Texte intégral
[C] [R] épouse [G]
C/
[Z] [M] épouse [F]
[U] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01551 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKDV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2023,
par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00392
APPELANTE :
Madame [C] [J] [L] [R] épouse [G]
née le 09 Août 1939 à [Localité 11] (21)
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉS :
Madame [Z] [H] [D] [M] épouse [F]
née le 18 Août 1976 à[Localité 12])
Monsieur [U] [E] [F]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 13] (Colombie)
domiciliés tous deux : [Adresse 2]
représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu notamment d'une donation en date du 29 novembre 2011, Mme [C] [G] née [R] est propriétaire sur la commune d'[Localité 11] d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 1], cadastrée section AD n° [Cadastre 6], avec :
- cour privative, cadastrée section AD [Cadastre 4] ouvrant au [Adresse 3],
- et cour commune cadastrée section AD [Cadastre 5].
Par acte authentique du 20 septembre 2022, les époux [U] [F] / [Z] [M] ont fait l'acquisition de la maison d'habitation voisine, sise au [Adresse 2], cadastrée section AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], avec droits indivis dans la cour commune cadastrée section AD n°[Cadastre 5].
Mme [G] dispose d'un droit de passage sur la parcelle AD n°[Cadastre 7].
A l'occasion de travaux de rénovation de leur maison, les époux [F] ont installé une cuve à fioul sous le porche soit sur l'assiette du droit de passage.
Selon procès-verbal de constat du 10 janvier 2023 établi à la requête de Mme [G], cette cuve est 'en plastique blanc partiellement transparent" et d'une contenance de 2 000 litres ; il en émane une odeur de fuel domestique ; l'huissier de justice a également constaté la présence de deux remorques, l'une sur l'emprise du passage sous le porche et l'autre dans la cour des époux [F] en sortie du porche.
Après de vaines démarches amiables, Mme [G] a, par acte du 13 juillet 2023, fait assigner en référé les époux [F] aux fins, notamment, que soient rétabli son droit de passage et retirée la cuve à fioul et que les époux [F] soient condamnés à cesser les travaux litigieux ayant vocation à créer une vue droite illicite sur sa propriété, voire condamnés à obstruer l'ouverture créée.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit n'y avoir lieu à écarter le constat d'huissier du 10 janvier 2023,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [G] à payer aux époux [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens et autorisé la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 décembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 678 et 680 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à écarter le constat d'huissier du 10 janvier 2023,
- infirmer l'ordonnance dont appel en qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens et à payer une indemnité procédurale de 800 euros aux époux [F],
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [F] à justifier :
. du rétablissement de son droit de passage sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], sous astreinte provisoire à hauteur de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
. du retrait de la cuve à fioul installée sous le porche de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 6], sous astreinte provisoire à hauteur de 600 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les époux [F] à cesser les travaux litigieux, voire à obstruer l'ouverture créée sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 8], sous astreinte provisoire à hauteur de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les époux [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 769 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'intimés notifiées le 02 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [F] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à écarter le constat d'huissier du 10 janvier 2023 et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- écarter des débats la pièce adverse n° 4 constituée du procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2023,
- condamner Mme [G] à leur payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses réclamations,
- condamner Mme [G] à leur payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande relative au constat du 10 janvier 2023
Les intimés demandent comme en première instance que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 10 janvier 2023 et produit par Mme [G] soit écarté des débats.
Ils soutiennent que cette pièce a été obtenue en violation de leur droit de propriété, les constatations faites par l'huissier l'ayant été depuis leur propriété et sans autorisation judiciaire alors qu'ils n'ont été ni prévenus ni avisés ni invités à prendre part auxdites constatations. Ils ajoutent que le fait que Mme [G] soit propriétaire d'un fonds profitant d'une servitude de passage sur leur fonds ne met pas en échec les règles qu'ils invoquent.
Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'huissier de justice mandaté par Mme [G] a procédé à ses constatations et a pris des photographies, soit depuis la propriété de celle-ci, soit en usant du droit de passage dont elle dispose sur le fonds des époux [F].
Ainsi, c'est sans abuser de ce droit de passage et sans causer une atteinte disproportionnée au droit de propriété de ses voisins que Mme [G] a fait réaliser ce constat pour protéger son propre droit immobilier et exercer de manière effective son droit à la preuve.
L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée sur ce point.
Sur le rétablissement du droit de passage
Mme [G] demande le rétablissement du droit de passage dont elle dispose nécessairement sur la cour commune AD [Cadastre 5] et sur la parcelle AD [Cadastre 7] appartenant aux époux [F], ce sur le fondement du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peur toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des débats et il est d'ailleurs reconnu par Mme [G] que :
- d'une part, la servitude conventionnelle dont elle dispose a été constituée en raison de l'état initial d'enclave du fonds dont elle est propriétaire,
- d'autre part, cet état d'enclave a disparu, si bien que le droit de passage dont elle demande le rétablissement n'est plus utilisé depuis de très nombreuses années, un portail ayant d'ailleurs été installé avant l'entrée sous le porche et n'étant manifestement que rarement ouvert.
En outre, la cour rappelle que ce droit litigieux est accordé pour le passage de voitures.
Or, il ressort du constat du 10 janvier 2023 que la largeur de passage maintenue disponible sous le porche malgré l'installation de la cuve à fioul est de 1,90 mètres, ce qui permet encore le passage d'un véhicule, la largeur des voitures standard étant actuellement de l'ordre de 170 centimètres, la largeur moyenne de toutes les voitures étant de l'ordre de 180 centimètres.
Enfin, le stationnement ponctuel sur le passage, de remorques aisément déplaçables, ne crée pas une réelle entrave, étant rappelé que dans l'acte du 13 octobre 1867 constitutif de la servitude litigieuse, il était déjà permis au propriétaire du fonds de laisser ponctuellement stationner certains véhicules sur l'assiette du droit de passage et même dans la cour commune.
Dans ces circonstances, Mme [G] ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur le retrait de la cuve à fuel
Mme [G] a expressément précisé qu'elle fondait sa demande sur l'article 834 du code de procédure civile selon lequel dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Elle allègue que les époux [F] ont installé en toute illégalité une cuve à fioul qui ne respecte pas les normes réglementaires de sécurité, notamment les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2004. Elle fait valoir la dangerosité de cette installation contenant des produits inflammables et en déduit l'urgence à ordonner son retrait.
Contrairement à ce que Mme [G] affirme, il ressort du constat du 10 janvier 2023 que, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004, la cuve est installée sur un plan maçonné.
Selon l'article 12 de l'arrêté, cette cuve devrait être équipée d'une deuxième enveloppe étanche et être conçue de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure ; à défaut d'une deuxième enveloppe, elle devrait être placée dans une cuvette de rétention étanche.
Les seules constatations de l'huissier de justice mandaté par l'appelante sont insuffisantes à établir que la cuve litigieuse, qui n'est pas placée dans une cuvette de rétention étanche, n'est pas dotée d'une double enveloppe.
Les époux [F] ont fait procéder par un professionnel à des travaux relatifs à l'installation de chauffage de leur maison, constituant leur résidence principale : cf facture du 3 janvier 2023 constituant la pièce 10 des intimés.
Si ce professionnel n'a pas fourni la cuve à fioul litigieuse, il a néanmoins accepté de la raccorder à l'installation de chauffage de la maison. Cette circonstance permet de présumer, même si les conditions d'achat de cette cuve demeurent inconnues et qu'elle ne comporte aucune étiquette certifiant de sa conformité aux normes régissant de tels équipements (cf article 4 de l'arrêté) qu'elle ne présente pas de dangerosité, dangerosité qui serait inacceptable pour les époux [F] et leur famille.
Enfin, si l'huissier de justice a constaté une odeur de fioul domestique sous le porche, soit à toute proximité de la cuve, aucun élément n'établit que cette odeur se diffuse au-delà de ce périmètre, partiellement clos, permettant de suspecter l'existence d'une fuite.
En conséquence, en l'absence de réalisation d'une mesure d'instruction confiée à un technicien, qu'il était -et reste- loisible à Mme [G] de solliciter sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il n'est justifié d'aucune urgence à ordonner le retrait de la cuve à fioul litigieuse, constituant un des éléments essentiels au chauffage de la maison d'habitation de la famille [F]. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les travaux en cours d'exécution sur la propriété des époux [F]
Se fondant sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile permettant au juge des référés de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Mme [G] demande qu'il soit enjoint aux époux [F] de ne pas réaliser l'ouverture tracée sur le mur de leur maison, telle que constatée le 20 juin 2023 (cf pièce 11 de l'appelante), dès lors que cette ouverture leur permettrait au mépris des dispositions de l'article 678 du code civil, d'avoir une vue droite sur sa propriété.
Selon ce texte, On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, les seules constatations de l'huissier de justice mandaté par Mme [G] ne suffisent pas à établir que le percement d'une ouverture à l'endroit tracé sur le pignon Est de la maison des époux [F] contreviendrait aux dispositions rappelées ci-dessus.
La cour relève notamment que selon le constat du 20 juin 2023, le pignon Est de la maison [F] est situé à 33 décimètres de la propriété de l'appelante et que cette distance est comblée par le toit de l'extension de la maison [F], toit certes plat mais qui n'est nullement à usage de terrasse.
Il convient là encore de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur la demande indemnitaire des époux [F]
Les époux [F] reprochent à leur voisine d'avoir engagé à leur encontre une procédure abusive.
Le fait que Mme [G] ait succombé en ses demandes tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ne suffit pas établir une faute de sa part, étant rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
Il appartient aux époux [F] d'établir que Mme [G] a adopté un comportement fautif en agissant à leur encontre. Or, ils échouent à démontrer qu'elle aurait abusé de son droit d'agir en référé à leur encontre.
L'ordonnance dont appel doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la disposition de l'ordonnance dont appel relative aux dépens et de condamner Mme [G] à supporter les dépens d'appel, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé au conseil des époux [F].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure ne sont réunies qu'en faveur des époux [F],
La cour leur alloue, en sus de l'indemnité procédurale obtenue en première instance, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [G] née [R] :
- aux dépens d'appel et autorise la SCP Cabinet Littner Bibard à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer aux époux [U] [F] / [Z] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,