Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 20/02550
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UE2F
Madame [B] [P]
C/
S.A. AXA INVESTMENT MANAGERS [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 18/00942
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie KERIHUEL
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS après première prorogation du DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, les parties ayant été préalablement avisées,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie KERIHUEL, constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 et par Me Clara GANDIN plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****
S.A. AXA INVESTMENT MANAGERS [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS, constituée / postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Christel CACIOPPO, plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie PLAN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE
****
Composition de la cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2022, Monsieur Thomas LE MONNYER conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] a été engagée à compter du 31 janvier 1983 en qualité de comptable par la société Saggel Vendôme, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré à la société Colisée Services le 1er mai 1999 devenue Axa Reims et enfin à la société Axa Investment Managers [Localité 5] (Axa IM) à compter du 1er juin 2003, au sein desquelles la salariée a occupé le poste de chargé d'études juridiques.
L'entreprise, spécialisée dans la gestion d'actifs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des sociétés d'assurances.
La salariée a exercé divers mandats de représentation du personnel ou syndicaux depuis 1985.
Mme [P] a engagé plusieurs actions prud'homales :
1 - Le 27 février 2003, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre depuis 1999.
Par jugement de départage, rendu le 27 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Paris après avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale relative à l'évolution de son salaire, a néanmoins condamné la société à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
À compter du 3 septembre 2007, Mme [P] a occupé le poste de 'chargée de veille juridique rattaché à la fonction de Juriste'.
Par courrier du 26 avril 2013, un délégué du personnel a saisi la direction de la discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière dont serait victime Mme [P] sur la période postérieure au 15 février 2006.
2 - Le 27 mars 2014, Mme [P] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris afin que lui soit communiqué la liste nominative des juristes de classe 5 et 6.
Suivant ordonnance rendue par la formation de départage le 29 août 2014, Mme [P] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, décision confirmée par arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 octobre 2015, le pourvoi formé par Mme [P] contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de cassation par décision du 18 mai 2017.
3 - Suivant requête en date du 18 avril 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la communication de pièces, d'entendre prononcer son repositionnement à compter du 1er janvier 2016 au statut de cadre classe 6 au poste de juriste conseil et voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Le syndicat UGCIT-CGT Axa Investment Managers, intervenant volontaire à l'instance, a sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa IM a soulevé l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces, s'est opposée aux demandes de la requérante et du syndicat et a sollicité leur condamnation à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu le 1er octobre 2020, notifié à Mme [P] le 16 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déclare recevable la demande de communication de pièces formulées par Mme [P],
Déboute Mme [P] et le syndicat de toutes leurs autres demandes et les parties du surplus de leurs (autres) demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] et le syndicat aux dépens.
Le 13 novembre 2020, Mme [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 2 novembre 2020, le CSE de l'UES AXA IM a rendu un avis favorable à la majorité des présents sur le projet de mise à la retraite de Mme [P]. Suivant décision en date du 13 janvier 2021, l'inspecteur du travail a autorisé la mise à la retraite de la salariée. Par courrier en date du 1er mars 2021, la société a notifié à Mme [P] sa mise à la retraite, en acceptant sa demande de prolonger son préavis jusqu'au 31 août 2021.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 novembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er novembre 2022, Mme [P] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande provisionnelle outre celles afférentes à la discrimination syndicale (rappel de salaires, dommages et intérêts et repositionnement) et au harcèlement discriminatoire subis et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu'elle a subi une discrimination et un harcèlement discriminatoire en raison de son engagement syndical,
En conséquence,
A titre principal, par arrêt avant dire droit :
Ordonner à la société la communication des éléments suivants :
1) Communication pour tous les salariés embauchés entre 1981 et 1985 au 2ème échelon (coefficient 215) ou au coefficient supérieur (220) dans la même filière professionnelle immobilière que Mme [P] et exerçant à [Localité 5], avec mention de leur sexe, âge, ancienneté et de leur formation de base (diplôme) ainsi que de leur rémunération à l'embauche :
- de la rémunération annuelle au 15/02/2006 [date de la clôture des débats de la première procédure prud'homale] et de la rémunération annuelle au 31/12/2017 (ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise) en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnités de chaque nature),
- du niveau (classe), poste (fonction) occupé au 15/02/2006 et au 31/12/2017(ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise).
2) Communication pour tous les salariés des sociétés UES AXA IM relevant de la fonction « Chargé d'études juridiques » ou « Juriste », Classe 5 depuis 2001 (date de la création juridique des sociétés de l'UES AXA IM) et exerçant à [Localité 5], avec mention de leur sexe, âge, ancienneté et de leur formation de base :
- de la rémunération à l'embauche,
- de la rémunération annuelle au 15/02/2006 [date de la clôture des débats de la première procédure prud'homale] (pour les salariés présents à cette date dans la société) ainsi que de la rémunération au 31/12/2017 (ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise) en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnités de chaque nature),
- de leur date de passage à la classe 6, voire à la classe 7,
- de leur niveau (classe), leur poste (fonction) occupés au 15/02/2006 (pour les salariés présents à cette date dans la société) et au 31/12/2017 (ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise).
3) Communication pour tous les salariés des sociétés UES AXA IM relevant de la fonction « Juriste Conseil », Classe 6 depuis 2001 (date de la création juridique des sociétés de l'UES AXA IM) et exerçant à [Localité 5], avec mention de leur sexe, âge, ancienneté et de leur formation de base :
- de la rémunération à l'embauche,
- de la rémunération annuelle au 15/02/2006 [date de la clôture des débats de la première procédure prud'homale](pour les salariés présents à cette date dans la société) ainsi que de la rémunération au 31/12/2017 (ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise) en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnités de chaque nature),
- de leur date de passage éventuelle à la classe 7,
- de leur niveau (classe), leur poste (fonction) occupés au 15/02/2006 (pour les salariés présents à cette date dans la société) et au 31/12/2017 ou au dernier mois travaillé lorsqu'ils ont quitté l'entreprise,
Sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.
A titre subsidiaire, sur le fond :
Ordonner son repositionnement à compter du 1er janvier 2016 au statut Cadre - Classe 6 au poste de « Juriste Conseil »,
Fixer la rémunération fixe annuelle brute de base à 72 265euros (salaire moyen des Juristes classe 6 en 2016) à compter du 1er janvier 2016,
Condamner la société au rappel de la rémunération annuelle fixe correspondante, augmenté chaque année de la moyenne des augmentations individuelles et collectives perçues par la catégorie professionnelle de la salariée déduction faite des augmentations individuelles et générales dont a bénéficié cette dernière, soit à défaut de données plus précises, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2021 (départ à la retraite), la somme de 51 977 euros bruts, outre 5 197,7 euros pour les congés payés afférents,
Condamner la société au rappel des rémunérations variables de toute nature afférentes correspondant au poste de « Juriste Conseil », Classe 6, soit à défaut de données plus précises, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2021 (départ à la retraite), la somme de 8 000 euros bruts, outre 800 euros pour les congés payés afférents pour le bonus,
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire afférents,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 176 197 nets de CSG-RDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi du 27 mars 2006 au 31 décembre 2015,
- 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement discriminatoire,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts réparant la violation des accords collectifs.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la première instance et la somme de 3 600 euros pour la procédure d'appel.
Condamner la société aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels.
Mettant en exergue un extrait du rapport de M. [V] dans l'affaire [I] [G] 'les juges ne pouvant « sonder les reins et les c'urs », la seule constatation d'une stagnation de la carrière du salarié et de son engagement syndical suffit dans notre jurisprudence à caractériser des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que cette stagnation de carrière s'explique par des motifs étrangers à toute discrimination, la charge de la preuve du lien entre le retard de carrière et l'engagement syndical ne pesant pas sur le salarié, ainsi que cela résulte du mécanisme probatoire propre à la discrimination instauré par l'article L 1134-1 du code du travail', Mme [P] fait valoir qu'elle n'a pas la charge de la preuve de l'intention discriminatoire de son employeur, mais celle d'actes laissant supposer l'existence d'une situation discriminatoire et celle de la connaissance par son employeur du motif discriminatoire.
Elle invoque :
- une dévalorisation professionnelle en ce que si l'employeur lui a reconnu à plusieurs reprises le statut de juriste (pièces 24 et 29) il lui oppose les fonctions de chargée de la veille juridique et prétexte que le terme 'juriste' ne renverrait qu'à une fonction repère, pour tenter de justifier la différence de traitement qu'elle subit,
- un blocage en terme d'avancement (27 ans au même coefficient),
- des entretiens d'évaluation révélateurs de la discrimination subie, ses demandes de formation n'étant pas satisfaites, l'employeur faisant en outre des allusions à l'exercice de ses mandats,
- des mises en difficulté récurrentes à l'occasion de l'exercice de ses mandats.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 novembre 2022, la société Axa Investment Managers [Localité 5] demande à la cour de :
In limine litis, sur la demande de communication de documents :
Infirmer les termes du jugement en ce qu'il a jugé recevable la communication de pièces formulée par Mme [P],
En conséquence :
Juger que les demandes de communication de documents formulées par Mme [P] dans le cadre d'un arrêt avant dire droit sont irrecevables compte tenu de l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à la décision rendue par le juge prud'homal en référé,
Pour le surplus, confirmer les termes du jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, et en conséquence [...]
1. Sur la demande de communication de documents, si la cour devait estimer recevables les demandes de Mme [P] :
A titre principal :
Juger que les conditions de mise en 'uvre de mesure d'instructions ne sont pas réunies ;
Juger que Mme [P] ne rapporte aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande de mesures d'instruction ;
En conséquence :
Débouter Mme [P] de l'ensemble de sa demande de communication de documents.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait retenir que Mme [P] peut être comparée à certains salariés d'AXA IM :
Ordonner à AXA IM de :
- établir une liste anonymisée des salariés qui, au 15 février 2006 et 31 décembre 2017 ont occupé des fonctions de chargé d'études juridiques ou de veille juridique au sein de l'UES AXA IM
- préciser, pour chacun de ces salariés, les informations suivantes : Date d'entrée au sein d'AXA IM (incluant le cas échéant la reprise d'ancienneté) ; Nature des fonctions occupées et niveau au 15 février 2006 ou en cas d'embauche postérieure, au moment de l'embauche ; Date de passage aux fonctions de chargé d'études juridiques ou de veille juridique au sein d'AXA IM et changement de classe ; Date de passage à d'autres fonctions que celle de chargé d'études juridiques ou de veille juridique ; Date de départ d'AXA IM le cas échéant ; Rémunération annuelle de base brute au 15 février 2006 ou en cas d'embauche postérieure, au moment de l'embauche ; Rémunération annuelle de base brute au 31 décembre 2017 (ou dernier mois précédant la date de départ si cette rémunération ne devait pas être disponible) ; Niveau de diplôme (DEUG, Licence, Maîtrise, Master I, Master II, CAPA') avec la précision qu'il relève du domaine juridique à dominante juridique
- communiquer lesdits éléments dans un délai de 3 mois suivant la notification du jugement à AXA IM ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande d'astreinte ;
2. Sur la prétendue discrimination syndicale
A titre principal, juger que Mme [P] n'a pas été victime d'un traitement défavorable susceptible de caractériser une discrimination syndicale ou d'un prétendu « harcèlement discriminatoire » en raison de son engagement syndical et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait retenir l'existence d'un traitement défavorable qui ne s'expliquerait pas par des éléments objectifs, juger que Mme [P], si elle était repositionnée en classe 6, ne pourrait prétendre à un repositionnement salarial dans la mesure où Madame [P] perçoit d'ores et déjà un salaire excédant le minimum conventionnel de la classe 6 et, en conséquence, la débouter de ses demandes de rappels de salaire d'un montant de 51 977 euros bruts, outre 5 197,70 euros de congés payés afférents et de ses demandes de rappel de bonus d'un montant de 8 000 euros bruts, outre 800 euros de congés payés afférents et sa demande de fixation d'un nouveau salaire à 72 265 euros annuel de base bruts et maintenir son salaire actuel brut de base,
Juger qu'en tout état de cause aucun préjudice économique, moral ou résultant d'un harcèlement discriminatoire ou d'une violation des accords collectifs n'est démontré et débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de ces différents chefs de demandes et notamment de ses demandes de versement de dommages et intérêts à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire, si un préjudice devait être reconnu, juger qu'il est impossible de cumuler les préjudices sur le même motif de discrimination ;
Le cas échéant, condamner AXA IM à un montant de dommages et intérêts ne pouvant excéder 3 000 euros bruts.
En tout état de cause, condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Avant d'examiner la demande de communication de divers éléments, que la salariée présente dans le dispositif de ses conclusions 'avant dire droit', il convient de statuer sur la demande préalable de reconnaissance d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de son engagement syndical'.
Mme [P] soutient avoir subi au sein de l'entreprise des agissements de discrimination en raison de son engagement représentatif et syndical et de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé.
Précisant expressément qu'elle n'agit pas sur le fondement de l'égalité de traitement, elle considère avoir fait l'objet en raison de son engagement syndical depuis février 2006, d'un traitement défavorable dans son évolution professionnelle caractérisé par une dévalorisation professionnelle, un blocage de carrière dénué d'explications objectives depuis 1991, et donc depuis 2006, assorti d'une pénalisation salariale, des entretiens d'évaluation révélateurs de la discrimination subie et des mises en difficultés récurrentes à l'occasion de l'exercice des mandats constitutives de harcèlement discriminatoire.
La société conteste tout comportement discriminatoire ou harcelant.
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1 - Sur la dévalorisation
Rappelant son engagement à des fonctions représentatives et/ou syndical depuis 1983 et faisant valoir :
- d'une part, qu'elle a exercé de 1999 à août 2007 les fonctions de 'chargée d'études juridiques' dans le cadre desquelles elle était notamment chargée de « fournir une assistance juridique à la demande des entités et/ou assister les juristes » et de la « rédaction des rapports et procès-verbaux, gestion des immatriculations au Registre du Commerce, la gestion du dossier fiscal en liaison avec le service comptable [...] », ainsi que Mme [J] et M. [Y] en attestent,
- d'autre part, que :
' ses bulletins de paie la désigne comme exerçant la fonction de « Juriste » depuis 2007,
' ses comptes-rendus d'entretien d'évaluation de 2007 à 2009 la désigne comme 'lawyer', soit juriste,
' les courriels de M. [X], Directeur groupe AXA IM, en date du 27 juillet 2007 lui confirmant notamment que « ce poste est bien celui de juriste » (Pièce 24), et celui du 28 décembre 2011, par lequel il lui confirme que 'c'est sur la base de ses compétences et aspirations qu' (il a) été ravi de lui proposer de prendre la responsabilité du poste nouvellement créé de juriste en charge de la veille juridique', poursuivant en indiquant que 'c'est donc une véritable évolution de carrière qui a été réalisée récemment avec ta prise de fonction et ceci est un succès ! Le poste proposé à Mme [N] est de (si) exactement de même nature, mais il ne concerne que la filiale immobilière qui n'a jamais été dans notre champ d'action. Le passage d'une classe à une autre n'est pas une question d'ancienneté [...] mais doit correspondre notamment à une ligne fonctionnelle ainsi qu'à un niveau d'activité et de responsabilité spécifique' (Pièce n° 36),
' la lettre avenant de septembre 2017 lui confiant le poste de 'chargée de veille juridique rattachée à la fonction de juriste',
' l'évaluation de 2012 établie par son nouveau responsable, M. [T] qui acte qu' 'une nouvelle orientation a été proposée par mon prédécesseur à [B], à savoir un nouveau poste de juriste en charge de la veille juridique avec rattachement direct au directeur juridique',
la salariée fait grief à l'employeur de l'avoir dévalorisée dans la réponse que l'employeur a apportée le 24 septembre 2013 au droit d'alerte exercé par M. [E], délégué du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail.
Dans cette réponse, après avoir rappelé le parcours universitaire de la salariée (maîtrise AES puis DEA d'histoire et civilisation), l'historique de la relation contractuelle (comptable, puis chargée d'études juridiques et, enfin, 'chargée de veille juridique'), le directeur des ressources humaines indiquait que si ce poste était rattaché à la fonction de juriste, il considérait que pour autant, si la salariée travaillait au sein du département juridique, son activité n'avait aucun lien avec celle des salariés exerçant un métier de juriste qu'ils soient de classe 5 et encore moins de classe 6, détaillant les missions de la salariée (assurer un suivi régulier des évolutions juridiques et réglementaires [...]), puis celles confiées aux juristes (fournir une revue technique des dossiers au plan juridique, produire des analyses juridiques, assurer la préparation des projets/contrats/actes au plan juridique, assister à la négociation des projets [...]) et juristes conseil (fournir un conseil juridique au client via des analyses ou consultations juridiques, être une force de proposition au client avec préconisation de solutions, être responsable de la rédaction, de la négociation [...]).
L'appelante se prévaut de la correspondance adressée le 9 décembre 2013 à l'employeur, par laquelle l'inspecteur du travail a déclaré que les arguments présentés par la société à savoir que la salariée ne saurait être comparée aux juristes car elle s'occupe de veille juridique et n'a pas de rôle de conseil, qu'elle ne détient pas de diplôme de juriste et qu'en tout état de cause son poste calibré juriste de classe 5 ne justifierait pas une évolution en juriste de classe 6 ne le convainquaient pas pour les raisons suivantes : « En effet, Mme [P] est juriste de classe 5 depuis de nombreuses années, dénomination figurant sur ses bulletins de paie. Manifestement, ce classement témoigne du fait que son poste est jugé de valeur égale à ceux de juriste de classe 5. Dans son courriel daté du 28 décembre 2011 adressé à la salariée, M. [A] [X], directeur du groupe d'AXA IM, indique bien d'ailleurs que le poste de Mme [P] est un poste de « juriste en charge de la veille juridique ». Il indique en outre que le poste de Mme [P] est « exactement de même nature » que le poste proposé à Mme [W] [N], juriste de classe 6. Je note par ailleurs que la fiche de Mme [P] sur l'intranet de la société indique que son titre est « lawyer ». Par ailleurs, Mme [P], si elle ne dispose pas d'un diplôme de juriste, dispose d'une expérience professionnelle ancienne en tant que juriste. En outre, elle a exercé le mandat de conseillère prud'homale pendant 6 ans ».
Si Mme [P] relève une incohérence entre les messages de ses supérieurs, MM. [X] et [T], et la réponse apportée par le directeur des ressources humaines au droit d'alerte exercé par M. [E], elle établit au vu des éléments qui précèdent que l'employeur lui a confié, en septembre 2007, un emploi créé sur sa suggestion, de chargée de la veille juridique, qu'il a rattaché à la fonction de 'juriste' et qu'un litige les oppose sur le point de savoir si ce poste constitue un emploi à part entière de 'juriste', thèse développée par l'appelante, ou 'un emploi rattaché à une fonction repère de juriste', thèse défendue par l'employeur, la salariée considérant que 'nier ses fonctions de juriste permet à l'employeur de tenter de justifier la stagnation de sa carrière'.
Alors même que la salariée invoque et justifie sur la même période l'excellence de ses évaluations et le versement régulier de primes exceptionnelles et soutient dans ses écritures que 'ses compétences professionnelles étaient reconnues par l'employeur', Mme [P] n'établit en aucune façon avoir fait l'objet d'une quelconque 'dévalorisation de son emploi'.
2 - Sur le blocage de sa carrière et l'incidence sur sa rémunération
Tout en limitant son action à la situation postérieure au 27 mars 2006, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a rendu son jugement la déboutant de sa première action en reconnaissance d'une discrimination syndicale, Mme [P] relève qu'elle n'a pas bénéficié d'évolution statutaire pendant 29 ans, 14 ans si on limite l'appréciation à compter de mars 2006.
Elle reproduit dans ses conclusions un panel de 15 salariés engagés en qualité de juristes, chargé d'études juridiques ou assistant, dont elle relève qu'ils sont restés en moyenne en qualité de juriste, dans la classe 5 pendant 5,2 années avant d'être promus en classe 6, promotion qui ne lui a jamais été accordée.
Ces éléments de comparaison sont repris par l'inspecteur du travail dans sa correspondance du 9 décembre 2013, de laquelle il ressort notamment les constats suivants :
« d'après les données que vous nous avez communiquées, permettant de comparer la situation de Mme [P] à ceux des juristes classe 5 et 6 il apparaît que :
' Mme [P] est la juriste de classe 5 ayant le plus d'ancienneté dans sa classe. Elle est pourtant moins bien rémunérée que nombre d'autres salariés de sa classe ayant pourtant un niveau de diplôme équivalent,
' seule une juriste de classe 5 totalise 8,76 ans d'ancienneté dans sa classe, soit moins que Mme [P] passée en classe 5 dix mois auparavant, tous les autres ont beaucoup moins,
' l'examen du déroulement de carrière des juristes classe 6 [...]
' les compte-rendu d'évaluation de Mme [P] indique pour les 5 dernières années une performance globale réussie, par contre l'évaluation de l'année 2004 où Mme [P] est évaluée 'au dessous du niveau requis' est assortie d'un commentaire de son manager pour le moins problématique '[B] a été arrêtée à plusieurs reprises au cours de l'année 2004 et n'a pu réaliser l'ensemble des objectifs qui lui ont été confiés' [...] ».
Tout en concédant qu'elle n'a accédé à un emploi de juriste qu'en septembre 2007, Mme [P] considère que compte tenu de ses compétences professionnelles et du fait qu'elle était déjà positionnée en classe 5 en mars 2006, elle aurait dû bénéficier d'une promotion à la classe 6 au 1er juin 2011.
S'agissant de la pénalisation salariale, Mme [P] établit que sa rémunération annuelle de mars 2006, à une date où elle exerçait les fonctions de 'chargée d'études juridiques' de classe 5, était nettement inférieure à la moyenne des salaires versés aux 'juristes' positionnés à ce même niveau et ce jusqu'en 2011, année au cours de laquelle les courbes de sa rémunération annuelle et de la moyenne des salaires perçus par cette catégorie de collaborateurs se sont croisées.
Plaidant son blocage injustifié au niveau de la classe 5 et revendiquant son repositionnement en classe 6, elle établit en outre que la différence annuelle des rémunérations moyennes de ces 2 classes est de l'ordre de 18 à 20 000 euros.
Enfin, au vu des pièces qu'elle communique, elle souligne avoir perçu jusqu'en 2012 des primes FA nettement inférieures au 'bonus indicatif' des juristes de classe 5, de l'ordre de 1 500 à 3 000 euros annuels avant de s'estomper à quelques centaines d'euros (entre 200 à 550 euros).
3 - Sur les entretiens d'évaluation
Mme [P] établit que ses demandes réitérées de suivre une formation en matière de 'gestion d'une veille juridique', n'ont pas été satisfaites, le compte-rendu d'entretien 2007 notant que 'le service formation n'a pu trouver une formation adéquate'.
Elle note également qu'en 2009, l'évaluateur a porté sous la rubrique 'comportement', la mention suivante : 'temps très partagés'.
4 - Sur les mises en difficulté récurrentes
Postérieurement au mois de mars 2006, Mme [P] soutient avoir subi des pressions renouvelées de sa hiérarchie directe au sein du pôle droit des sociétés, ce qu'elle n'établit pas par la simple communication du mail adressé le 7 juillet 2007 à M. [X], alors directeur juridique groupe, lequel s'est inscrit en faux au regard des termes utilisés par la salariée (manoeuvres vexatoires, menaces) tout en concédant que la situation actuelle devait être effectivement améliorée et en lui proposant d'accueillir sa proposition de prendre en charge la veille juridique nécessaire à l'information des juristes au sein de la direction juridique, emploi qui lui serait directement rattaché.
En revanche, elle établit les éléments suivants :
- en mars 2010, la société a introduit une requête en contestation de sa désignation de déléguée syndicale et de représentant syndical au Comité d'établissement. (Pièces 78 et 79)
- Parallèlement, elle a saisi avec M. [E] le 24 mars 2010 le tribunal d'instance de Courbevoie en contestation des élections du collège non-cadres, lesquelles ont été annulées par la juridiction le 20 mai 2010 (Pièce 51). Elle indique que suite à cette décision, la société s'est désistée de ses propres actions.
- Le 7 mai 2013, l'employeur a informé Mme [P] de sa décision de contester sa désignation en qualité de représentant syndical au CHSCT, du syndicat UGICT-CGT UES AXA IM, motifs pris, d'une part, que ce syndicat ne remplissait pas les conditions nécessaires, en particulier d'ancienneté, pour valablement constituer une section syndicale et, d'autre part, que l'accord cadre [...] réservait cette prérogative aux seuls syndicats représentatifs.
La salariée qui qualifie cette lettre de 'menaçante', précise qu'aucune requête en contestation des désignations du syndicat ne sera finalement déposée par la société. (Pièces 80 à 82)
Pris dans leur ensemble, les éléments ci-avant jugés établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral.
La société objecte utilement que bien que rattachées à la fonction de 'juriste', les missions qui ont été confiées à la salariée à compter de septembre 2007, qui consistent au suivi régulier des évolutions juridiques et réglementaires, à la transmission des informations recueillies (bibliothèque, portail web, etc.), à la conservation des informations recueillies qui sont l'objet de la veille juridique et à « alerter les juristes sur les modifications (législatives et réglementaires) clefs pour le périmètre légal », ainsi qu'il ressort, d'une part, de la fiche de poste, laquelle n'est pas sérieusement critiquée par la salariée (pièces n° 20, n° 22 et n° 37 de l'intimée) et, d'autre part, des objectifs et commentaires figurant dans les évaluations de l'intéressée, n'impliquent pas de prestations de conseil et/ou d'analyse en matière juridique ni de préparation ou encore de rédaction de documents juridiques, ce qui distingue fondamentalement son poste de celui de juriste conseil.
S'il n'est pas discuté par l'employeur que Mme [P] a successivement exercé au sein de la société des fonctions de comptable, cadre administratif au service 'gestion des sociétés', cadre comptable puis chargée d'études juridiques avant de se voir confier le poste de juriste en charge de la veille juridique en septembre 2007, et qu'elle a exercé pendant plusieurs années en qualité de conseiller prud'hommes, la société relève à bon droit que la salariée, qui n'a pas suivi d'études juridiques n'est pas titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation en droit, ce dont tous les collaborateurs juristes ou juristes conseil, catégories auxquelles la salariée se compare, disposent.
L'intimée relève encore que la salariée n'a pas validé ses connaissances au titre des acquis de l'expérience.
Rappelant le principe selon lequel sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification, la société Axa objecte qu'en l'espèce la salariée ne pouvait se prévaloir d'aucune évolution de la classe 5 à la classe 6 en raison par exemple de son ancienneté dans la position.
Au regard des stipulations conventionnelles régissant les critères classant les différentes positions, la salariée ne peut sérieusement solliciter une évolution professionnelle de plein droit en raison de son ancienneté en classe 6.
En ce qui concerne Mme [N], il ressort de la propre correspondance de l'inspecteur du travail que la situation de cette salariée n'était pas comparable à celle de l'appelante dans la mesure où il s'agissait d'une salariée de classe 6, ce que confirme le courriel de M. [M] adressé en réponse à l'inspecteur par lequel il lui précise que Mme [N] avait été engagée dès 2001 en qualité de juriste conseil classe 6. (pièce n° 23 de l'intimée)
Il s'ensuit qu'en considération des fonctions réellement exercées par la salariée à compter de septembre 2007, de juriste chargée de la veille juridique, la société justifie objectivement sa décision de ne pas accorder à l'intéressée la promotion à la classe 6 revendiquée.
En ce qui concerne la rémunération, la société relève que la salariée, qui percevait une rémunération annuelle brute de 35 994 euros en 2006 a perçu 57 500 euros bruts en 2018 (pièce n°32), 60 066,36 euros bruts en 2019, 61 757,51 euros bruts en 2020 (pièces n°67 et n°75) et 62 686,71 euros en 2021 (68 et 76), cette dernière étant supérieure à la rémunération minimale conventionnelle des cadres classe 5 de 95% et de celle des cadres classe 6 de 49%.
Observation faite que pour la période de mars 2006 à août 2007, la salariée n'exerçait pas des fonctions de juriste, mais de 'chargée d'études juridiques', qui est un emploi de classe 5, et qu'aucun élément ne vient étayer une quelconque pénalisation salariale sur cette période, il ressort des propres pièces de Mme [P] que dès l'année 2008, c'est à dire l'année qui suit la prise de ses nouvelles fonctions, l'écart annuel entre sa rémunération et la moyenne des rémunérations servies aux juristes de classe 5 a été réduite de 1 800 euros, puis de 4 000 euros en 2009. Il est constant que dès l'année 2011, c'est à dire après 3 années de plein exercice de ses nouvelles fonctions, la salariée a perçu une rémunération supérieure à la moyenne des salaires des juristes de classe 5.
L'écart en faveur de la salariée n'a ensuite pas cessé de progresser pour atteindre en 2017 près de 13 000 euros sur l'année.
En l'état de ces éléments, la société justifie objectivement par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale ou harcèlement moral l'écart de rémunération de septembre 2007 à 2010 et l'évolution salariale dont elle a bénéficié en suivant.
En ce qui concerne la rémunération variable, la société justifie que la salariée n'est pas fondée à se comparer à ses collègues juristes s'agissant de la rémunération variable dès lors qu'elle a fait le choix à compter de 2001 de ne pas adhérer au système de rémunération variable et de se voir appliquer les dispositions prévues pour les collaborateurs non cadres en matière d'augmentations générales, d'augmentations individuelles et de prime indicative. Il s'ensuit que la comparaison à laquelle elle procède entre les primes exceptionnelles perçues par elle et la 'moyenne des bonus alloués aux cadres optant de classe 5" est dépourvue de portée.
La société conteste que la référence à son activité syndicale par la mention factuelle et neutre 'temps très partagés', dans une seule de ses évaluations (année 2009) puisse caractériser une discrimination syndicale.
À l'examen du compte-rendu de cette évaluation, il ressort que l'évaluateur avait apporté, suite aux observations de la salariée, la précision suivante : « temps partagés signifie très clairement que factuellement sur une année complète de temps de travail théorique celle-ci est partagée en deux parties distinctes : la première consacrée aux activités du département et la deuxième consacrée aux activités syndicales. Simple constat de la réalité sachant que nous avons toujours mis en 'uvre la souplesse et flexibilité nécessaire » (pièce de l'appelante n° 40). L'employeur souligne à juste titre que l'évaluateur avait qualifié l'année de la salariée réussie.
Il est remarquable de relever que cette évaluation avait été réalisée par M. [X], que la salariée a remercié, deux ans plus tard (évaluation 2011), pour son management : « (mon nouveau) manager a soutenu dès 2007 (mon) projet de mettre en place un service de veille juridique et réglementaire, et (je) l'en remercie vivement » (pièce n° 6 de l'employeur).
En l'état de ces éléments, il sera jugé que cette appréciation factuelle, objective et unique, dépourvue de toute connotation péjorative, émise par M. [X] est étrangère à toute discrimination syndicale et harcèlement moral.
S'agissant des formations tout en soulignant que la salariée a bénéficié, notamment, au cours de la période considérée des formations en anglais sollicitées, la société plaide utilement et sans être sérieusement contredite par l'appelante, qu'en raison de la spécificité de ses nouvelles fonctions, le service formation n'a pas identifié une formation adaptée. Ce faisant, le fait que Mme [P] n'ait pu suivre une telle formation est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement moral.
En ce qui concerne les difficultés liées à l'exercice de ses mandats, la société rappelle, liminairement, à juste titre, qu'elle est légitime à contester en justice la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou encore de représentant syndical.
Elle expose les motifs juridiques l'ayant conduit à contester :
- d'une part, la désignation de M. [E] en qualité de représentant syndical au CE, alors que lors des élections qui se sont tenues en mars 2010 au sein de l'UES AXA IM, la CGT n'avait obtenu qu'un seul élu (pièce de l'appelante n°77) et non au moins deux élus comme exigé par l'article L.2324-2 du Code du travail, dans sa version alors applicable, qui disposait que « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ».
- d'autre part, la désignation parallèle de Mme [P] et de M. [E] en qualité de délégué syndical à l'issue des élections qui se sont déroulées en mars 2010, en ce que n'ayant pas atteint le seuil de 10% (pièce de l'appelante n°51), seuil de la représentativité fixée par l'article L. 2122-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, la CGT ne pouvait désigner de délégué syndical étant donné que cette possibilité n'est ouverte qu'aux organisations syndicales représentatives comme cela est requis par l'article L. 2143-3 du même code.
Ces éléments juridiques ne sont pas discutés par Mme [P].
La société ajoute qu'ultérieurement, les élections des salariés non cadres ayant été annulées suite à une action introduite par Madame [P] et Monsieur [E] (pièce adverse n° 51), elle s'est pas suite naturellement désistée de l'instance pendante en raison de la tenue de nouvelles élections.
S'agissant des réserves émises par AXA IM sur la création d'un syndicat interne UGICT-CGT UES AXA IM, il ne résulte pas de la correspondance adressée par l'employeur à Mme [P] en sa qualité de représentant du dit syndicat que celle-ci présente un quelconque caractère menaçant.
Il en résulte que la société n'a nullement abusé de son droit de contester les désignations syndicales litigieuses et justifie objectivement, par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale ou harcèlement moral, les contestations qu'elle a formées.
La discrimination syndicale et le harcèlement discriminatoire n'étant pas établis, la salariée n'est pas fondée à invoquer un manquement de l'employeur aux dispositions conventionnelles adoptées. La demande de dommages-intérêts formulée de ce chef est dénuée de fondement.
En définitive, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] à verser à la la société Axa Investment Managers [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Alicia LACROIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,