Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/05724 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEU6
Jugement du 29 février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BISMUTH AVOCATS - 88
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 29 février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2023 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CLB RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] sont propriétaires d’une villa sise [Adresse 2] à [Localité 6].
En 2006, ils décident d’agrandir leur maison en faisant réaliser une véranda.
Ils se sont adressés à la société LNA, liquidée depuis, et un bon de commande a été signé par les époux [D] le 11 décembre 2006.
Dans le cadre de la construction de cette véranda, les époux [D] ont également fait appel à la société CLB RENOVATION, assurée auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS (ci-après SWISSLIFE), aux fins de réalisation des soubassements constituant une dalle béton sur longrine, de murets, et de pose d’un revêtement carrelé.
Deux devis en date respectivement des 17 décembre 2006 et 2 janvier 2007 ont été émis par la société CLB RENOVATION et signés par les époux [D].
Les travaux ont été achevés courant 2007 et aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les époux [D] et la société CLB RENOVATION.
Au cours de l’année 2009, les époux [D] ont déclaré un sinistre constitué par l’apparition de fissures du carrelage.
L’expert EUREXO, mandaté par la société MACIF, assureur des époux [D], a notamment retenu, dans son rapport du 22 février 2010, un début d’affaissement de plus de 2 mm de la dalle supportant la véranda.
Il a été procédé à des travaux de remise en état par la société TOUTRAVO.
Par la suite, l’affaissement s’est aggravé.
Les époux [D] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre.
La compagnie MACIF a fait appel à l’expert IXI qui a rendu un rapport le 28 juin 2017.
Par actes d’huissier en date du 18 juillet 2017, les époux [D] ont assigné les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [C] [W].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 novembre 2019.
Par actes d’huissier en date du 20 juillet 2020, les époux [D] ont assigné les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dire et juger que la société CLB RENOVATION engage sa responsabilité décennale à leur égard ;
subsidiairement ;
- dire et juger que la société CLB RENOVATION a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard ;
en conséquence ;
- dire et juger que cette société engage sa responsabilité contractuelle à leur égard ;
- condamner solidairement les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE à leur verser les sommes suivantes :
- travaux de reprise : 80 078,60 euros TTC + 3600 euros TTC de maître d’œuvre ;
- préjudices :
° matériels (ces postes de préjudices correspondent aux travaux rendus nécessaires à la suite de l’affaissement de la dalle – selon devis CITINEA) : travaux de reconstruction de la véranda : 58 884,40 euros HT, soit 70 661,28 euros TTC (TVA 20%) ;
° préjudice de jouissance : 3000 euros ;
° esthétiques : 5000 euros ;
° moral : 3000 euros ;
° financier : 792 euros TTC
- total des sommes : 166 131,88 euros TTC ;
- condamner solidairement les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 7443,42 euros, distraits au profit de la SELARL BISMUTH, société d’Avocats inscrite au Barreau de Lyon, Toque n°88, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2021, les époux [D] demandent au tribunal de :
- dire et juger que la société CLB RENOVATION engage sa responsabilité décennale à leur égard ;
subsidiairement ;
- dire et juger que la société CLB RENOVATION a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard ;
en conséquence ;
- dire et juger que cette société engage sa responsabilité contractuelle à leur égard ;
- condamner solidairement les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE à leur verser les sommes suivantes :
- travaux de reprise : 80 078,60 euros TTC + 3600 euros TTC de maître d’œuvre ;
- préjudices :
° matériels (ces postes de préjudices correspondent aux travaux rendus nécessaires à la suite de l’affaissement de la dalle – selon devis CITINEA) : travaux de reconstruction de la véranda : 58 884,40 euros HT, soit 70 661,28 euros TTC (TVA 20%) ;
° préjudice de jouissance : 3000 euros ;
° esthétiques : 5000 euros ;
° moral : 3000 euros ;
° financier : 792 euros TTC
- total des sommes : 166 131,88 euros TTC ;
- condamner solidairement les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 7443,42 euros, distraits au profit de la SELARL BISMUTH, société d’Avocats inscrite au Barreau de Lyon, Toque n°88, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE demandent au tribunal de :
- juger que le taux de TVA applicable au coût des travaux de reprise des désordres est de 10% et ainsi limiter à la somme de 73 402,63 euros TTC le coût des travaux de reprise des désordres litigieux correspondant à la solution technique validée par l’expert judiciaire, outre la somme de 3600 euros TTC, soit un total de 77 002,63 euros TTC ;
- rejeter la demande d’indemnisation présentée par les époux [D] à hauteur de 70 661,28 euros TTC au titre du coût des travaux de reconstruction de la véranda, comme étant injustifiée dans son principe et son quantum et conduisant à un enrichissement sans cause et double indemnisation d’un préjudice ;
- rejeter la demande d’indemnisation du chef de préjudice de jouissance allégué par les requérants à hauteur de 3000 euros comme étant injustifiée dans son principe et son quantum ;
- rejeter les demandes d’indemnisation du chef des préjudices esthétique et moral allégués par les requérants respectivement à hauteur de 5000 euros et 3000 euros comme étant injustifiées dans leur principe et leur quantum ;
- rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société SWISSLIFE au titre des préjudices de jouissance, esthétiques et moral allégués par les époux [D], à hauteur des sommes respectives de 3000 euros, 5000 euros et 3000 euros, eu égard à la définition des dommages immatériels consécutifs objet des garanties souscrites ;
- dire que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société SWISSLIFE s’entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, étant précisé que le montant maximum de la franchise s’élève à :
- la somme de 2847,94 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- un minimum de 0,80 fois l’indice BT01 et un maximum de 3,20 fois l’indice BT01 au titre des préjudices immatériels qui pourraient être retenus ;
- dire que la franchise est opposable tant à l’assuré qu’aux tiers en cas de mobilisation des garanties facultatives souscrites au titre des préjudices immatériels allégués ;
- rejeter la demande d’indemnisation présentée par les époux [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité correspondant aux frais de procédure susceptibles de leur être alloués, compte tenu de ce que les pourparlers transactionnels n’ont pu aboutir en raison des réclamations financières des requérants excédant largement le quantum des dommages arrêtés par l’expert judiciaire ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du désordre
Sur la réalité du désordre
La réalité du désordre affectant la véranda des époux [D] n’est pas contestée par les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE.
Suivant le rapport d’expertise judiciaire, il s’agit d’« un affaissement important au droit du joint de dilatation correspondant à l’extension de la véranda ».
Sur les responsabilités
L'article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 1792-1 du même code dispose :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Il est de jurisprudence constante que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage.
A propos de la réception, elle peut, en vertu de l’article 1792-6 du code civil, être tacite. Il y a une telle réception lorsque les circonstances établissent la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ledit ouvrage. Cette volonté univoque découle en particulier de la prise de possession des lieux avec paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux. A propos de la prise de possession des lieux, il est à souligner que si elle résulte uniquement d’impératifs financiers, elle ne saurait révéler une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.
En outre, il est à signaler que la réception tacite n’est pas exclusive de réserves, c’est-à-dire qu’il peut y avoir réception tacite même si des réserves sont formulées.
Il appartient à la partie qui se prévaut de la réception tacite de démontrer son existence.
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux réalisés par la société CLB RENOVATION.
Il s’agit donc de déterminer s’il y a eu réception tacite des travaux, étant rappelé que, sans réception de ceux-ci, la garantie décennale ne peut pas jouer.
Sur cet aspect, les époux [D] soutiennent qu’il y a eu réception tacite en novembre 2007.
Il est à relever d’une part que la prise de possession de la véranda n’est pas contestée, ni contestable puisqu’il ont déclaré le 1er sinistre ayant affecté la terrasse en 2009, ce qui implique qu’ils ont nécessairement occupé les lieux pour pouvoir s’en rendre compte, et donc qu’ils en ont pris possession.
D’autre part, les travaux ont été réglés dans leur totalité, ce que souligne l’expert judiciaire dans son rapport et ce qui n’est pas contesté par la société CLB RENOVATION et son assureur, le dernier paiement étant intervenu en décembre 2007 (pièce 4 époux [D] : factures CLB RENOVATION dont l’une comporte une mention manuscrite relative à la remise à la société CLB RENOVATION le 5 décembre 2007 d’un chèque en date du 1er décembre 2007, mention non remise en cause par les défenderesses).
Ainsi, il convient de considérer qu’il y a une volonté univoque des époux [D] de recevoir leur véranda et qu’il y a, partant, réception tacite de l’ouvrage, cette réception ayant eu lieu le 5 décembre 2007, date de la remise du chèque à la société CLB RENOVATION correspondant au dernier règlement au profit de celle-ci.
La condition de l’existence d’une réception pour que la garantie décennale s’applique est dès lors remplie.
Par ailleurs, suivant les conclusions de l’expert judiciaire, le désordre d’affaissement compromet la solidité de l’ouvrage, l’expert signalant en outre à cet égard que « la société S2P est intervenue pour le compte de Monsieur et Madame [D] afin de sécuriser la baie vitrée ».
En conséquence, le désordre présente un caractère décennal.
Sur la cause du désordre, l’expert indique que « l’affaissement résulte d’un tassement différentiel entre le mode de fondation mise en œuvre contre la construction existante par semelle filante et celle par « puit » mis en œuvre sur les murs de la véranda, parallèles au mur du sous-sol », et que le désordre « provient donc d’une malfaçon de la mise en œuvre liée à une mauvaise conception des travaux à réaliser ».
Sur l’imputabilité, l’expert mentionne que « la société CLB Rénovation a été la seule intervenante sur le gros œuvre », qu’« une étude de sol aurait dû être faite ainsi qu’une étude structurelle pour permettre d’analyser les contraintes techniques de cette extension », et que « Monsieur [R] de la société CLB Rénovation n’a fait aucune demande dans ce sens aux consorts [D] ».
Il ressort ainsi de ces conclusions sur la cause et l’imputabilité que les travaux réalisés par la société CLB RENOVATION sont à l’origine du désordre en ce qu’ils n’ont pas été correctement exécutés et qu’ils auraient dû être précédés, pour une exécution correcte, d’une étude de sol et d’une étude structurelle pour permettre une bonne conception des travaux, études dont la société CLB RENOVATION devait, en tant que professionnelle, demander la réalisation auprès des époux [D] qui, en tant que profanes, ne pouvaient qu’ignorer qu’elles étaient nécessaires.
Par conséquent, la société CLB RENOVATION est responsable du désordre sur le fondement de la garantie décennale.
Il est à noter que ladite société reconnaît dans ses dernières conclusions le principe de sa responsabilité. Elle émet seulement une contestation sur la réception tacite et le fondement décennal de sa responsabilité en l’absence de réception, sans pour autant faire de développements détaillés sur ces points, réception et fondement qui ont finalement été retenus comme il vient d’être dit ci-dessus.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise et de la maîtrise d’œuvre associée
En l’espèce, les parties s’entendent sur le coût HT des travaux de reprise et le coût TTC de la maîtrise d’œuvre retenus par l’expert, à savoir respectivement 66 729,66 euros et 3600 euros.
En revanche, elles s’opposent sur le taux de TVA applicable, les époux [D] estimant qu’il s’agit de celui de 20%, taux pour lequel a également opté l’expert judiciaire, et les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE considérant au contraire qu’il est de 10% en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts.
A cet égard, ledit article dispose,dans son premier alinéa :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A [relatif à la TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique] portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
En l’occurrence, il est constant que la villa des époux [D] constitue leur habitation principale et que les travaux de la société CLB RENOVATION portant sur la véranda, qui est venue s’ajouter aux autres pièces de la villa, ont été effectués en 2007, soit il y a plus de deux ans.
Cependant, la TVA dont il est ici question est afférente aux travaux de reprise du désordre et non aux travaux initiaux de réalisation de la véranda.
Par conséquent, s’agissant de travaux de remise en état en raison du désordre affectant la véranda après son édification, ils n’entrent pas dans les catégories de travaux de l’article 279-0 bis, alinéa 1er, précité pour lesquels le taux de TVA de 10% est applicable.
Le taux de TVA de 20% s’appliquera donc aux travaux de reprise.
En conclusion, la société CLB RENOVATION sera condamnée à verser aux époux [D] ensemble la somme de 80 078,60 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et la somme de 3600 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre associée.
Sur les travaux de reconstruction de la véranda
En l’espèce, en premier lieu, le devis invoqué par les époux [D], à savoir le devis de la société CITINEA du 12 décembre 2018, est celui qui a été écarté par l’expert judiciaire au profit de la solution proposée par la société BET DETERMINANT avec devis de la société ALLIANCE BTP. En d’autres termes, l’expert, en ayant eu connaissance du devis CITINEA, et donc de sa partie spécifique relative aux travaux de réfection de la véranda chiffrée à 59 884,40 euros HT (et non 58 884,40 euros HT, erreur matérielle dans les conclusions des parties), a considéré que les travaux nécessaires et suffisants pour réparer le désordre et ses conséquences sont ceux proposés par le BET DETERMINANT avec devis de la société ALLIANCE BTP.
En deuxième lieu, sur la partie du devis de la société CITINEA relative aux travaux de réfection de la véranda, la majeure partie des travaux portent sur la reprise de la charpente, de la couverture et de l’isolation sous toiture.
Or, l’expert, en retenant la solution de la société BET DETERMINANT (qui n’inclut pas de travaux sur ces éléments) au lieu de celle de la société CITINEA après avoir étudié les deux, a estimé que les travaux de remise en état n’imposent pas d’intervenir sur la charpente, la couverture et l’isolation sous toiture.
Dès lors, il y aurait, comme le soulèvent à juste titre les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE, un enrichissement sans cause des époux [D] si leur demande de condamnation au titre du coût de ces travaux était accueillie.
En troisième lieu, à la lecture du devis de la société ALLIANCE BTP, les travaux de menuiserie sont inclus dans les travaux de reprise. En conséquence, pour le reste des travaux de réfection de la véranda qui portent sur la menuiserie, une condamnation aboutirait, comme l’indiquent à juste titre les défenderesses, à une double indemnisation du même préjudice.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter les époux [D] de leur demande de condamnation au titre du coût des travaux de reconstruction de la véranda.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la condamnation de la société CLB RENOVATION au versement de la somme de 792 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de la dépense engagée par eux pour mettre en sécurité la baie vitrée.
Les époux [D] démontrent l’existence de cette dépense (pièce 21 demandeurs), et la société CLB RENOVATION ne conteste pas ce poste de préjudice (page 11 des dernières conclusions des défenderesses).
La société CLB RENOVATION sera ainsi condamnée à verser aux époux [D] ensemble la somme de 792 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de la dépense engagée par eux relative à la mise en sécurité de la baie vitrée.
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux
En l’espèce, les époux [D] se prévalent d’un préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état.
Néanmoins, ces travaux portent sur leur véranda, soit une pièce qui n’est pas indispensable pour mener une vie normale au sein d’une habitation, et uniquement sur celle-ci. Les époux [D] pourront donc continuer au cours desdits travaux à habiter normalement dans le reste de leur maison, c’est-à-dire dans l’ensemble des pièces de vie de celle-ci.
Par ailleurs, les demandeurs font état de frais de déménagement et de stockage sans verser aucun élément à ce sujet. Il ne s’agit, partant, que d’allégations.
En conséquence, la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique
En l’espèce, étant donné que les époux [D] ne produisent aucune pièce relative à l’impact des conséquences apparentes du désordre sur la valeur de leur bien immobilier, que ces conséquences vont être réparées par les travaux de remise en état dont le coût a été mis à la charge de la société CLB RENOVATION, et que, concernant la haie qui aurait été brûlée par la société mandatée par la partie adverse lors de la réalisation des sondages extérieurs, il s’agit d’une simple allégation non prouvée, il convient de rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est constant que les époux [D], en raison du désordre d’affaissement, ont dû mettre en sécurité la baie vitrée.
Il en résulte qu’ils ont légitimement pu éprouver crainte et inquiétudes quant à ce désordre, dont l’aggravation, qu’ils ont observé au fil des années, a justement abouti à cette mise en sécurité fin 2018 (pièce 21 demandeurs).
Le préjudice moral des époux [D] est dès lors avéré et sera réparé par une indemnité de 600 euros, au versement de laquelle la société CLB RENOVATION sera condamnée.
Sur la garantie de la société SWISSLIFE
A propos du coût des travaux de reprise, du coût de la maîtrise d’œuvre associée et du préjudice financier, la société SWISSLIFE ne conteste pas sa garantie.
Par conséquent, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances suivant lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, elle sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée s’agissant du coût des travaux de reprise, du coût de la maîtrise d’œuvre associée et du préjudice financier résultant de la dépense engagée par eux relative à la mise en sécurité de la baie vitrée.
En revanche, sur les préjudices de jouissance, esthétique et moral, la société SWISSLIFE conteste sa garantie.
A cet égard, si les demandes au titre des préjudices de jouissance et esthétique ont été rejetées, celle relative au préjudice moral a été accueillie. Il convient donc de se pencher sur cette contestation soulevée par l’assureur.
Suivant les conditions générales du contrat d’assurance signé le 20 octobre 2005 entre la société SWISSLIFE et la société CLB RENOVATION, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme « tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel ».
Compte tenu de cette définition, seuls les dommages créant une perte financière constituent des dommages immatériels consécutifs et seront donc garantis.
Tel n’est pas le cas du préjudice moral subi par les époux [D].
En conséquence, seule la société CLB RENOVATION est tenue d’indemniser ce préjudice moral qui n’est pas garanti par son assureur, ce que l’assurée ne conteste d’ailleurs pas puisque les deux défenderesses se défendent ensemble par l’intermédiaire du même conseil, et les époux [D] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société SWISSLIFE aux côtés de la société CLB RENOVATION au titre de leur préjudice moral.
Au sujet des franchises et des plafonds contractuels de garantie, étant donné qu’il est question pour la condamnation dont fait l’objet la société CLB RENOVATION au titre du coût des travaux de reprise et du coût de la maîtrise d’œuvre associée de la garantie décennale obligatoire, ces franchises et plafonds ne sont pas opposables aux demandeurs, tiers au contrat d’assurance, ce qui sera dit dans le dispositif de la présente décision.
Cependant, pour la condamnation au titre du préjudice financier, puisqu’il constitue un préjudice immatériel consécutif, c’est donc l’une des garanties facultatives souscrites par la société CLB RENOVATION qui est en jeu. Il en découle que les garanties et plafonds contractuels sont opposables aux époux [D], ce qui sera mentionné dans le dispositif du présent jugement.
S’agissant des rapports entre l’assureur et l’assurée, en l’absence d’appel en garantie, il n’y a pas lieu de répondre sur les franchises et les plafonds contractuels.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Ces dépens seront recouvrés directement par la SELARL BISMUTH.
Les sociétés CLB RENOVATION et SWISSLIFE, tenues in solidum des dépens, seront également condamnées in solidum à verser aux époux [D] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société CLB RENOVATION et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à verser à Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] ensemble la somme de 80 078,60 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et la somme de 3600 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre associée ;
DEBOUTE Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] de leur demande de condamnation au titre du coût des travaux de reconstruction de la véranda ;
CONDAMNE in solidum la société CLB RENOVATION et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à verser à Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] ensemble la somme de 792 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de la dépense engagée par eux relative à la mise en sécurité de la baie vitrée ;
DEBOUTE Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] de leur demande de condamnation au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNE la société CLB RENOVATION à verser à Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] ensemble la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] de leur demande de condamnation in solidum de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS aux côtés de la société CLB RENOVATION au titre de leur préjudice moral ;
DIT que les franchises et plafonds stipulés dans le contrat d’assurance signé le 20 octobre 2005 entre la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la société CLB RENOVATION ne sont pas opposables à Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] s’agissant de la condamnation in solidum au titre du coût des travaux de reprise et du coût de la maîtrise d’œuvre associée ;
DIT que ces franchises et plafonds contractuels sont opposables à Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] s’agissant de la condamnation in solidum au titre du préjudice financier résultant de la dépense engagée par eux relative à la mise en sécurité de la baie vitrée ;
CONDAMNE in solidum la société CLB RENOVATION et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
DIT que ces dépens seront recouvrés directement par la SELARL BISMUTH ;
CONDAMNE in solidum la société CLB RENOVATION et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à verser à Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [D] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT