Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYD
O R D O N N A N C E N° 2023 - 131
du 04 Mars 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [Y]
né le 28 Octobre 1972 à TBILISSI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Eric SENNA président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 18 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 21 février 2023
Vu la requête de Monsieur [V] [Y] en date du 03 mars 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2023 à 17h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [V] [Y].
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Mars 2023 par Monsieur [V] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h04.
Vu les télécopies adressées le 04 mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, à Monsieur [V] [Y], au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par M. [V] [Y] le 04 mars 2023;
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Mars 2023, à 12h04, Monsieur [V] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 03 Mars 2023 notifiée à 17h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
M. [V] [Y] qui a fait un recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile,fait valoir qu'il est convoqué le 10 mars 2023 avec son épouse devant la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'un vol est prévu le 8 mars prochain à destination de la Géorgie pour assurer son éloignement.
Il soutient que cet mesure d'éloignement à destination de la Géorgie constituerait une violation grave et manifeste de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque de persécution, d'arrestation, voire de mort en cas de renvoi vers la Géorgie en raison de son appartenance à un parti d'opposition, d'autant qu'il explique produire de nouvelles pièces.
ll ajoute qu'il doit pouvoir être entendu par la CNDA pour juger de la crédibilité de ses propos et considère que son éloignement constitue une atteinte au droit à un procès équitable constituant une violation de l'article 6 de la CESDH.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appelant invoque des violations de ses droits causés par la mesure d'éloignement elle-même et non par la mesure de rétention administrative et qui n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 18 février 2023, confirmée en appel le 21 février 2023 a déjà rejeté un des moyens soulevé dans la déclaration d'appel, à savoir que l'exercice des voies de recours contre la mesure d'éloignement ne constituait pas un obstacle à un placement en rétention en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement.
En outre, l'appelant a déjà fait état de ce qu'il avait reçu une convocation pour le 10 mars 2023 devant la CNDA relative à sa demande d'asile, sans qu'il n'en est tiré alors aucune conséquence juridique sur la mesure de rétention qu'il critiquait.
Dans ces conditions, il n'apparaît aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative, ni des éléments fournis à l'appui de la demande qui permettraient de justifier qu'il soit mis fin à la retention administrative.
En conséquence de quoi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mars 2023 à 16h17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYD
O R D O N N A N C E N° 2023 - 131
du 04 Mars 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [Y]
né le 28 Octobre 1972 à TBILISSI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Eric SENNA président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 18 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 21 février 2023
Vu la requête de Monsieur [V] [Y] en date du 03 mars 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2023 à 17h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [V] [Y].
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Mars 2023 par Monsieur [V] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h04.
Vu les télécopies adressées le 04 mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, à Monsieur [V] [Y], au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par M. [V] [Y] le 04 mars 2023;
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Mars 2023, à 12h04, Monsieur [V] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 03 Mars 2023 notifiée à 17h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
M. [V] [Y] qui a fait un recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile,fait valoir qu'il est convoqué le 10 mars 2023 avec son épouse devant la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'un vol est prévu le 8 mars prochain à destination de la Géorgie pour assurer son éloignement.
Il soutient que cet mesure d'éloignement à destination de la Géorgie constituerait une violation grave et manifeste de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque de persécution, d'arrestation, voire de mort en cas de renvoi vers la Géorgie en raison de son appartenance à un parti d'opposition, d'autant qu'il explique produire de nouvelles pièces.
ll ajoute qu'il doit pouvoir être entendu par la CNDA pour juger de la crédibilité de ses propos et considère que son éloignement constitue une atteinte au droit à un procès équitable constituant une violation de l'article 6 de la CESDH.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appelant invoque des violations de ses droits causés par la mesure d'éloignement elle-même et non par la mesure de rétention administrative et qui n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 18 février 2023, confirmée en appel le 21 février 2023 a déjà rejeté un des moyens soulevé dans la déclaration d'appel, à savoir que l'exercice des voies de recours contre la mesure d'éloignement ne constituait pas un obstacle à un placement en rétention en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement.
En outre, l'appelant a déjà fait état de ce qu'il avait reçu une convocation pour le 10 mars 2023 devant la CNDA relative à sa demande d'asile, sans qu'il n'en est tiré alors aucune conséquence juridique sur la mesure de rétention qu'il critiquait.
Dans ces conditions, il n'apparaît aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative, ni des éléments fournis à l'appui de la demande qui permettraient de justifier qu'il soit mis fin à la retention administrative.
En conséquence de quoi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mars 2023 à 16h17.
Le greffier, Le magistrat délégué
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