Texte intégral
JPL / MS
Numéro 22/2017
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 19/03893 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOEA
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
SAS BAB TP
C/
SARL AB INTERIM
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS BAB TP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT dela SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau loco Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL AB INTERIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00004
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] a été embauché à compter 17 novembre 2003 par la société AB interim et mis à disposition de la société BAB TP en qualité de main-d''uvre pour travaux de terrassement, suivant contrats de travail temporaire.
Le 31 octobre 2014, le dernier contrat de mission a pris fin.
Le 29 juillet 2016, M. [L] [W] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- mis hors de cause la société AB interim,
- requalifié la mission temporaire de M. [L] [W] en contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2003,
- analysé la rupture du contrat de mission temporaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BAB TP à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :
* 1 747,16 € net au titre d'indemnité de requalification du contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,
* 3 494,32 € brut au titre du préavis,
* 349,94 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 4 076,71 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10 500 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BAB TP à rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [W], du 31 octobre 2014 au prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la société BAB TP à remettre à M. [L] [W] les documents suivants, conformes à la présente décision :
* certificat de travail,
* attestation Pôle Emploi,
- ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble de la décision, hors les cas où elle est déjà de droit,
- dit que les intérêts légaux sont dus pour les sommes de 3 494,32 € brut au titre de préavis, 349,43 € net au titre des congés payés y afférent ainsi que sur la somme de 4076,71 € net au titre des indemnités légales de licenciement, à compter du 29 juillet 2016,
- dit que les intérêts légaux sont dus pour les sommes de 10 500 € net à titre d'indemnité pour licenciement dans cause réelle et sérieuse et de 1 747,16 € net à titre d'indemnité, à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné la société BAB TP à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BAB TP aux entiers dépens.
Le 13 décembre 2019, la société BAB TP a interjeté appel limité de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société BAB TP demande à la cour de :
- 1/ réformer le jugement entrepris sur les points suivants :
- dire et juger que la société AB interim est responsable (à 50%) de la requalification des contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée au même titre qu'elle-même,
- condamner solidairement la société AB interim et elle-même au paiement des sommes suivantes :
* 1 747,16 € net au titre d'indemnité de requalification du contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,
* 3 494,32 € brut au titre du préavis,
* 349,94 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 4 076,71 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10 500 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement la société AB interim et elle-même au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [W] du 31octobre 2014 au prononcé du présent jugement,
- condamner solidairement la société AB interim et elle-même à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société AB interim et elle-même aux entiers dépens,
- 2/ par conséquent :
- condamner, la société AB interim à lui payer la somme de 11 383,01 €,
- condamner, la société AB interim à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, la société AB interim aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société AB interim demande à la cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement en première instance en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
- déclarer la société BAB TP responsable de la requalification des contrats de mission de M. [L] [W] en contrat à durée indéterminée ;
- à titre subsidiaire :
- déclarer qu'elle est responsable de la requalification des contrats de mission de M. [L] [W] à hauteur de 10 % des sommes prononcées ;
- en tout état de cause :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il met à la charge exclusive de la société BAB TP le paiement de l'indemnité de requalification.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ni l'appelante ni l'intimée ne critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la mission temporaire de M. [L] [W] en contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2003, analysé la rupture du contrat de mission temporaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BAB TP à payer diverses sommes à M. [L] [W].
La cour n'étant pas saisie le jugement est définitif de ces chefs.
Sur la mise en cause de la Sarl AB Intérim.
L'appelante soutient que la Sarl AB Intérim a, dans la même proportion qu'elle-même, manqué à ses obligations à l'égard du salarié en établissant des contrats de travail temporaire pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et sans respecter les délais de carence entre les différentes missions.
Pour sa part, l'intimée soutient qu'elle n'a commis aucun manquement propre justifiant une condamnation in solidum pour violation de l'article L 1251-5 du code du travail et qu'aucune entente caractérisant une entente frauduleuse n'est relevée.
Elle ajoute que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité pour exciper à la place du salarié un éventuel manquement de l'entreprise de travail temporaire.
Cela étant, il est constant que la société AB Intérim a embauché M. [L] [W] pour le mettre à la disposition de la Société BAB TP suivant 180 contrats de travail temporaire successifs conclus entre novembre 2003 et octobre 2014, pour motif de surcroît temporaire d'activité.
Il n'est pas contesté que les contrats de mission successifs ont été établis sans respecter les délais de carence prescrits par les dispositions de l'article L 1251-36 du code du travail.
Pour autant le non respect de ces dernières dispositions n'est pas de nature à entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1251-40 du code du travail.
La Sarl BAB TP ne peut dès lors se prévaloir d'un non respect des délais de carence par l'entreprise de travail temporaire pour en déduire que cette dernière devait également supporter les conséquences de la requalification du contrat de travail .
Par ailleurs aucun élément ne permet d'établir que l'entreprise de travail temporaire a agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Il n'est pas justifié ni même allégué par la société BAB TP que la société AB Intérim disposait de moyens quelconques pour contrôler le motif invoqué pour recourir aux contrats de travail temporaire litigieux.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a mis la Sarl AB Intérim hors de cause.
Sur les demandes accessoires.
La SAS BAB TP qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la Sarl AB Intérim la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis la Sarl AB Intérim hors de cause,
Y ajoutant,
Condamne la SAS BAB TP aux dépens ainsi qu'à verser à la Sarl AB Intérim la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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