Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02783 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZOI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00420
APPELANTE
Madame [G] [P] épouse [O]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Marjan SOUDMAND, avocat au barreau de l'Essonne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039206 du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [P] épouse [O] a interjeté appel du jugement n° RG: 18/00420
rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).
A l'audience du 25 septembre 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée.
La lettre adressée à Mme [P] épouse [O] pour l'aviser des lieu, jour et heure de cette audience, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1], est revenu portant la mention destinataire 'inconnu à l'adresse'.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire pour que la caisse fasse citer l'appelante.
A l'audience du 29 avril 2024 à 9h00, seule la caisse est représentée.
Le magistrat chargé de l'instruction du dossier constate que la caisse n'a pas fait citer l'appelante.
La caisse, par la voix de sa représentante, indique à la cour qu'elle n'a pas d'intérêt à faire citer l'appelante ; elle précise que le conseil de Mme [P] épouse [O] lui a indiqué par courrier électronique du 2 octobre 2023, avoir bien noté la date de l'audience du 29 avril 2024 à 9h00.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02783
de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'appelante au vu de ses coordonnées actualisées, d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à la partie intimée,
- sur demande de l' intimée, sur production de la citation de la partie appelante à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-13 et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante.
La greffière, Le président.
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