Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/02204 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7LY
SAS MCS&ASSOCIÉS
c/
Madame [N] [T] épouse [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2019 (R.G. 11-19-000034) par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2019
APPELANTE :
La société MCS & Associés, société par actions simplifiée au capital social de 11 479 995,70 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[N] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Factrice,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU HERVÉ, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 avril 1993 rendu contradictoirement et en premier ressort, le tribunal de grande instance de Périgueux a condamné solidairement, avec exécution provisoire, M. [O] [T] et Mme [N] [E] , en leur qualité de cautions de la SARL Quincabri, à payer à la BNP Paribas la somme de 74 129,15 francs avec intérêts de 12,05 % à compter du 15 mars 1992 outre 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon acte notarié du 21 décembre 2009 rectifié le 8 décembre 2011, la BNP a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances en la subrogeant dans tous ses droits, actions, nantissement privilèges, hypothèques cautionnements et plus généralement toutes sûretés réelles ou personnelles contre les différents débiteurs, cautions, garants ayants-droits ou ayants-cause du vendeur au titre de chaque élément du portefeuille.
Parmi les créances cédées figure celle dont la BNP disposait sous le N° 21933812 contre la société Quincabri.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2018, la société MCS et Associés a signifié à Mme [A] née [T] cette cession de créance en lui précisant que parmi les créances cédées figure notamment celle à l'encontre de la société Quincabri pour laquelle Mme '[N] née [T]' s'est portée caution solidaire, et que cette créance est constatée par le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Périgueux du 27 avril 1993. Par la même notification elle lui a signifié ledit jugement.
Par requête du 3 avril 2018, la SAS MCS & Associés, déclarant venir aux droits de la société BNP Paribas, a saisi le tribunal d'instance de Périgueux afin d'obtenir la saisie des rémunérations de Mme [N] [A] née [T] pour la somme de 18 738,23 € en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 27 avril 1993 signifié le 20 mars 2018.
A l'audience de conciliation du 23 mai 2018, le tribunal a soulevé d'office la difficulté portant sur l'identité de la débitrice figurant sur l'acte exécutoire et désignant Mme [N] [E] épouse [T] en qualité de débitrice et non pas Mme [N] [A] née [T].
Mme [A] née [T] a contesté la saisie en indiquant ne devoir aucune somme au créancier.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a statué comme suit:
- constate l'absence de qualité à agir de la société MCS & Associés ;
- déclare irrecevable la demande de la société MCS & Associés ;
- condamne la société MCS & Associés à payer à Mme [T] épouse [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette les plus amples demandes ;
- condamne la société MCS & Associés aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que la société MCS & Associés ne démontrait pas sa qualité à agir, la preuve de la cession par la BNP Paribas d'une créance envers Mme [T] n'étant pas rapportée.
La société MCS & Associés a interjeté appel du jugement le 18 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2022, la société MCS & Associés demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Périgueux en date du 10 avril 2019 en ce qu'il a :
- constaté l'absence de qualité à agir de la société MCS&Associés ;
- déclaré irrecevable la demande de la société MCS&Associés ;
- condamné la société MCS&Associés à payer à Mme [T] épouse [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes ;
- condamné la société MCS & Associés aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter Mme [T] épouse [A] de sa contestation et de l'ensemble de ses demandes;
- ordonner la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [T] épouse [A] entre les mains de son employeur La Poste, à concurrence de la somme de 18 738,23 euros arrêtée au 3 avril 2018 (date de la requête) ;
- condamner Mme [T] épouse [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] épouse [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022, Mme [T] épouse [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Périgueux en date du 10 avril 2019, en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la société MCS ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir, n'étant pas partie au jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 27 avril 1993, et ne justifiant pas de la cession de créance qu'elle aurait conclue avec la société BNP ;
- déclarer irrecevable la société MCS en son action en justice ;
Subsidiairement :
- constater l'erreur matérielle commise dans le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 27 avril 1993 concernant l'identité de l'intimée, le jugement ne pouvant dans ces conditions être exécuté à son encontre ;
- prononcer la nullité de la signification à partie du jugement précité intervenu le 20 mars 2018, l'acte y afférent ne faisant pas état de sa notification préalable à son avocat ou de l'impossibilité de procéder à une telle notification ;
- débouter en conséquence la société MCS de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société MCS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MCS aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige opposant les parties concerne l'identité de la personne visée par le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 27 avril 1993, la qualité et l'intérêt à agir de la société MCS & Associés, la régularité de la signification du jugement du 27 avril 1993 et la prescription.
I Sur l'identité de la personne visée par le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 27 avril 1993.
La société MCS & Associés fait valoir que l'erreur matérielle portant sur le nom d'usage de Mme [T] figurant dans le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 27 avril 1993 ne saurait créer une quelconque confusion quant à la personne visée et que le dispositif de cette décision , qui a autorité de la chose jugée, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile identifie parfaitement Mme [E] comme débitrice des sommes dues et qu'elle est en adéquation avec l'identité de la débitrice qui était alors mariée à M. [E] .
Mme [T] soutient qu'une erreur a été commise dans le jugement du 27 avril 1993 concernant son identité, que ce n'est pas la validité du titre qui est en cause mais son caractère exécutable, que le nom de [E] ne correspond pas à son identité mais à son nom d'usage, et que le jugement ne peut être exécuté puisque cette erreur matérielle n'a pas été rectifiée.
Il appartient au juge d'instance saisi d'une demande de saisie des rémunérations, et à la cour à sa suite, d'interpréter la décision constituant le titre exécutoire pour déterminer l'identité de la personne condamnée.
Il ressort de l'acte de naissance de l'intimée versé aux débats, qu'[N] [T] est née le [Date naissance 2] 1965, qu'elle a épousé M [E] le [Date mariage 4] 1987, qu'elle en a divorcé le 10 mars 1997 et qu'elle a épousé M [A] le [Date mariage 3] 2012.
Il apparaît donc que [E] était le nom du premier mari de Mme [T] et que le nom de [E] était aussi son nom d'usage quand le jugement du 27 avril 1993 a été rendu.
L'en-tête du jugement du 27 avril 1993 désigne les parties comme étant, en demande, la BNP et en défense M. [T] [O] et Mme [E] [N] épouse [T].
Il apparaît donc que cette décision est, comme le retiennent d'ailleurs les parties, affectée d'une erreur matérielle, et que c'est bien Mme [T] désormais épouse [A] qui a été condamnée à verser les sommes sus mentionnées à la BNP, et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur son identité.
Le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 27 avril 1993 peut donc être exécuté à l' encontre de Mme [T] sans qu'il soit nécessaire qu'il soit rectifié.
II Sur la qualité et l' intérêt à agir de la société MCS & Associés
La société MCS & Associés maintient qu'elle vient aux droits de la société BNP Paribas aux termes d'un acte en date du 21 décembre 2009, et d'un acte rectificatif du 8 décembre 2011, déposé au rang des minutes de la SCP [D] [Z] [X], [G] [Y], [R] [I], [K] [S] et [J] [B], notaires associés à [Localité 6], qu'elle détient la grosse du jugement du 27 avril 1993 qui lui a été remise par la BNP Paribas, qu'il résulte de l'article 1323 du code civil qu'entre les parties le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte, que cette remise a été opérée concomitamment à la cession de créances, soit en 2009, que la grosse a été signifiée à Mme [T] par acte d'huissier en date du 20 mars 2018, et que le transfert de la créance a régulièrement été opéré entre le cédant et le cessionnaire le 21 décembre 2009 par la seule remise du titre exécutoire.
Mme [T] fait valoir que la société MCS & Associés n'a pas intérêt ni qualité pour agir, que c'est la BNP qui était demanderesse dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 27 avril 1993, que la société MCS ne justifie pas qu'elle se serait vu remettre la grosse du jugement antérieurement au 1er octobre 2016 de sorte que ce sont les dispositions de l'article 1689 du code civil dans sa nouvelle version qui doivent s'appliquer , que les actes de signification de cession de créance n'étaient pas joints à l'acte de signification, et qu' il n'est nullement démontré que la créance de la BNP à son égard serait incluse dans cette cession.
Ainsi qu'il l'a été ci-dessus précisé, l' acte notarié du 21 décembre 2009 rectifié le 8 décembre 2011, a subrogé la société MCS et Associés dans tous ses droits, actions, nantissement privilèges, hypothèques cautionnements et plus généralement toutes sûretés réelles ou personnelles contre les différents débiteurs, cautions, garants ayants-droit ou ayants-cause du vendeur au titre de chaque élément du portefeuille.
L'acte notarié précise que parmi les créances cédées figure celle dont la BNP disposait sous le N° 21933812 contre la SARL Quincabri.
Il est donc établi que la BNP a cédé à la société MCS & Associés la créance dont elle disposait contre la société Quincabri et contre les cautions de cette dernière ainsi qu'il l'est expressément prévu par cet acte. Le transfert de la créance de la BNP au profit de la société MCS résultant du jugement de condamnation de Mme [T] en sa qualité de caution de la société Quincabri est donc intervenu à cette date du 21 décembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 1323 du code civil invoqué par l'appelante lequel dispose qu'entre les parties le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.
Le courrier en date du 26 novembre 2010 adressé par l'avocat de Mme [T] à la MCS concernant les possibilités mensuelles de remboursement de la créance par l'intéressée confirme que le transfert de la créance avait eu lieu à cette date et qu'il avait été porté à sa connaissance.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2018, portant signification de cession de créance (ancien article 1690 du code et civil) et de titre exécutoire (article 503 du code de procédure civile), la société MCS et Associés a en outre signifié à Mme [A] née [T] d'une part cette cession de créance en lui précisant que parmi les créances cédées figure notamment celle à l'encontre de la société Quincabri de laquelle Mme '[N] née [T]' s'est portée caution solidaire, et d'autre part que cette créance est constatée par le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Périgueux du 27 avril 1993 dont une copie lui est signifiée 'par le présent acte'.
La cession de la créance dont disposait la BNP Paribas contre Mme [T] au profit de la société MCS et Associés est donc établie .Elle est par conséquent opposable à Mme [T] à laquelle elle a été régulièrement signifiée en même temps que le jugement de condamnation du 27 avril 1993.
La société MCS dispose dés lors d'un intérêt pour recouvrer la créance qui lui a été cédée par la BNP et elle a qualité pour le faire, le jugement étant infirmé pour en avoir autrement disposé.
III Sur la régularité de la signification du jugement du 27 avril 1993 et la prescription.
Mme [T] fait valoir qu'aucune mention n'est faite dans l'acte de signification du jugement du 20 mars 2018 d'une notification préalable à son avocat ou de l'impossibilité de procéder à une telle notification , que la société MCS ne justifie pas d'une telle notification à avocat , que ce manquement lui a causé grief puisque cela n'a pas permis à son avocat de la conseiller utilement sur l'opportunité d'un appel, que la signification faite à partie est donc nulle, et que le titre dont se prévaut la société MCS ne peut être considéré comme exécutoire.
Elle ajoute que la nullité ne peut plus être couverte, le titre étant prescrit conformément aux dispositions de l'article L111-4 alinéa 1° du code des procédures civiles d'exécution puisque le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 28 mars 2018, reposant sur un titre non exécutoire, n'a pu avoir d' effet sur la prescription qui est aujourd'hui acquise.
La société MCS et Associés maintient cependant à juste titre que l'absence de signification préalable d'un jugement à l'avocat d'une partie constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de la signification qu'en cas de démonstration d'un grief et que Mme [T] ne rapporte aucune preuve d'un grief concernant la prétendue irrégularité de la signification .
La société MCS soutient exactement que Mme [T] ne justifie pas d'un grief résultant de la possibilité de consulter son avocat concernant l'opportunité de relever appel , alors que lors de la signification du jugement elle n'était plus recevable à relever appel en application de l'article 528-1 du code de procédure civile qui limite à 2 ans le délai pour faire appel lorsque, comme en l'espèce, le jugement a été rendu contradictoirement, et que ce délai est expiré.
Le jugement du 16 mars 1993 a en effet été rendu contradictoirement de sorte que l'intéressée qui avait seule intérêt à relever appel de la décision la condamnant, disposait d'un délai de 2 ans pour le faire.
La société MCS maintient en outre à juste titre que Mme [T] ne peut invoquer le grief que lui causerait l'absence de notification préalable du jugement à son avocat, alors que le jugement du 16 mars 1993 lui a été signifié non pas sur le fondement des articles 653 et suivants du code de procédure civile mais sur celui des dispositions de l'article 503 du même code pour rendre ce titre exécutoire et qu'elle ne pouvait rouvrir le délai de recours.
C'est donc de manière inopérante que Mme [T] invoque le grief qu'elle subirait du fait de l'absence de notification de la décision à son avocat alors qu'il lui appartenait de le consulter concernant l'opportunité de relever appel, et qu'elle ne pouvait plus relever appel du jugement du 16 mars 1993 lorsque celui-ci lui a été signifié.
La société MCS & Associés maintient en outre à bon droit que selon les dispositions transitoires de l'article 2222 du code civil, elle pouvait poursuivre l'exécution du jugement rendu le 27 avril 1993, a minima, jusqu'au 19 juin 2018 sans que l'on puisse lui opposer une quelconque prescription quant au recouvrement de sa créance, que la requête en saisie des rémunérations en date du 3 avril 2018 est donc recevable, la prescription n'étant pas acquise à cette date, et que la prescription a été interrompue par la signification à Mme [T] d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d'huissier de justice en date du 28 mars 2018.
La prescription de la créance de la société MCS & Associé n'a donc pas joué et n'est par conséquent pas acquise.
Mme [T] sera dés lors déboutée de sa demande de nullité de la signification du jugement du 16 mars 1993 intervenue le 20 mars 2018.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé.
En l'absence de contestation sur le montant de la créance dont le paiement est réclamé, qui résulte du titre exécutoire, il sera fait droit à la demande de saisie des rémunérations de Mme [T] formulée par l'appelante qui est fondée à poursuivre le recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu de la cession de créance et du jugement du 27 avril 1993 devenu exécutoire dont elle dispose.
Il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau:
Dit que la société MCS & Associés a qualité pour agir et dispose d'un intérêt à le faire ;
Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 27 avril 1993 peut être exécuté contre Mme [N] [T] épouse [A] sans qu'il soit nécessaire qu'il soit rectifié ;
Dit que la signification du jugement du 27 avril 1993 est régulière, que la prescription n'a pas joué et qu'elle n'est pas acquise.
Déboute Mme [N] [T] épouse [A] de sa contestation et de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonne, au bénéfice de la société MCS et Associés, la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [N] [T] épouse [A] entre les mains de son employeur La Poste, à concurrence de la somme de 18 738,23 euros arrêtée au 3 avril 2018 (date de la requête) ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Mme [N] [T] épouse [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE