Texte intégral
N° RG 22/03906 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 04 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [B] alias [W] [K]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 03 décembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [U] [B] alias [W] [K] ayant pris effet le 03 décembre 2022 à 16 heures 00 ;
Vu la requête du préfet du Haut-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [B] alias [W] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2022 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [B] alias [W] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 décembre 2022 à 16 heures 00 jusqu'au 02 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] alias [W] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 décembre 2022 à 16 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au préfet du Haut-Rhin,
- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [E] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [B] alias [W] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [E] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Haut-Rhin et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [B] alias [W] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [U] [B], alias [W] [K], a été placé en rétention administrative le 03 décembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Haut-Rhin en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 06 décembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. X se disant [U] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'illégalité du placement en rétention lié à sa minorité : contrairement à ce qu'indique la préfecture, il est né le [Date naissance 1] 2006 et non le [Date naissance 2] 2003, il ne peut être placé en rétention puisqu'il est mineur, il est possession d'un titre de séjour qu'il a remis au greffe du centre de rétention administrative qui confirme la date de naissance et la minorité, ce document est considéré comme frauduleux par l'administration, or, la présomption de validité de l'acte doit donc prévaloir, par application de l'article 47 du code civil et il doit être considéré comme mineur. La décision de la préfecture méconnaît ainsi les articles L. 611-3 et L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être annulée.
- l'absence de nécessité de la rétention : il réside de manière stable et régulière en Suisse, il est venu en France pour rendre la carte d'identité à un ami qui l'avait oublié chez lui en lui rendant visite, il a un titre de séjour, il est entré régulièrement sur le territoire français, il est arrivé en France depuis moins de 3 mois.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, l'appelant dit se nommer [W] [K] et être né à [Localité 4] en Tunisie le [Date naissance 1] 2006. Ce sont les policiers qui ont noté qu'il était majeur mais en réalité il est mineur. Son titre de séjour suisse doit être renouvelé tous les deux mois.
Le conseiller soulève le problème de la recevabilité des moyens contenus dans la déclaration d'appel dans la mesure où l'appelant n'a pas formé de recours contre l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de l'appelant s'en rapporte sur la recevabilité, l'appelant se dit mineur mais ne peut produire aucune pièce sauf son titre de séjour suisse. La Suisse a été interrogée à ce sujet, sa réponse est attendue.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [B] alias [W] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon L 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 lesquelles précisent que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il en résulte que s'il n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge des libertés et de la détention pour contester l'arrêté de placement en rétention, l'étranger ne peut plus le contester par la suite, ni devant ce juge, ni devant le premier président en appel.
En l'espèce, M. X se disant [U] [B] n'a pas déposé de requête pour contester l'arrêté de placement en rétention, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, sa contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'audience n'était pas recevable devant le premier juge, pas plus qu'elle ne l'est en appel. En tout état de cause, M. X se disant [U] [B] ne produit aucun document à l'appui de ses prétentions et a déclaré devant les policiers le 03 décembre 2022 qu'il était majeur.
L'appelant a fait a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhone, en date du 04 janvier 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, décision confirmée, par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 février 2022. Il a également fait l'objet d'une condamnation et d'une interdiction du territoire, d'une durée de cinq ans, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 avril 2022.
M. X se disant [B] [U], alias [K] [W], a été interpellé et placé en garde à vue le 03 décembre 2022 par les services de police de [Localité 5] (68) pour des faits de faux et usage de faux documents et usage et détention de stupéfiants. Lors de son interpellation, il était dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et de toute pièce d'identité. Il a déclaré être sans domicile fixe et vivre à [Localité 3]. Il n'a pas d'adresse personnelle et stable en France. Il a reconnu avoir menti sur son identité lors de son interpellation et a indiqué que l'interdiction du territoire s'appliquait bien à lui.
Il a été placé en rétention le 03 décembre 2022 au local de rétention administrative de [Localité 8] (68) pour une durée de quarante huit heures, dans l'attente de l'obtention d'une place dans un centre de rétention administrative, il a été transféré à [Localité 6] le 05 décembre 2022.
L'intéressé se déclare algérien ou tunisien, au gré de ses interpellations, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies des le 4 décembre 2022 d'une demande tendant a la délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'officier de liaison à [Localité 3] a également été sollicité pour vérifier les déclarations du retenu quant à la demande d'asile qu'il indique avoir déposée en Suisse. La préfecture a fait toutes diligences utiles.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [B] alias [W] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 décembre 2022 à 11 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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