Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 23-15.891
Demandeur : la société Korlam Nv et autre
Défendeur : la société Axa France IARD et autres
Requête n° : 34/24
Ordonnance n° : 90459 du 2 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Gxo Logistics France, venant aux droits de la société Xpo Supply Chain France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Korlam Nv, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lamcol, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Qualiconsult, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société SMA, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société BVK French Immobilien, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société GSE, ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa Belgium, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 janvier 2024 par laquelle la société Générali IARD et la société Gxo Logistics France, venant aux droits de la société Xpo Supply Chain France, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 mai 2023 par la société Korlam Nv, la société Lamcol à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-15.891 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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