Texte intégral
N°RG 24/01692 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQBA
Nom du ressortissant :
[V] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Madame LACHAUD BAUDRY, avocate générale près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [I]
né le 07 Septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
Comparant à l'audience assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [P] [K], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à NomRetenu le 27 février 2024 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 27 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 février 2024.
Suivant requête du 28 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 février 2024 à 17 heures 23, M. [V] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 28 février 2024, reçue le 28 février 2024 à 14 heures 52, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 février 2024 notifiée à 15 heures 41 au procureur de la république de Lyon a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [V] [I],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [I],
' ordonné en conséquence la mise en liberté de [V] [I] ;
' dit n'ya voir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [I] ;
M. le procureur de la république de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 février 2024 à 17 heures 55 en faisant valoir que l'avocat de l'intéressé dûment contacté ne s'était pas présenté 'dans les délais de la période concernée' ; que M. [I] avait déclaré qu'il acceptait d'être entendu sans la présence de son avocat.
Par ordonnance du 1er mars 2024, l'effet suspensif a été accordé à cet appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2024, à 10 heures 30.
M. [V] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [V] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. le procureur de la république relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure :
Attendu qu'aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale 'Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.'
Attendu qu'il ressort du procès verbal de notification de la garde à vue que M. [I] a sollicité d'être assisté d'un avocat en la personne de Me Durand ou à défaut, de l'avocat commis d'office et que l'avocat dûment contacté ne s'est pas présenté dans les délais de la 'période concernée' sans plus de précision ;
Qu'il ne ressort pas de la procédure que l'avocat de permanence ait été contacté ;
qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune diligence n'a été actée permettant d'établir que le droit à l'assistance d'un avocat soit satisfait ; que le premier juge en a exactement déduit que l'intéressé ayant été entendu sans l'assistance d'un avocat, la garde à vue et la procédure subséquente étaient irrégulières :
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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