Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/07833 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XVK
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Septembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V] [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (SEINE [Localité 12])
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Madame [Y] [W] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fanny LAVAILL, avocate au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 05 septembre 1991 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 22 février 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal. le divorce de :
- [T], [V], [C] [Z],
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (Seine [Localité 12])
et de
- [Y], [W] [X],
Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (Algérie).
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE [Y] [X] de sa demande de report des effets du divorce au mois de décembre 2019 ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 22 février 2022;
AUTORISE [Y] [X] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce;
CONDAMNE [T] [Z] à verser à [Y] [X] à titre de prestation compensatoire, une rente viagère d’un montant de 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire à hauteur de 18.000 euros (DIX HUIT MILLE EUROS), qui sera versée sous forme de règlement mensuel à hauteur de 600 euros par mois pendant 30 mois, en cas de recours sur la prestation compensatoire ;
DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule :
Montant de la contribution X Nouvel indice
Dernier indice connu au jour du présent jugement
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
DÉBOUTE [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [T] [Z] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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