n'a été mentionné sur le procès-verbal de renseignement judiciaire qu'à titre de cause possible de l'accident, et non à titre de cause certaine, en l'absence de toute investigation portant notamment sur le véhicule accidenté.
En cause d'appel, M. [M] produit une attestation de M. [J] conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile de sorte que les moyens des parties relatives au courrier établi par celui-ci hors le cadre de ces dispositions sont inopérants.
L'attestation de M. [J] établie le 1er décembre 2022 indique':
'En qualité de responsable de site de la société [6], je vous informe être intervenu sur une opération de relevage d'un véhicule articulé, le 22 février 2019 sur la commune de La Montalerie.
À mon arrivée, j'ai pu constater une rupture de la lame inférieure droite, à une distance d'environ 4'cm de l'étoquiau.
Ayant plus de dix ans d'expérience dans le métier de la mécanique, je n'ai jamais constaté de rupture à ce niveau-là.
J'effectue des opérations de relevage régulièrement et les seuls cas de rupture ont eu lieu lors d'un choc violent.
Ce jour-là, je constate un véhicule articulé couché sur son flanc droit, n'ayant subi aucun choc'.
L'erreur du témoin sur le nom de la commune d'intervention et l'absence de mention de l'immatriculation du véhicule ne sont pas de nature à ôter à cette attestation toute valeur probante. Il est en effet établi qu'à l'issue de l'accident du véhicule poids lourd conduit par M. [M], la société [6] au sein de laquelle M. [J] est salarié, est intervenue pour le relevage du véhicule.
Ce témoin a constaté sur le véhicule une rupture de la lame inférieure droite, à une distance d'environ 4'cm de l'étoquiau. Cependant, en l'absence d'analyse technique, il ne peut être établi que cette rupture est la cause de l'accident et non sa conséquence, dès lors que le véhicule a subi un choc en se renversant et a poursuivi sa route sur le flanc droit pour s'arrêter contre un arbre.
Seule la société [10], sur laquelle ne repose pas la charge de la preuve, produit un rapport d'expertise non-judiciaire établi par le cabinet Référence Expertise Val de Loire Laval le 25 mars 2019, ayant indiqué ce qui suit sur les circonstances de l'accident':
'Lorsque le tracteur s'est couché, les sollicitations de chocs et de frottement de la roue droite sur le sol ont généré des contraintes mécaniques provoquant le recul de l'essieu vers l'arrière.
Les efforts ainsi engendrés ont provoqué la rupture par traction et cisellement de l'étoquiau des lames de suspension côté droit'.
Cet expert qui dispose des compétences en matière de véhicules poids lourds, ainsi que la société [10] en justifie, a donc considéré que la rupture des lames de suspension était une conséquence de l'accident et non la cause de celle-ci.
M. [M] ne produit pas d'éléments propres à établir que l'accident aurait été causé par le dysfonctionnement mécanique du véhicule. Le seul fait que la vitesse maximale autorisée ait été respectée et que le conducteur n'était pas sous l'emprise d'alcool ou de produit stupéfiant au moment de l'accident, ne peut établir la preuve que l'accident aurait été causé par un dysfonctionnement mécanique du véhicule.
En l'absence de preuve préalable que l'accident résulterait d'un défaut mécanique du véhicule, M. [M] est mal-fondé à se prévaloir du défaut de production du carnet d'entretien du véhicule par l'employeur, qui justifie par ailleurs de la cession du véhicule et donc de la transmission de ce carnet d'entretien à l'acquéreur.
Au surplus, il convient de souligner que si M. [M] allègue d'un défaut mécanique du véhicule, il ne produit aucune observation ou pièce de nature à établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé. En effet, le seul défaut mécanique du véhicule est insuffisant à établir l'existence d'une faute inexcusable, s'il n'est pas également justifié de la conscience de l'employeur du risque que ce défaut faisait encourir au salarié, et du fait qu'il n'aurait pas pris les mesures adaptées pour le prévenir.
En conséquence, l'appelant n'établit pas que l'accident survenu le 22 février 2019 a été causé par la faute inexcusable de la société [10]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais de procédure
Il convient de condamner M. [M] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [10] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions' le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société [10] la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne M. [M] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,