Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE64
Enrôlement du 06 Mars 2024
assignation du 28 Février 2024
Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER du 26 Février 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.P. PEREZ-DURAND-JAUVION-CONESA-DELOCHE-RICARD-OURGAUD (OFFICE NOTARIAL D'ANTIGONE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002580 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 03 avril 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 29 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. M. [W] [G] a fait l'objet le 24 avril 2021 d'une mesure de licenciement de la part de son employeur l'Office notarial d'Antigone (SCP Perez-Durand-Jauvion-Conesa-Deloche-Ricard-Ourgaud).
2. Par jugement du 24 mars 2023 le conseil des prud'hommes de Montpellier, au motif d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait l'office notarial à payer à M. [G] différentes sommes.
3. L'Office notarial faisait appel de la décision.
4. Le 28 avril 2023 M. [G] faisait procéder à une saisie attribution sur les comptes de l'Office notarial pour un montant de 88.466,62 euros.
5. Saisi par l'Office notarial, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier refusait de faire droit à la demande de cantonnement présentée et condamnait l'Office notarial à payer 3.000 euros de dommages-intérêts à M. [G] outre 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Le 28 février 2024 l'Office notarial faisait appel de cette dernière décision et nous saisissait en référé.
7. Par conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience l'Office notarial a demandé le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution le 26 février 2024 et la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
8. Par conclusions N°2 auxquelles il est renvoyé et à l'audience M. [G] a demandé le rejet de ces demandes et la condamnation de l'Office notarial à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motivation
9. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
10. Le contrôle de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par le premier président ne peut-être qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des premiers juges dans l'application de la règle de droit.
11. Le premier président statuant dans le cadre des dispositions de l'article514-3 du code de procédure civile ne peut en effet se substituer à l'appréciation qui devra être faite par la cour du bien-fondé des moyens allégués de part et d'autre.
12. En l'espèce l'Office notarial n'établit pas un moyen sérieux d'annulation.
13. Il convient d'observer par ailleurs que l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du JEX n'aurait comme seule conséquence que d'empêcher l'exécution provisoire des condamnations au titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seuls éléments exécutoires de la décision - d'un'montant au surplus relativement modérés (cf. point 5), ne faisant pas peser de risque manifestement excessif de non recouvrement en cas d'infirmation - sans remettre en cause l'irrecevabilité de la contestation à l'encontre de la saisie attribution qui ne pourra être discutée que devant la cour dans le cadre de l'appel interjeté.
14. Aucune des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant dès lors réunies il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
15. Il convient de condamner l'Office notarial, qui succombe dans la présente instance, à payer à M. [G] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
par ordonnance contradictoire, rendue par remise au greffe, non susceptible de pourvoi,
Disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier (RG 23/15173)'en date du 26 février 2024';
Condamnons la SCP Perez-Durand-Jauvion-Conesa-Deloche-Ricard-Ourgaud (Office notarial d'Antigone) à payer la somme de 750 euros à M. [W] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la SCP Perez-Durand-Jauvion-Conesa-Deloche-Ricard-Ourgaud (Office notarial d'Antigone) aux dépens.
Le greffier Le premier président
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