Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 813
N° RG 22/05950 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3F
[T] [L]
C/
Société [36] ET [14]
Etablissement [27]
Société [38]
Société [15]
Société [19]
Société [34]
[K] [U]
Société [28]
[O] [V]
[J] [H] [G]
Organisme [39]
Société [23]
Société [25]
Société [16]
Société [37]
Société [31]
Société [21]
Société [22]
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000372, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [T] [N] [M] [L]
née le 19 Août 1986 à [Localité 42] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 33]. [Adresse 20]
défaillante
INTIMÉS
Société [36] ET ADSL(réf. : 1-2S8HKB1R), domiciliée chez [Adresse 24]
défaillante
Établissement [27] (réf. : 1666477 FSL ACCES LGT), domicilié [Adresse 35]
défaillant
Société [38] (réf. : 7089119909), domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [15] (réf. : 1609696100), domiciliée [Adresse 17]
défaillante
Société [19] (réf. : 8481696907 abandon de créance), domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Société [34] (réf. : 6211450Y), domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [K] [U] (réf. : loyers impayés)
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Société [28] (réf. : 310139534 EUROACTING), domiciliée [Adresse 40]
défaillante
Madame [O] [V] (réf. : salaire impayé)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [J] [H] [G] (réf. : (prêt familial)
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Établissement [39] (réf. : 013017011179306079), domicilié [Adresse 11]
défaillant
Société [23] (réf. : 511928491), domiciliée chez [Adresse 30]
défaillante
Société [26]. : 6624887066), domiciliée chez IJCOF, [Adresse 9]
défaillante
Société [16] (réf. : 081295487), domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Société [37] (réf. : 2322802436), domiciliée [Adresse 41]
défaillante
Société [31] (réf. : 1931269), domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Société [21] (réf. : C2017[Immatriculation 1]), domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [22] (réf. : 9945988040), domiciliée chez [29] - [Adresse 32]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [T] [L] le 17 août 2018 auprès de la [18].
Le 13 septembre 2018, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 6 décembre 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [L].
Cette décision a été contestée, avant d'être réformée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille qui a ordonné des mesures imposées par une décision du 18 décembre 2019 et qui a vérifié l'état des créances par une décision du 22 février 2021.
Le 27 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [L] sur une durée de 6 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 966 euros, compte tenu de ses ressources (2 491 euros), de ses charges (1 525 euros), et du montant de son endettement (5 088,90 euros) avec la précision que les dettes pénales dues à la [39] et au [37] sont exclues de ces mesures.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [L] a formé un recours en sollicitant la baisse de sa mensualité de remboursement ainsi qu'un allongement du plan de désendettement.
Par le jugement dont appel du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré la demande de Mme [T] [L] irrecevable car formée hors délai,
- confirmé les mesures imposées par la [18] dans sa décision du 27 mai 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a, notamment, été notifiée à Mme [T] [L].
Mme [L] relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 16 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 21 octobre 2022, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'ont pas été sollicitées.
L'appelante n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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