Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Elisabeth MERCY
Me Christian QUINET
ARRÊT du 7 DECEMBRE 2022
n° : 375/22 - RG 22/01027
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSC3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution d'ORLÉANS en date du 11 mars 2022, RG 22/00093, n° Portalis DBYV-W-B7G-FY4 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°2022/001515 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Orléans
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2824 9333 9682
Monsieur [W] [I]
Madame [F] [I] NÉE [V] épouse [I]
[Adresse 2]
représentés par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 26 avril 2022
' Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 19 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 décembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 3 janvier 2022, [S] [N] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans [F] [V] épouse [I] et [W] [I], aux fins de voir prononcer l'annulation d'une saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2021, sollicitant la mainlevée de cette saisie attribution dénoncée le 10 novembre 2021, et leur condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre du remboursement d'une part de l'indemnité d'immobilisation réglée en avance, de la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en réparation du préjudice allégué du fait de la saisie, demandant à titre subsidiaire l'octroi d'un échelonnement de paiement sur 24 mois.
Par un jugement en date du 11 mars 2002, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait irrecevable la contestation formée par [S] [N] et lui accordait des délais de paiement, disant que la dette d'un montant de 5284,69 € sera payable en 24 versements mensuels successifs, disant n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 avril 2022, [S] [N] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, il en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de le déclarer recevable en sa contestation, d'annuler la saisie attribution du 3 novembre 2021, d'en ordonner la mainlevée, de condamner [F] [V] épouse [I] et [W] [I] à lui payer la somme de 3000 € au titre du remboursement d'une part de l'indemnité d'immobilisation réglée en avance, la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demande que soit constatée son impécuniosité au regard de sa situation financière, et la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions lui accordant des délais de paiement.
Par leurs dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, [F] [V] épouse [I] et [W] [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions des articles L.211'1, L.211'4 et R.211'11 du code des procédures civiles d'exécution, a relevé que la saisie attribution du
3 novembre 2021, d'un montant total de 17'707,60 € (indemnité d'immobilisation : 14'000 € ; pénalités :
3000 €) a été dénoncée le 10 novembre 2021 à [S] [N] et que l'assignation a été délivrée le 3 janvier 2022 ;
Qu'il a considéré que l'irrecevabilité prévue à l'article R.211'11 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de dénonciation de la saisie le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie est opposable à [S] [N], puisque l'obligation de dénonciation figurait en caractère gras dans l'acte du 3 novembre 2021 ;
Attendu que [S] [N] apporte à la procédure (pièce 12) la copie du courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 janvier 2021 à la SELARL Juriscentre Contres, document qui n'avait visiblement pas été produit devant le premier juge ;
Attendu cependant qu'il y a lieu de considérer que le formalisme exigé par les dispositions de l'article R.211'11 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté, puisque, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle de [S] [N] et de l'obtention par ce dernier de celle-ci, ce qui apparaît de la pièce qu'il produit lui-même, le 2 décembre 2021, et non le 3 décembre comme il le prétend, le délai pour agir était expiré à la date du 3 janvier 2022, de sorte que la contestation est irrecevable pour un motif autre que celui retenu par le premier juge ;
Qu'il y a d'ailleurs lieu de constater que [S] [N] n'a fait nulle mention de cette aide juridictionnelle, puisque celle-ci n'apparaît pas en tête de la décision querellée d'une part, et qu'il ne vise pas les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 dans sa demande de condamnation de son adversaire au paiement des frais irrépétibles d'autre part ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la contestation ;
Attendu qu'il y a également lieu de confirmer en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement , mais sans faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par [S] [N] qui demande, alors qu'il n'a pas cru devoir respecter les dispositions d'un jugement exécutoire par provision, que la première mensualité soit exigible un mois après la signification du présent arrêt ;
Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ;
Attendu cependant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [V] épouse [I] et [W] [I] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [S] [N] à payer à [F] [V] épouse [I] et [W] [I] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [S] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment