Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL ETHIS AVOCATS
SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du 21 SEPTEMBRE 2022
n° : 285/22 - RG 22/00012
n° Portalis DBVN-V-B7G-GPZJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 14 janvier 2020, RG 19/20561, n° Portalis DBYF-W-B7D-HMNZ ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2753 8904 0476
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Quentin GENTILHOMME de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°:
POLE EMPLOI, Institution nationale publique, prise en son établissement Pole emploi Centre Val de Loire sis [Adresse 2], et en la personne de son représerntant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représenté par Me Marie-pierre JAUNAC, avocat plaidant du barreau de TOURS en présence de Me Arthur DA COSTA, avocat postulant, SELARL LUGUET DA COSTA du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 4 janvier 2022
' Requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe en date du 15 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 22 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 septembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 30 septembre 2019, [D] [F] assignait en référé Pôle emploi de [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, demandant qu'il soit ordonné à cet organisme de procéder au calcul de ses droits au titre de l'allocation-chômage pour cinq périodes entre le 31 octobre 2017 et le 30 septembre 2019, réclamant en outre l'allocation de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé se déclarait incompétent pour connaître du présent litige et renvoyait les parties à mieux se pourvoir.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 janvier 2022, [D] [F] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 janvier 2000, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du présent litige, et, au visa de l'article 85 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours.
À titre subsidiaire, il demande à la cour d'évoquer le fond de l'affaire, de débouter Pôle emploi de ses demandes, de déclarer Pôle emploi débiteur envers lui des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'ordonner à Pôle emploi de procéder au calcul de ses droits et de condamner cet organisme à lui verser une somme de 8000 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses indemnités ; il réclame également l'allocation de la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui seraient dus en raison de sa résistance abusive et le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Pôle emploi invoque la caducité de la déclaration d'appel.
À titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 janvier 2020, demandant à la cour de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours.
À titre très subsidiaire, ildemande qu'il soit jugé que le débiteur de l'indemnisation chômage à verser à [D] [F] est l'OPH [5], et que [D] [F] soit renvoyé à mieux se pourvoir.
Pôle emploi demande en conséquence à la cour de débouter [D] [F] de ses demandes de condamnation, et à défaut de dire qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses. Il réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que pour soulever la caducité de l'appel, Pôle emploi invoque les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et celles de l'article 528'1 du même code selon lesquelles si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer son recours à titre principal après expiration du délai, expliquant que, à supposer que la décision querellée n'ait pas été notifiée, [D] [F] de réformer son recours dans un délai expirant le 14 janvier 2022, alors que, s'il a effectivement formé son appel dans ce délai de deux ans par déclaration en date du 4 janvier 2022, il n'a requit l'autorisation d'assigner à jour fixe que par requête déposée le 15 avril 2022, postérieurement au délai qui lui était imparti ;
Qu'il n'est pas établi que la décision querellée a été notifiée à [D] [F], et qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'appel a été interjeté avant l'expiration du délai de deux ans ;
Que selon les dispositions de l'article 528'1 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ;
Que le fichier informatique de la cour, dit '[M]/RPVA' fait apparaître à la date du 4 janvier 2022 le dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe, laquelle requête n'a visiblement pas connu de suite pour une raison inconnue ;
Que cette situation ne peut être reprochée à la partie appelante, de sorte qu'il échet de considérer que les conditions de délai prévues par le texte susmentionné ont été respectées, et que son appel n'est pas caduc ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a constaté que Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif conformément aux dispositions de l'article R.5312 '1 du code du travail, et que si la jurisprudence a pu considérer que les juridictions judiciaires pouvaient être compétentes, cela n'est que pour gérer le contentieux pouvant exister entre certains employés de Pôle emploi et cette structure, alors qu'en l'espèce, [D] [F] a été employé par l'OPHLM d'Indre-et-Loire et non par Pôle emploi ;
Attendu que la question qui se pose en réalité consiste à rechercher quel est le débiteur des prestations litigieuses, puisque le litige relèverait de la juridiction judiciaire dans l'hypothèse où ce serait l'OPH [5], et de la juridiction administrative dans l'hypothèse où ce serait Pôle emploi ;
Attendu qu'il ne peut être statué sur cette question en l'absence de l'OPH [5] ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la partie la plus diligente à faire intervenir cet organisme ;
Attendu qu'il y a lieu de réserver l'ensemble des droits et moyens des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit au fond,
Déclare [D] [F] recevable en son appel,
Déclare non caduc ledit appel,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du mardi 25 octobre 2022 à 10h00, et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à tous appels en cause qu'elle estimera utile,
Réserve l'ensemble des droits et moyens des parties, en ce compris l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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