Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître LEBATTEUX SIMON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître PAGES
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8ème chambre
1ère section
N° RG 21/05192
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGQ4
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société Immobilière PARC MONTMORENCY (S.I.P.M.)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0160
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC MONTMORENCY sise [Adresse 2] et [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 05 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/05192 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4], dénommé résidence Parc Montmorency, est constitué d'appartements, de studios et villas et boutiques.
Cette résidence, construite à la fin des années 50, a été pendant de très nombreuses années la propriété exclusive de la société immobilière PARC MONTMORENCY (SIPM), société anonyme d'attribution immobilière. Cette société a été constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, avec droit d'usage des parties communes. A chaque groupe d'actions est attaché un droit de jouissance exclusive d'une fraction ou d'un lot de la résidence Parc Montmorency, lequel se transforme en droit de propriété du lot en cas de retrait de l'actionnaire.
A la suite du retrait de plusieurs actionnaires, la SIPM a engagé le processus de mise en copropriété.
La résidence Parc Montmorency est désormais dotée d'un syndicat de copropriétaires depuis le 30 janvier 2017 auquel a été transféré la gestion, l'entretien de l'immeuble et la prise en charge des appels de fonds.
La SIPM est toujours propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété dès lors que plusieurs actionnaires n'ont pas fait valoir leur droit de retrait (notamment la SCI GINILINE, monsieur [H] [Z], l'indivision [L], l'indivision [W]).
Par acte d'huissier de justice du 12 mars 2021, la SIPM a assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC MONTMORENCY.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'incident tiré du défaut de qualité à agir du demandeur et a déclaré recevable l'action en nullité de l'assemblée générale du 22 décembre 2020 de la copropriété et de la résolution n° 24 en tant qu'elle est engagée par la SCI PARC MONTMORENCY SIPM.
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 24 octobre 2022, la SIPM demande au tribunal, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 10-1 de la même loi et du décret du 17 mars 1967, de :
- juger recevable l'action de la SIPM, agissant au nom et pour le compte de la SCI GINILINE, madame [G], monsieur [Z], l'indivision [L], l'indivision [W] ;
- juger irrégulière la convocation de l'assemblée générale du 22 novembre 2020 ;
- juger la SIPM agissant au nom et pour le compte de la SCI GINILINE, madame [G], monsieur [Z], l'indivision [L], l'indivision [W] recevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée du 22 décembre 2020 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Montmorency à payer à la SIPM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les associés de la SIPM pour le compte desquels cette procédure a été engagée seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Montmorency aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 9 septembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC MONTMORENCY demande au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter la SIPM agissant au nom et pour le compte de la SCI GINILINE, l'indivision [W], monsieur [Z], l'indivision [L], madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
- condamner la SIPM agissant au nom et pour le compte de la SCI GINILINE, l'indivision [W], monsieur [Z], l'indivision [L], madame [G] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SIPM agissant au nom et pour le compte de la SCI GINILINE, l'indivision [W], monsieur [Z], l'indivision [L], madame [G] aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par maître Agnès LEBATTEAUX-SIMON par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 novembre 2022 et l'affaire a été plaidée le 25 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, prorogé au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de la SIPM
A l'appui de ses demandes principales, la SIPM fait valoir que :
- l'indivision [W], monsieur [Z], la SCI GINILINE, madame [G] et l'indivision [L] ont voté contre la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 24 novembre 2020 ;
- elle a assigné afin de solliciter la nullité de l'assemblée générale du 22 décembre 2020 et de sa résolution n° 24 ;
- elle a qualité pour agir en contestation au nom et pour le compte des associés opposants ;
- la convocation de l'indivision [W] est irrégulière ;
- la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic ;
- la SIPM n'a pas été convoquée à l'assemblée générale litigieuse contrairement aux prescriptions des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967 ;
- la résolution litigieuse constitue un abus de majorité.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- l'indivision [W] a bien été destinataire de l'avis de mise à disposition ;
- la demanderesse ne justifie pas que les formalités de l'article 64-6 du décret du 17 mars 1967 n'auraient pas été respectées ;
- les résolutions n° 17 et 18 de l'assemblée générale du 6 décembre 2021 sont définitives et donnaient mandat au syndic d'assigner la SIPM, solliciter le respect de la résolution 18 de l'assemblée générale du 29 novembre 2017 et la condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de suppression des portes piétonnes privatives de plusieurs boxes ;
- le défaut de convocation de la SIPM n'est pas contesté mais ne peut motiver l'annulation de l'assemblée générale litigieuse car la voix de la SIPM n'est que consultative ;
- il n'y a pas d'abus de majorité.
Vu l'article 5 du code de procédure civile qui prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Vu l'article 768 du code de procédure civile qui dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur ce
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la SIPM demande au tribunal de juger son action recevable.
Or, le juge de la mise en état a déjà indiqué que l'action était recevable. Ce point n'est plus contesté au demeurant.
La SIPM demande ensuite au tribunal de juger irrégulière la convocation à l'assemblée générale du 22 novembre 2020. Il s'agit d'un moyen et non d'une prétention.
La SIPM demande encore au tribunal de la juger recevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée du 22 décembre 2020.
Mais, tant dans son assignation que dans ses dernières écritures, les seules sur lesquelles le tribunal doit statuer, la SIPM ne sollicite pas dans son dispositif l'annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2020 et spécialement de sa résolution n° 24.
Le tribunal ne peut donc, sans excéder ses pouvoirs, prononcer l'annulation de l'assemblée générale évoquée ou de la résolution litigieuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SIPM, partie perdante, supportera les dépens.
Maître LEBATTEAUX-SIMON sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Toutes les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
La demande de la SIPM au titre de l'article 10-1 sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le tribunal n'est pas saisi d'une demande d'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 22 décembre 2020 de la copropriété ou de l'intégralité de celle-ci ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE PARC MONTMORENCY au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SOCIETE IMMOBILIERE PARC MONTMORENCY aux dépens ;
AUTORISE maître LEBATTEUX-SIMON à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
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