Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGY3
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE CEDRE BLEU
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. JESS CREATION SUN BEAUTY
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 19 mars 2024 n° RG 23/01528, le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant la SCI LE CÈDRE BLEU d’une part, à la SARL JESS CRÉATION SUN BEAUTY.
Par requête du 29 mars 2024, la SCI LE CÈDRE BLEU a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, relative à la période de loyers impayés figurant au dispositif.
Le greffe a par courrier du 05 avril 2024 invité les parties à faire valoir leurs observations sur la requête, avant le 12 avril 2024 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 19 mars 2024 n° RG 23/01528 mentionne dans le dispositif de la décision, que la période de loyers impayés correspondant à la condamnation au paiement, porte sur la période de novembre 2023 à mars 2024 inclus, alors que la demande porte sur les années 2018 à mars 2024 et que dans les motifs de l’ordonnance, page 3, la condamnation au paiement porte sur la période de novembre 2018 à mars 2024 inclus.
Il apparaît également par erreur qu’il est mentionné, page 3, “....dans la limite de la prescription quinquennale, après délivrance de l’assignation du 10 novembre 2023, soit à compter du mois de novembre 2018" alors que la période non prescrite court à compter de novembre 2018.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 19 mars 2024 n° RG 23/01528,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons les erreurs matérielles affectant ladite décision,
Disons que le dispositif de l’ordonnance page 4 sera rectifié comme suit :
“Condamnons la SARL JESS CREATION SUN BEAUTY à payer à la SCI LE CEDRE BLEU, la somme provisionnelle de 36.100 euros, au titre des loyers de novembre 2018 à mars 2024 inclus”,
au lieu de “au titre des loyers de novembre 2023 à mars 2024 inclus”,
Disons que les motifs de l’ordonnance page 3 seront rectifiés comme suit : “...dans la limite de la presciption quinquennale, après délivrance de l’assignation du 10 novembre 2023, soit à compter du mois de novembre 2018", au lieu de “...après délivrance de l’assignation du 10 novembre 2023, soit à compter du mois de novembre 2023",
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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