Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03692 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGT6
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
09 septembre 2021
RG :19/00218
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE SIMIANE
Grosse délivrée le 6 FEVRIER 2024 à :
- Me MESTRE
- Me AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 09 Septembre 2021, N°19/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [U]
née le 03 Novembre 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE SIMIANE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 FEVRIER 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [U] a été engagée à compter du 2 janvier 2001, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice en pharmacie par la SELARL pharmacie de Simiane.
A compter du 3 avril 2018 puis du mois de février 2019, Mme [G] [U] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour sa grossesse puis d'un congé parentalité.
Par courrier du 8 juillet 2019, Mme [G] [U] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 18 juillet 2019, par la SELARL pharmacie de Simiane, pour des faits de concurrence déloyale tenant à la vente de produits de médecine douce en ligne par la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, Mme [G] [U] a été licenciée pour faute grave par la SELARL pharmacie de Simiane.
Par requête du 29 novembre 2019, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; condamner la SELARL pharmacie de Simiane au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté Mme [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SELARL pharmacie de Simiane de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [G] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 11 octobre 2021, Mme [G] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2021, Mme [G] [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [G] [U] le 11 octobre 2021 et au fond faire droit aux demandes de celle-ci,
- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [G] [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'en tout état de cause le motif du licenciement ne peut en aucun cas constituer une faute grave,
- fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de : 1 946,31 euros.
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange,
Statuant à nouveau,
- condamner la SELARL pharmacie de Simiane, prise en lapersonne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [G] [U], les sommes suivantes :
- 60 000,00 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 380,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 892,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
- 389,26 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral et du caractère vexatoire causé par la rupture dudit contrat de travail,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,
-condamner enfin, la SELARL pharmacie de Simiane aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [G] [U] soutient que :
-son compagnon n'a jamais eu de comportement déplacé le 12 juillet 2019, dans la mesure où il est simplement venu expliquer à l'employeur qu'il se trompait complètement dans la raison de licencier sa compagne,
-le motif de concurrence déloyale est totalement fallacieux et il s'agit d'un prétexte pour se séparer d'elle, son licenciement avait déjà été programmé pour raison économique,
-si elle a effectivement contracté avec la société « Naturellement Bien », elle n'a jamais vendu de produits concurrentiels à ceux de son employeur, les produits étaient différents et exclusivement vendus sur [Localité 8] et la région parisienne sachant que la Cour de cassation autorise le salarié à exercer une activité complémentaire à celle de son employeur et qu'elle n'était liée par aucune clause de non-concurrence ni d'exclusivité,
-en outre, comme l'indique la CAF, le cumul vendeur à domicile indépendant plus congé parental est autorisé, surtout comme cela est son cas, lorsque la salariée n'en retire aucun revenu,
-il s'agissait uniquement pour elle de se former en aromathérapie, ce que lui refusait son employeur,
-elle était adhérente de l'association « Blender café » et ne présentait aucun produit, la propagande de tout produit étant interdite,
-la réunion qu'elle devait animer bénévolement le 28 mai 2019 sur l'aromathérapie et les huiles essentielles a finalement été annulée.
En l'état de ses dernières écritures du 18 mars 2022, la SELARL pharmacie de Simiane demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
- débouter purement et simplement Mme [G] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] [U] à verser à la SELARL pharmacie de Simiane la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens.
La SELARL pharmacie de Simiane fait valoir que :
-les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont totalement fondés et justifiés,
-le gérant a découvert que la salariée, alors qu'elle était en congé parental d'éducation, a intégré un réseau de vente de produits de médecine douce en ligne dénommé « Naturellement Bien -Les Médecines Douces Autrement » et se présentait en qualité de « Conseillère indépendante en aromathérapie »,
-il n'est pas possible d'exercer pendant le congé parental d'éducation à temps plein un autre emploi, à l'exception de l'activité d'assistante maternelle,
-l'activité exercée s'avère totalement concurrente à celle de la pharmacie qui commercialise une large gamme d'huiles essentielles et de produits en aromathérapie, les produits n'étaient en outre nullement vendus exclusivement sur [Localité 8] et la région parisienne,
-Mme [U] qui disposait de cartes de visite mentionnant qu'elle était conseillère indépendante en aromathérapie n'a pas hésité à organiser sur [Localité 9] même, des animations en aromathérapie et huiles essentielles, à seulement 300 mètres de l'officine,
-elle présentait bien des produits aux adhérents et non adhérents de l'association,
-son activité concurrente, jouxtant celle de la pharmacie ne pouvait que nuire à l'image de marque et au professionnalisme de la société,
-en effet, Mme [U], dans le cadre de son activité indépendante, n'a pas hésité à faire la promotion et à commercialiser, outre des produits en aromathérapie, des articles et produits contraires aux règles légales et déontologiques régissant la profession de pharmacien,
-la salariée a reconnu expressément lors de l'entretien préalable qu'elle se livrait à une activité concurrente,
-elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a sollicité des formations en aromathérapie hormis par courriel du 14 décembre 2018 lorsqu'elle était en congé parental d'éducation,
-enfin, Mme [U] verse aux débats un document confidentiel qui en tout état de cause ne démontre absolument pas que son licenciement aurait en réalité une cause économique.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 31 juillet 2019 est rédigée comme suit :
« Alors que vous êtes actuellement en congé parental d'éducation à temps plein, nous avons découvert, fin mai 2019, que vous avez intégré un réseau de vente de produits de médecine douce en ligne dénommé « NATURELLEMENT BIEN » - Les Médecines Douces Autrement ... » et que vous vous y présentez comme « Conseillère indépendante en aromathérapie ». C'est ainsi que vous commercialisez entre autre choses, avec votre compagnon, M. [W] [S] (lequel a d'ailleurs adopté un comportement totalement déplacé le 12 juillet 2019 à l'Officine), des huiles essentielles et des produits en aromathérapie, alors même que ces produits sont en vente au sein de la société PHARMACIE DE SIMIANE. Vous lui faites donc manifestement concurrence.
Outre cette commercialisation sur internet de produits concurrents, vous organisez sur [Localité 9] même, des animations en aromathérapie et huiles essentielles, à seulement 300 mètres de l'Officine. Vous en avez notamment organisé le 28 mai 2019 et le 11 juin 2019.
En votre qualité de salariée, vous devez exécuté loyalement votre contrat de travail et vous vous interdisez d'agir dans l'intérêt contraire de l'entreprise. Or, en commercialisant des produits directement concurrents à ceux commercialisés par l'Officine, vous avez manqué à votre obligation de loyauté.
Vos agissements constituent incontestablement des actes de concurrence déloyale portant préjudice à notre Société et nuisent à son image et à sa réputation. Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans notre Société s'avère impossible ».
La cour rappellera tout d'abord que, même en l'absence de clause de non-concurrence ou d'exclusivité, le salarié est tenu, pendant la relation contractuelle, à une obligation de loyauté, inhérente à l'existence du contrat de travail, en application de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Ainsi, Mme [G] [U] restait assujettie à cette obligation de loyauté, même pendant son congé parental d'éducation.
L'employeur reproche en premier lieu à la salariée d'avoir commercialisé des produits directement concurrents à ceux vendus dans la pharmacie (des huiles essentielles et des produits en aromathérapie) mais également d'avoir organisé à quelques centaines de mètres de l'officine, des animations concernant ces mêmes produits. Il lui reproche également des actes nuisant à son image et sa réputation.
L'intimée produit :
-un extrait Kbis mentionnant qu'elle exerce depuis le 8 décembre 2015 la profession de pharmacien d'officine au [Adresse 1]
-un procès-verbal de constat d'huissier du 7 juin 2019 révélant :
-qu'en cliquant sur le lien « Mag Arôma » sur Facebook, on arrive à la page https://www.facebook.com/[07].1 et constatant qu'il était indiqué « gère Mag'Arôma Naturellement Bien et Mag-Arôma Conseillère en aromathérapie »,
-des messages concernant « Huiles & sens » :
« 200 huiles essentielles et autre produits de l'aromathérapie diffuseurs compositions huiles végétales hydrolats recettes cosmétiques) »,
« Voici le catalogue si des besoins m'envoyer en mp ou aller sur ma eboutique »,
« Bienvenue chez [G] [U], votre conseillère en Médecines douces Naturellement bien (...) Bonjour, Facile ludique et rapide vous pouvez désormais passer vos commandes en ligne. Sachez que je me tiens à votre disposition pour vous offrir des conseils personnalisés, organiser des démonstrations et vous faire tester les produits »,
-la présence d'une carte de visite au nom de [G] [U] / Conseillère indépendante en aromathérapie avec ses coordonnées,
-l'organisation d'une « Animation aromathérapie » à « [Adresse 6], le 11 juin 2019 de 14 heures à 16 heures 30, la page comptabilisant 203 invités, 1 participant et 11 intéressés (Animation découverte des huiles essentielles et leurs usages thérapeutiques. Apprendre à faire soi-même ses synergies. Entrée gratuite »,
-l'organisation d'une « Animation aromathérapie » à « [Adresse 6], le 28 mai 2019 de 14 heures à 16 heures, la page comptabilisant 247 invités, 4 ayant participé et 14 intéressés (Découverte de l'aromathérapie et de la santé par les huiles essentielles »,
-une discussion dont le thème est « Que faites-vous pour soigner l'acné' », « Mag Arôma » précisant « Et pour celles et ceux que ça intéresse j'organise des animations, démos, réunions ateliers en aromathérapie et sur les médecines douces. Conseils personnalisés à domicile également. Me contacter en mp pour plus de renseignements »,
-un procès-verbal de constat du 11 juin 2019 par lequel l'huissier constate à cette date la présence de Mme [G] [U] à 13h38, arrivant les bras chargés de sacs dans l'établissement « Blender café »,
-une facture de la SAS MH Conseils du 14 avril 2016 mentionnant la réalisation d'une formation les 13 et 14 avril 2016 intitulée « formation pratique produits essentiels ».
-des exemples de captures d'écran sur le site Internet Mag'Arôma Naturellement Bien,
« Afin de satisfaire à la demande je passe ma première commande la semaine prochaine. Pour ceux proches de [E], qui seraient intéressés, passez par moi pour avoir les frais de ports offerts. Je vais mettre en place une commande par mois ».
« Me signaler en mp pour ceux qui veulent commander et profiter des frais de ports gratuits (venir chercher sa commande chez moi). Merci ! »,
-un extrait du site Internet Michelin ' Feuille de route montrant que le « Blender café » se trouve à 300 mètres de l'officine,
-des pages montrant certains produits vendus : bracelet Baroque 7 Chakras, bracelet « Protection absolue », Tapis méditation « 7 chakras », bracelet cuivre magnétique, pierres roulées à porter sur soi Pack Zen, Pendule Pentagramme Chakras, les bienfaits de l'eau magnétisée,
-l'attestation de M. [H] [T], client de la pharmacie relatant que le 12 juillet 2019 est venu à l'officine un individu très en colère, agressant verbalement M. [F] en ces termes « vous êtes malhonnête, vous n'avez pas le droit de licencier une femme qui vient d'accoucher, je faire votre réputation, je vais couler votre pharmacie, je vais parler de vous à la radio, sur les journaux et coller des affiches contre vous », précisant que l'individu était resté au moins une heure, sans vouloir partir, invectivant les personnes présentes, en leur disant de ne pas ou ne plus se servir dans cette pharmacie en raison de l'incompétence et de la malhonnêteté de M. [F], ne sortant qu'en raison de l'arrivée de deux policiers municipaux mais restant néanmoins devant la porte en continuant ses invectives jusqu'à la fermeture,
-une main courante déposée à la gendarmerie le 12 juillet 2019 par M. [V] [F] signalant qu'à la suite de l'envoi d'un courrier à Mme [G] [U] pour lui fixer un rendez-vous en vue de son licenciement, son compagnon, M. [W] [S], s'était rendu à la pharmacie pour manifester son mécontentement et avait interpellé les clients en vue de faire une mauvaise publicité,
-une photographie du rayon Huiles essentielles de la Pharmacie de Simiane,
-un extrait du site service-public.fr : Congé parental d'éducation à temps plein pour un salarié du secteur privé mentionnant qu'il n'est pas possible d'exercer un autre emploi pendant le congé parental à l'exception de l'activité d'assistante maternelle,
-un article paru dans le journal de juin 2013 de l'ordre national des pharmaciens précisant que tout ne peut pas être vendu dans une pharmacie notamment les colliers d'ambre et autre bijoux présentés comme ayant des propriétés thérapeutiques,
-un extrait du site internet de l'Agence Nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé mentionnant que l'huile essentielle est considérée comme un médicament si elle est présentée comme ayant des propriétés pour soigner ou prévenir des maladies humaines, ou lorsqu'elle a une action pharmacologique, immunologique ou métabolique,
-présentation des huiles essentielles de [P] [B] et de Thym saturéoïde sur le site Internet Naturellement Bien.
Il ressort suffisamment des pièces versées par l'employeur que Mme [G] [U] a commercialisé pendant son congé parental d'éducation des huiles essentielles et des produits en aromathérapie qui étaient vendus dans la pharmacie gérée par son employeur. Ce dernier avait d'ailleurs financé une formation intitulée « Formation pratique aux huiles essentielles », dispensée à ses salariés les 13 et 14 avril 2016, à laquelle Mme [G] [U] n'avait pas participé car elle était alors aussi en congé parental d'éducation. Dans son courriel du 14 décembre 2018, celle-ci reconnaissait l'existence de ce rayon proposant de le développer. Il ne s'agissait donc pas comme elle le prétend d'une activité complémentaire à celle de son employeur.
Il ressort du constat d'huissier du 7 juin 2019 que Mme [G] [U] commercialisait alors en ligne, en tant que vendeur à domicile indépendant appartenant au réseau développé par la société de vente à domicile Naturellement Bien, « 200 huiles essentielles et autre produits de l'aromathérapie diffuseurs compositions huiles végétales hydrolats recettes cosmétiques ».
Elle disposait même de cartes de visites faisant état de sa qualité de « conseillère indépendante en aromathérapie » et les messages qu'elle adressait sur son site procédaient d'une démarche commerciale active. Il ne s'agissait manifestement pas comme elle le soutient « uniquement de se former en aromathérapie ».
L'appelante ne démontre pas avoir sollicité à plusieurs reprises des formations en aromathérapie et en tout état de cause cela ne saurait justifier de concurrencer déloyalement son employeur parce qu'il ne lui aurait pas financé une telle formation.
Par ailleurs, rien dans les pièces qu'elle verse au débat ne confirme que les produits en cause étaient « uniquement et exclusivement vendus sur [Localité 8] et la région parisienne », ce qui ne saurait ressortir de l'unique facture qu'elle produit au nom de Mme [A] [X] domiciliée à [Localité 8]. En outre, elle proposait à ses clients de venir récupérer les commandes chez elle et s'adressait expressément à « ceux proches de [E]», ce qui signifie qu'elle vendait les produits localement aussi.
Outre l'activité professionnelle et concurrente en ligne concernant la vente d'huiles essentielles et de produits en aromathérapie, le constat d'huissier démontre que Mme [G] [U] a organisé dans un bar une animation sur ces mêmes produits, à seulement 300 mètres de la pharmacie à [Localité 9]. Il importe peu que l'une des réunions, tenue le 28 mai 2019, a finalement été annulée.
L'appelante fait ici valoir qu'elle était simplement adhérente à l'association « Blender café », qui avait pour objet différents sujets tels que la lecture, la musique, l'animation, qu'elle ne présentait pas de produit, la propagande étant strictement interdite par cette association.
Cependant si les deux conventions « de partenariat programmation ponctuelle » conclues avec cette structure mentionne que « Le Blender Café n'accepte ni de programmation faisant concurrence directe à des professionnels, ni de proposer des activités régulières à des fins commerciales » et que l'atelier organisé était destiné à la « découverte de l'aromathérapie, la santé par les huiles essentielles », il s'agissait bien cependant aussi de présenter lesdists produits, aux adhérents et aux non adhérents de l'association, la mention « Tarif: Gratuit » concernant simplement l'accès au Blender Café. Si, comme en atteste Mme [J] [M], Mme [G] [U] a exercé de manière bénévole les activités de découverte litigieuses et qu'il n'y avait pas de ventes directes aux personnes présentes, il s'agissait bien pour elle, à la lecture des messages de la page Facebook Mag Arôma, de se faire connaître, de prospecter et de renvoyer vers l'activité marchande développée dans le cadre du réseau Naturellement bien.
Les actes reprochés procèdent bien d'une concurrence déloyale, portant préjudice à l'employeur, le fait que Mme [G] [U] n'ait perçu que très peu de revenus de cette activité au cours de l'année 2019 étant indifférent, la gravité d'une faute n'étant pas fonction du préjudice qui en est résulté.
De plus, outre l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale, l'employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement des actes nuisant à son image et à sa réputation.
Il est manifeste, au regard des dispositions de l'article R. 4235-10 du code de la santé publique, selon lesquelles « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère », ainsi que des directives données par l'ordre national des pharmaciens que la vente par Mme [G] [U] de certains produits, « bracelet baroque 7 chakras, bracelet protection absolue, tapis méditation 7 chakras, pierres roulées pack zen, pendule, eau magnétisée », était contraire aux règles légales et déontologiques s'appliquant à l'activité de pharmacien, nuisant à l'image de marque et au professionnalisme de son employeur puisque réalisée par sa salariée au cours de l'exécution du contrat de travail.
Enfin, l'appelante prétend que l'employeur voulait en réalité se séparer d'elle au regard d'une masse salariale trop importante par rapport à son activité.
Elle produit l'attestation de Mme [R] [O], amie de longue date qui déclare « Depuis plus de deux ans, elle note que son employeur souhaite la licencier, car depuis le rachat de la pharmacie [T], celle-ci ne fonctionne pas bien. Elle a d'ailleurs été le témoin, deux ans auparavent d'une conversation téléphonique entre son employeur et son comptable, où son employeur suggérait déjà son licenciement mais où son comptable a répondu qu'il fallait attendre le bilan des comptes de clôture 2017 ».
Or, Mme [O] ne fait que rapporter des propos qui lui auraient été relatés par Mme [G] [U] elle-même, en outre la configuration des lieux telle que ressortant des photographies produites rend difficile la possibilité d'entendre les communications téléphoniques, dont il n'est pas contesté qu'elle étaient passées depuis le deuxième étage de l'officine et non au rez-de-chaussée dans l'espace de vente.
Mme [G] [U] produit ensuite un courriel adressé le 20 juin 2017 par M. [V] [F] à M. [C], son expert comptable, qu'il n'y a pas lieu d'écarter dans la mesure où si ce message confidentiel a été obtenu de manière illicite, il y a lieu de privilégier le droit à la preuve au regard du caractère non disproportionné de l'atteinte portée par rapport au but poursuivi.
Il était ainsi écrit :
« C'est M. [F] [V] de la pharmacie de simiane.
Je pense qu'il serait nécessaire de faire un bilan fin août. Je pense que je ne serais pas dans les clous par rapport à notre provisionnel de 2017 (>1'800'000€).
J'aurais un chiffre j'espère de 1'700'000 €.
Surtout que mon maire ne m'aide pas trop. Je lui ai demandé des places arrêt minute (20 minutes) devant la pharmacie. Cela aurait permis une meilleur circulation et un arrêt de mes malades. Pas d'action de sa part. Au contraire, mon maire à la formidable idée de me fermer ma rue pendant pendant 4 mois d'été (du 1er juin au 31 septembre 2017). Ce qui va me faire perdre du chiffre malheureusement. Lors de notre discussion on avait parler que j'avais 1/2 poste en trop. Je pense que je dois peut-être prévoir le licenciement d'une préparatrice ([G] [U]). »
Toutefois, il s'agissait de réflexions formulées plus de deux ans avant le licenciement, la SELARL pharmacie de Simiane démontrant avoir après la rupture du contrat de travail cherché à remplacer Mme [G] [U] puis avoir procédé à l'embauche d'un préparateur en pharmacie.
Le licenciement pour faute grave, suffisamment justifié par l'employeur, ne dissimulait donc pas un licenciement pour motif économique.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était fondé et a rejeté les demandes indemnitaires formulées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G] [U] sera condamnée aux dépens d'appel et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL pharmacie de Simiane les frais irrépétibles exposés. Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
-Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Condamne Mme [G] [U] à payer à la SELARL pharmacie de Simiane la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Mme [G] [U] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,