Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°229
N° RG 21/01490 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RNHA
HR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS PROCIVIS OUEST HABITAT, venant aux droits de la SAS MAISONS D'EN FRANCE suite à une opération de fusion en date du 1er Décembre 2020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [M] [I] épouse [X]
née le 25 Juin 1957 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [Z] [X]
né le 02 Juillet 1956 à [Localité 8] (16)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL CONSTRUCTION LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée le 06 mai 2021 à personne habilitée
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2015, M. et Mme [Z] [X] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons d'en France moyennant le prix de 197 254 euros TTC dont 23 754 euros à la charge des maîtres de l'ouvrage.
Par un avenant du même jour, il était convenu entre les parties que, selon le système du paiement de confiance accordé par le constructeur, les époux [X] paieraient 5 % à la signature du contrat et 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Le délai d'exécution contractuellement prévu était de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue le 6 juin 2016.
En raison de désordres et non conformités affectant le soubassement de la maison, signalés par les époux [X] fin juillet 2016, la société Maisons d'en France a mandaté le bureau d'études Véritas qui a confirmé l'existence de 28 malfaçons affectant les ferraillages.
Les époux [X] ont fait appel à un expert privé qui a relevé 41 malfaçons et préconisé la démolition complète des travaux dans un rapport du 28 octobre 2016.
Ils ont fait assigner le constructeur ainsi que son sous-traitant, la société Construction Loire, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire par actes d'huissier en date des 12, 13 et 14 décembre 2016.
Une expertise a été ordonnée le 4 avril 2017.
Le 30 janvier 2018, les époux [X] ont résilié le contrat.
M. [O] a déposé son rapport le 22 février 2018.
Par actes d'huissier en date des 14 et 15 juin 2018, la société Maisons d'en France a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire les époux [X] et la société Construction Loire pour solliciter le paiement, par les premiers, des sommes de 34 853,50 euros au titre des travaux exécutés et 17 350 euros au titre de la clause de résiliation, et par la seconde, des sommes de 20 000 euros au titre du gain manqué et 10 000 euros au titre de la perte d'image.
M. et Mme [X] ont sollicité à titre reconventionnel que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts du constructeur et qu'il soit condamné à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise, des pénalités contractuelles et de dommages-intérêts.
La société Construction Loire n'a pas comparu.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de construction du 30 octobre 2015 aux torts exclusifs de la société Maisons d'en France ;
- condamné en réparation la société Maisons d'en France à payer aux époux [X] la somme de 10 000 euros ;
- déclaré responsables la société Maisons d'en France et la société Construction Loire du dommage subi par M. et Mme [X] au titre des désordres affectant les travaux de fondation de la maison ;
- dit que le partage de responsabilité est réparti à 70 % à la charge de la société Construction Loire et à 30 % à la charge de la société Maisons d'en France ;
- condamné la société Construction Loire à garantir la société Maisons d'en France des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres et des dommages-intérêts tels que détaillés ci-dessous, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, et dans la limite de sa responsabilité fixée à 70 % ;
- condamné in solidum la société Maisons d'en France et la société Construction Loire à payer à M. et Mme [X] :
- la somme de 23 321,77 euros au titre de la reprise des désordres, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2018 jusqu'à la date du jugement;
- la somme de 7 923 euros en réparation du préjudice de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- la somme de 3 080 euros au titre du préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- la somme de 814 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts légaux à compter de la notification du jugement ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres occasionnés et des dommages-intérêts incombera à 70 % à la société Construction Loire et à 30 % à la société Maisons d'en France ;
- condamné M. et Mme [X] à payer à la société Maisons d'en France la somme de 11 531,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- rejeté les autres demandes de la société Maisons d'en France à l'égard de M. et Mme [X] et de la société Construction Loire ;
- condamné in solidum la société Maisons d'en France et la société Construction Loire à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire;
- rejeté les autres demandes d'indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Procivis Ouest Habitat venant aux droits de la société Maisons d'en France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2021.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Construction Loire par acte du 6 mai 2021 délivré à personne habilitée. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Les époux [X] ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, au visa des articles 1134, 1147 et 1156 du code civil, la société Procivis Ouest Habitat demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien-fondé contre le jugement du 21 janvier 2021 ;
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle pour faute, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 10 000 euros à M. et Mme [X] et de sommes d'argent sur le fondement de l'article 1792 du code civil alors qu'aucune réception n'a été prononcée, en ce qu'il l'a déclarée responsable du dommage subi par M. et Mme [X] au titre des désordres affectant les travaux de fondations de la maison, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 23 321,77 euros au titre de la reprise des désordres, de 7 932 euros au titre des pénalités de retard, de 3 080 euros au titre du préjudice locatif et de 814 euros au titre des préjudices financiers ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute contractuelle de la société Construction Loire à son égard ;
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres occasionnés et des dommages-intérêts incombera à 70 % à la société Construction Loire et à 30 % à la société Procivis Ouest Habitat, en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] à lui payer la somme de 11531,73 euros, en ce qu'il a rejeté ses autres demandes à l'égard de M. et Mme [X] et de la société Construction Loire, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Construction Loire à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté les autres demandes d'indemnisation formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes et de leur appel incident ;
- dire et juger que la résiliation du contrat de construction de maison individuelle résulte de la décision unilatérale des consorts [X] ;
- dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat principal emporte celle des ses accessoires et donc de l'avenant « paiement confiance » qui ne saurait survivre au contrat principal qui demeure son unique cause ; condamner M. et Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 34 853,50 euros au titre de l'avancement des travaux exécutés ;
- 17 350 euros en application de la clause résiliation ;
- dire et juger que la société Construction Loire a manqué à ses obligations de conseil et de résultat ; la condamner au paiement des sommes de :
- 20 000 euros au titre du gain manqué ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d'image ;
- en toute hypothèse, la condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en l'état des termes du jugement entrepris et des demandes des consorts [X] à son encontre y compris au titre des pénalités de retard ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] et la société Construction Loire à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux de premières instances et de la procédure de référé y compris les frais d'expertise, la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel outre aux dépens ;
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er octobre 2021, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1184 ancien, 1240, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de construction du 30 octobre 2015 conclu entre la société Maisons d'en France et M. et Mme [X], pour faute de la société Maisons d'en France ;
- condamné en réparation la société Maisons d'en France à payer aux époux [X] la somme de 10 000 euros ;
- déclaré responsables la société Maisons d'en France et la société Construction Loire du dommage subi par M. et Mme [X] au titre des désordres affectant les travaux de fondation de la maison ;
- dit que le partage de responsabilité est réparti à 70 % à la charge de la société Construction Loire et à 30 % à la charge de la société Maisons d'en France ;
- condamné la société Construction Loire à garantir la société Maisons d'en France des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres et des dommages-intérêts tels que détaillés ci-dessous, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, et dans la limite de sa responsabilité fixée à 70 % ;
- condamné in solidum la société Maisons d'en France et la société Construction Loire à payer à M. et Mme [X] la somme de 23 321,77 euros au titre de la reprise des désordres ;
- dit que la somme précitée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2018 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné in solidum la société Maisons d'en France et la société Construction Loire à payer aux époux [X] la somme de 814 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts légaux à compter de la notification du jugement ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres occasionnés et des dommages-intérêts incombera à 70 % à la société Construction Loire et à 30 % à la société Maisons d'en France ;
- condamné in solidum la société Maisons d'en France et la société Construction Loire à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes d'indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Maisons d'en France et la société Construction Loire Bretagne, au paiement des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté les autres demandes de la société Maisons d'en France (gain manqué, préjudice d'image, pénalité au titre de la clause de résiliation, frais non-répétibles, dépens) ;
- réformer le jugement déféré pour le surplus ;
- débouter la société Procivis Ouest Habitat venant aux droits de la société Maisons d'en France de sa demande en paiement à hauteur de 34 853,50 euros au titre de l'avancement des travaux exécutés ;
- condamner in solidum les sociétés Procivis Ouest Habitat et Construction Loire à leur régler:
- la somme de 10 409,40 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
- la somme de 4 620 euros au titre de leur préjudice de locatif ;
- la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Maisons d'en France et la société Construction Loire à leur payer :
- 7 923 euros en réparation du préjudice de retard avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
- 3 080 euros au titre du préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
- en tout état de cause, condamner la société la société Procivis Ouest Habitat à supporter l'intégralité des condamnations prononcées en première instance à leur profit et confirmées par la cour aux lieu et place de la société Maisons d'en France ;
- condamner in solidum la société Procivic Ouest Habitat et la société Construction Loire à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
1. Sur la résiliation du contrat par les époux [X]
1.1. Sur les textes applicables
L'appelante fait valoir qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'avait été présentée par les époux [X] de sorte que le tribunal a violé les disposition de l'article 4 du code de procédure civile en la prononçant. Elle demande à la cour de tirer les conséquences de la résiliation du contrat par ces derniers le 30 janvier 2018 au visa de l'article 1794 du code civil et de l'article 5.2 du contrat de construction de maison individuelle.
Il résulte du jugement que les époux [X] demandaient qu'il soit constaté la résiliation du contrat à la date du 30 janvier 2018 aux torts exclusifs de la société Maisons d'en France. Le terme 'constater' était inapproprié s'agissant d'une décision du juge après examen des manquements allégués. Toutefois, la référence aux torts exclusifs et au visa de l'article 1184 du code civil ne laissait aucun doute sur la nature de leur demande.
L'appelante objecte à juste titre que la circonstance que les époux [X] avaient déjà résilié le contrat faisait obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire à la date du jugement alors que, de surcroît, elle n'avait pas été demandée.
L'article 1184 du code civil, qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, autorisait les maîtres de l'ouvrage à demander au juge de dire que c'est la gravité du comportement fautif du constructeur qui avait justifié leur décision de mettre fin de façon unilatérale au contrat. C'est la demande qui était présentée par les époux [X].
Il incombait au tribunal de rechercher si les fautes alléguées étaient établies et si leur gravité était suffisante pour justifier la rupture unilatérale par les maîtres de l'ouvrage. Il n'a pas fait autre chose dans les motifs de sa décision.
1.2. Sur les manquements
Il ressort du dossier que le nombre et la gravité des malfaçons qui affectent les travaux du maçon contraignent à des travaux de reprise comprenant la démolition du mur de soubassement et la création d'une nouvelle semelle et la mise en conformité avec les normes en matière sismique. Le constructeur ne peut arguer de l'absence de démolition des fondations puisque celles-ci ne subsisteront que comme béton de propreté. Il est responsable envers les maîtres de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution des travaux.
L'expert judiciaire a également relevé un défaut de suivi du chantier par le constructeur sans le définir. Les intimés soutiennent à juste titre qu'il est anormal que ce soient eux qui aient constaté les malfaçons et la non conformité aux normes sismiques lors de leurs déplacements sur le chantier les 23 et 28 juillet 2016. Le constructeur répond qu'elles auraient été nécessairement constatées à la fin de la période estivale. Or, les travaux de terrassement et de gros oeuvre ayant débuté le 20 juin précédent, le conducteur de travaux avait toute latitude pour les constater avant de partir en congé début août. En outre, ce dernier avait écrit aux maîtres de l'ouvrage le 28 juillet 2016 qu'il annulait le coulage du plancher prévu le 3 août de sorte que les époux [X] sont fondés à soutenir que, sans leur vigilance, les travaux se seraient poursuivis sans que les malfaçons et non conformités qui affectent le soubassement ne soient réparées. Le défaut de surveillance est caractérisé.
Il peut également être reproché au constructeur de ne pas avoir pris immédiatement la mesure de la gravité de la situation puisque, dans son courrier du 1er août 2016, il énumérait les travaux qui allaient être exécutés pour réparer les malfaçons, sauf le non respect des normes parasismiques pour lesquelles il attendait les conclusions de son bureau d'études. Il n'évoquait pas la société Véritas qui n'a manifestement été mandatée pour donner un avis technique que fin août ou début septembre. Or, l'expert judiciaire a indiqué que la solidité de l'ouvrage était compromise.
En revanche, aucune faute n'est démontrée pour la période allant de septembre à décembre 2016.
En effet, les courriers versés aux débats montrent que :
- la réunion du 10 septembre 2016 a été tenue avec la société Véritas en présence des époux [X] ; le contrôleur technique avait validé les propositions de reprise et indiqué que la démolition des fondations n'était pas nécessaire ; la société avait néanmoins décidé d'attendre les conclusions de l'expert privé mandaté par eux et précisé que le chantier ne redémarrerait qu'avec leur accord (courrier daté du 15 septembre 2016) ; cette position a été réitérée dans un courrier du 28 septembre dans lequel elle écrivait qu'elle attendait la démonstration que le rapport Véritas ne répondait pas à la problématique ;
- dans un courrier du 15 novembre, elle leur écrivait que la conclusion de M. [G] était en contradiction avec celle de la société Véritas et qu'elle demandait au maçon de se rapprocher de son assureur pour qu'il mandate un expert pour déterminer si ses travaux devaient être intégralement repris ; dans un courrier recommandé du 24 novembre qui n'a pas été réclamé par les époux [X], elle leur indiquait que l'assurance ne prendrait pas en charge la reprise des malfaçons, qu'elle allait rencontrer la semaine suivante la société qui avait réalisé les travaux pour prendre une décision et que la démolition reconstruction lui paraissait inéluctable ;
- le 14 décembre, elle les a informés des travaux qu'elle envisageait de réaliser, son courrier s'étant croisé avec les assignations délivrées par ces derniers devant le juge des référés ; l'expert judiciaire les a validés.
Il résulte de ces éléments que le constructeur s'était appuyé sur l'avis d'un contrôleur technique pour refuser la démolition complète des ouvrages sollicitée par les époux [X] dans leur courrier du 22 septembre 2016 et qu'il a ensuite été attentif aux avis des experts. Sa position d'attente était justifiée puisque la proposition de démolition-reconstruction de M. [G] n'a pas été entérinée par M. [O] mais une démolition partielle et les travaux qu'il avait proposés le 14 décembre.
Contrairement à ce qui a été jugé, le délai entre la réception du rapport de M. [G], début novembre 2016, et le courrier du constructeur du 14 décembre suivant n'est nullement excessif au regard des avis techniques divergents et de ce qu'il devait gérer ses propres relations avec son sous-traitant et l'assureur de ce dernier. Entretemps, il avait informé les époux [X] qu'il envisageait la démolition-reconstruction par un courrier qu'ils n'ont pas retiré, leur suspicion quant à la réalité de son envoi étant dépourvue de fondement. Il ne s'est donc pas 'obstiné à proposer des solutions de reprise ponctuelles', comme ils le soutiennent.
Le courrier du 24 novembre contredit leur allégation selon laquelle le courrier du 14 décembre n'a été envoyé que sous la menace de la procédure judiciaire.
Pour autant, M. et Mme [X] n'ont pas commis de faute en décidant de recourir à une expertise judiciaire alors que le chantier était bloqué depuis le 10 septembre, puis en maintenant leur position à réception du courrier du 14 décembre compte tenu de l'avis de leur expert qui préconisait une démolition complète. Etant des profanes dans le domaine de la construction, il ne peut leur être fait grief d'avoir cru que cette solution était nécessaire à la reprise des désordres. La mesure d'instruction se justifiait en tout état de cause par les avis divergents.
Même si l'expert judiciaire n'a pas analysé les propositions de reprise validées par le Bureau Véritas, il se déduit de ce qu'elles n'ont pas été finalement retenues qu'elles étaient inadaptées de sorte que les époux [X] n'ont pas non plus commis de faute en les refusant.
Le grief pris de leur déloyauté n'est pas davantage établi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'aucune faute n'est démontrée de la part des maîtres de l'ouvrage tandis qu'une partie des fautes qu'ils reprochent au constructeur est établie, à savoir les malfaçons graves et nombreuses dont il a tardé à prendre la mesure et le défaut de surveillance du chantier, de nature à entraîner une perte de confiance à son égard. Elles étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts le 30 janvier 2018.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle des époux [X]. L'appelante est déboutée de son appel de ce chef.
2. Sur les demandes des époux [X]
2.1. Sur la demande contre la société Procivis Ouest Habitat
Le tribunal n'a pas motivé l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros aux époux [X] qui demandent la confirmation de cette disposition. L'appelante en sollicite l'infirmation.
Les intimés développent leur argumentation en page 26 de leurs conclusions dans le paragraphe intitulé 'indemnité forfaitaire' en invoquant le non respect par le constructeur de son obligation de résultat.
Toutefois, la faute ne peut être sanctionnée par des dommages-intérêts qu'autant qu'elle a causé un préjudice et il incombe à celui qui l'allègue de le démontrer, la société Procivis Ouest Habitat rappelant justement que les indemnisations forfaitaires sont prohibées.
La cour observe que M. et Mme [X] réclament des dommages-intérêts au titre de la remise en état du terrain, des pénalités de retard, du préjudice locatif, du préjudice financier et du préjudice moral sans indiquer quel autre chef de préjudice n'aurait pas été réparé.
Le jugement sera donc infirmé et les époux [X] déboutés de cette prétention.
2.2. Sur les demandes contre la société Procivis Habitat Ouest et la société Construction Loire
Le tribunal ne pouvait retenir la responsabilité décennale du constructeur en l'absence de réception des travaux. Ce dernier engage sa responsabilité contractuelle comme le relèvent les deux parties.
La responsabilité de l'entreprise de maçonnerie est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ses manquements sont caractérisés ainsi qu'il a été vu au paragraphe 1.2.
2.2.1. Les travaux de reprise
Le tribunal a alloué aux époux [X] la somme de 23 321,77 euros représentant le coût de la démolition et des réparations et de l'intervention d'un bureau de contrôle.
Elle n'est pas discutée dans son montant, qui résulte du chiffrage de l'expert.
La société Procivis Ouest Habitat fait valoir les mêmes moyens et arguments que ceux soutenus à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur la résiliation à ses torts. Il y a été répondu.
La demande est fondée et le jugement confirmé sur le montant de la condamnation et l'indexation.
2.2.2. Les pénalités contractuelles
L'article 2.6 du contrat stipule le versement d'une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu en cas de retard dans la livraison.
Le tribunal a accordé 7 923 euros aux intimés qui forment un appel incident, réclamant 10 409,40 euros représentant 180 jours de retard en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise.
C'est à tort que l'appelante sollicite le rejet de cette prétention, la résiliation du contrat aux torts du constructeur ne faisant pas obstacle au paiement des pénalités de retard.
Il convient de déterminer s'il existait un retard à la date de la résiliation, le 30 janvier 2018.
Le délai d'exécution étant de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, l'ouvrage aurait dû être livré le 6 juin 2017. Les travaux de maçonnerie auraient dû être terminés fin août 2016.
L'appelante prétend que le retard du gros oeuvre aurait été résorbable au cours des mois qui ont suivi la dénonciation des désordres par les époux [X]. Or, elle ne leur a proposé la solution de nature à y mettre fin que le 14 décembre 2016.
Les premiers juges seront approuvés pour avoir dit que le retard était établi pour la période allant de l'ouverture du chantier au 14 décembre 2016. Il n'y a pas lieu d'en déduire la période du 15 septembre au 28 octobre 2016, soit pendant les opérations de l'expert privé des maîtres de l'ouvrage dont l'intervention était consécutive aux manquements du constructeur. C'est donc une durée de 180 jours qui doit être prise en considération.
Le jugement est infirmé sur le montant des pénalités de retard qui sera porté à 10 409,40 euros comme le demandent les intimés.
2.1.3. Le préjudice locatif
Les intimés demandent l'infirmation du jugement qui leur a accordé la somme de 3 080 euros à ce titre. Ils sollicitent la somme de 4 620 euros jusqu'en septembre 2017.
L'appelante rappelle à juste titre que les pénalités prévues en cas de retard ont pour objet d'indemniser le maître de l'ouvrage de l'ensemble des préjudices subis en lien avec ce retard.
L'obligation de payer un loyer pendant une période plus longue que celle qui avait été envisagée lors de la signature du contrat en fait partie.
Cette prétention sera donc rejetée, le jugement étant infirmé.
3.1.4. Le préjudice financier
Les époux [X] avaient obtenu du juge des référés la suspension de l'exécution du prêt immobilier. La somme de 814 euros allouée par le tribunal correspond au montant des cotisations d'assurance pendant cette période dont il est justifié.
Contrairement à ce qui est soutenu, ce préjudice est distinct du retard et consécutif aux désordres qui ont motivé l'arrêt du chantier puis la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.
Le jugement est confirmé.
2.1.4. Le préjudice moral
Les époux [X] forment un appel incident du chef de la disposition du jugement qui les a déboutés de cette demande.
Ils sont fondés à soutenir qu'ils ont été contraints de subir les tracas liés à l'arrêt du chantier, à la procédure judicaire et à la remise en cause de leur projet de construction.
Il convient de leur allouer la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice, le jugement étant infirmé.
3. Sur les demandes de la société Procivis Ouest Habitat
3.1. Sur les demandes contre les époux [X]
3.1.1. L'indemnité forfaitaire de l'article 5.2 du contrat
Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Procivis Ouest Habitat de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle qui n'est pas due lorsque le constructeur a commis une faute à l'origine de la résiliation par les maîtres de l'ouvrage.
3.1.2. Le coût des travaux
Les parties s'opposent sur la question de savoir si la résiliation du contrat a emporté celle de l'avenant du même jour dérogeant aux modalités de paiement du prix de vente.
La société Procivis Ouest Habitat est fondée à soutenir que l'avenant est l'accessoire du contrat principal dont la résiliation emporte implicitement mais nécessairement celle de l'avenant qui n'a plus de raison d'être puisque la maison ne sera pas construite et que la thèse soutenue par les intimés reviendrait à soumettre l'obligation à paiement au bon vouloir du maître de l'ouvrage.
L'indemnité qui a été réclamée et obtenue par les époux [X] est destinée à la démolition partielle des travaux de maçonnerie et à leur reconstruction selon les règles de l'art et les normes parasismiques. Ils vont donc tirer un avantage des prestations du constructeur. Ce dernier a dès lors le droit d'être rémunéré pour le travail qu'il a exécuté, comme l'appelante le fait justement plaider.
La demande en paiement est fondée en son principe.
L'appelante réclame la somme de 34 853,50 euros correspondant au stade des fondations, reprochant au tribunal d'avoir limité la condamnation à 11 531,73 euros tout en la condamnant à payer les travaux de reprise.
Il est exact que le tribunal ne pouvait à la fois condamner le constructeur à payer aux maîtres de l'ouvrage le coût des travaux de reprise et le déduire du coût des travaux exécutés, ce qui revient à une double indemnisation de ces derniers, comme le fait justement observer l'appelante.
Les intimés prétendent que la chape fait partie des fondations et n'a pas été exécutée. L'appelante le conteste en indiquant que celle-ci a seulement pour fonction de combler les vides entre les passages des réseaux afin d'avoir un support plan et lisse pour la pose du revêtement de sol.
Les parties n'ont pas évoqué cette question pendant les opérations d'expertise.
La notice descriptive n'est pas produite mais selon les intimés, les rubriques fondations et planchers sur vide sanitaire y sont clairement distingués, ce qui va dans le sens de la thèse du constructeur.
Les fondations ayant entièrement été réalisées, l'appelante a le droit au paiement de la somme de 34 853,50 euros.
Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme celle de 23 321,77 euros, comme le demandent les époux [X] à titre subsidiaire, compte tenu de la garantie du sous-traitant sur cette somme à l'égard du constructeur.
Il convient d'infirmer le jugement qui les a condamnés à payer à l'appelante la somme de 11 531,73 euros TTC et de porter le montant de la condamnation à 34 853,50 euros TTC.
3.2. Sur les demandes contre la société Construction Loire
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
3.2.1. Sur l'appel en garantie
Les ouvrages de maçonnerie défectueux ont été réalisés par la société Construction Loire qui a participé aux opérations d'expertise.
Ses fautes sont à l'origine de l'interruption du chantier et ont contribué à la décision des maîtres de l'ouvrage de résilier le contrat. La demande est donc fondée en son principe.
L'appelante critique le fait qu'une part de responsabilité ait été retenue contre elle par l'expert judiciaire puis le tribunal.
L'obligation de résultat à laquelle la société Construction Loire était tenue envers elle en sa qualité de sous-traitante n'entraîne la garantie intégrale qu'autant que le constructeur n'ait commis aucune faute de son côté, les recours en garantie étant appréciés en fonction des fautes de chacun. Les fautes de l'appelante ont été développées au paragraphe 1.2. Elles justifient qu'un partage de responsabilité soit opéré. Le tribunal a exactement apprécié les parts respectives à 70% pour l'entreprise et 30% pour le constructeur.
La société Construction Loire est condamnée à garantir l'appelante de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [X] dans cette proportion.
3.2.2. Sur les dommages-intérêts
L'appelante argue d'un gain manqué et d'un préjudice d'image auprès de ses clients et d'une perte de confiance.
Elle procédère par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des préjudices allégués.
Elle est déboutée de ses demandes par voie de confirmation.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement de ces chefs sont confirmées.
Les deux parties succombant partiellement en leurs prétentions conserveront leurs frais irrépétibles et leurs dépens d'appel.
L'appelante est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure contre la société Construction Loire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que les fautes de la société Procivis Ouest Habitat justifiaient la rupture unilatérale du contrat de construction de maison individuelle par les époux [X] le 30 janvier 2018,
CONDAMNE in solidum la société Procivis Ouest Habitat et la société Construction Loire à payer à M. et Mme [X] les sommes suivantes :
- 10 409,40 euros au titre des pénalités contractuelles,
- 4 000 euros en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la résiliation du contrat et du préjudice locatif,
CONDAMNE la société Construction Loire à garantir la société Procivis Ouest Habitat de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [X] à hauteur de 70%,
CONDAMNE M. et Mme [X] à payer à la société Procivis Ouest Habitat la somme de 34 853,50 euros TTC au titre des travaux exécutés,
ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,