Texte intégral
N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQWU
N° Minute :
Notification le
30 septembre 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance 22/00381 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 16 septembre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Septembre 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [Y] [N]
née le 31 Août 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 septembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 29 Septembre 2022 par Anne BARRUOL, présidente, déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne BARRUOL, présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE :
Le 28 juin 2022, Mme [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont elle fait l'objet.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Valence a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins sans consentement dont fait l'objet Mme [N] et ordonné le maintien de la mesure.
Le 23 septembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention, faisant valoir dans son courrier qu'elle n'a jamais été en état délirant, n'a jamais eu de comportements désinhibés et n'a jamais été dangereuse ni pour la sûreté des personnes ni pour l'ordre public.
Le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 29 septembre 2022, Mme [N] n'a pas comparu mais était représentée par son conseil, lequel a indiqué se référer aux motifs invoqués par Mme [N] dans son appel et s'en remettre à la décision de la cour.
Sur ce
Mme [N] a été admise au centre hospitalier Drôme Vivarais de [Localité 5] le 5 mars 2021 dans le cadre de péril imminent et maintenue en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du 8 mars 2021.
Par décision du 15 mars 2022, elle a été réintégrée en hospitalisation complète, puis par décision du 21 mars 2022, il a été décidé de la mise en oeuvre de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins.
Par décision du 21 mars 2022 prise sur la base du certificat du docteur [V] du même jour, il a été décidé la mise en place d'un programme de soins dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme et les modalités définies dans un programme de soins.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par Mme [N] d'une demande de mainlevée de la mesure, a ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [W], réalisée le 12 juillet 2022 et qui conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins dont Mme [N] bénéficie. L'expert indique que l'association des pathologies dont souffre Mme [N] et ses antécédents jutifient le maintien de la mesure, l'obligation d'une consultation mensuelle et d'hospitalisation préventive en cas de besoin étant l'assurance d'une diminution du risque d'hospitalisations catastrophiques en état délirant et l'occurrences de troubles comportementaux nécessitant des soins et compromettants la sûrete des personnes et portant de façon grave atteinte à l'ordre public.
Par décision du 7 septembre 2022, le Directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais a décidé du maintien des soins psychiatriques de Mme [N] sous une autre forme que l'hospitalisation complète conformément au programme de soins mis en place, ce sur la base du certificat médical du docteur [V] en date du 7 septembre 2022.
Dans son certificat médical circonstancié du 27 septembre 2022, le docteur [V] indique que la patiente est bien connue du secteur depuis de nombreuses années pour des troubles de l'humeur avec une mauvaise adhésion aux soins et qu'elle a eu plusieurs hospitalisations suite à des ruptures de soins ; que son programme de soins permet de maintenir son suivi au CMP et à l'hôpital de jour; que son état clinique est désormais stable grâce au programme de soins; qu'elle a toujours des difficultés pour adhérer aux soins, critique son traitement neuroleptique, négocie aussi le cadre de soins. Le médecin conclut que les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir en ambulatoire sous la forme d'un programme de soins.
Ainsi au regard de l'ensemble des éléments médicaux du dossier, tous convergents quant aux problématiques de Mme [N] et au maintien de la mesure, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2022 ayant ordonné le maintien de la mesure de programme de soins sans consentement dont fait l'objet Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne BARRUOL, présidente délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2022 en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure de programme de soins sans consentement dont fait l'objet Mme [N] ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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