Texte intégral
ARRET
N°306
[Y]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/03845 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFS6 - N° registre 1ère instance : 21/00356
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
INTIME
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 20 Juin 2022, dont l'accusé de réception a été tamponné le 24 Juin 2022
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 22 juin 2021, par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [X] [Y] à la [5] ([6] ), a :
- dit recevable la demande de Monsieur [X] [Y]
- débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [4],
- condamné Monsieur [X] [Y] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé par Monsieur [X] [Y] le 22 juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [E] [B] et le rapport déposé par celle-ci le 13 juin 2022,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Monsieur [X] [Y] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- lui attribuer le bénéfice du renouvellement de l' allocation aux adultes handicapés,
Vu la non représentation à l'audience de la [5], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juin 2022,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [X] [Y], né en 1970 , a formé le 24 juillet 2020 une demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés auprès de la [6] de la [5].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 12 novembre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [6] , au motif que Monsieur [X] [Y] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Contestant ce refus, Monsieur [X] [Y] a vainement formé un recours admnistratif préalable obligatoire le 4 janvier 2021 , puis saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a rejeté sa demande au motif qu'il présentait un taux incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Monsieur [X] [Y] sollicite l'infirmation du jugement déféré et le bénéfice de l'AAH à compter de la date de demande de renouvellement.
Il fait valoir qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'AAH, qu'il est dépourvu d'emploi, qu'il ne peut rester en position assise de façon prolongée qu'il a du mal à se déplacer et qu'il est suivi par un psychiatre en raison de son état dépressif.
***
*Sur le bénéfice du renouvellement de l'Allocation Adulte Handicapé :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50 %;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ... ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la sitution d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
les déficiences à l'origine du handicap,
les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences,
les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an,
les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
L'emploi s'entend comme étant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, ce qui inclut les entreprises adaptées.
La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne interessée exerce une activité professionnelle , même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficulté disproportionnée liée au handicap pour s'y maintenir.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, aux termes de son rapport, le Docteur [E] [B] , médecin consultant désigné par la cour indique notamment : « ...Monsieur [X] [Y] souffre depuis 2008 de lombalgies pour lesquelles il est en arrêt de travail. Les examens réalisés concluent à un déconditionnemment musculaire .Lors de l'examen du médecin consultant, alors que l'interessé indique que son état a évolué, la distance doigts-sol lors de la flexion antérieure du rachis n'est que de 20cms et il n'ya pas de signe de Lasègue.
Dans le certificat médical destiné à la [6], signé du médecin traitant, tous les items concernés par les grilles sont estimés réalisés sans difficulté et sans auucune aide. Seules les courses sont dites réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. En ce qui concerne la profession, il est mentionné « pas de station debout. »
Dans ces conditions, selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité présenté par Monsieur [X] [Y] est inférieur à 50%.
Conclusion :
A la date du 24/07/20,l'interessé n'était pas en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés. »
En outre le rapport du médecin consultant désigné en première instance a retenu que le taux d'incapacité de Monsieur [X] [Y] se situait entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Les avis médicaaux précités ne sont pas remis en cause par un élément contraire
En considération de ces éléments et de ce que Monsieur [X] [Y] est seul appelant, il sera retenu que son taux d'incapacité se situe entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de l'AAH à la date considérée.
Il en résulte que, par substitution de motifs, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que Monsieur [X] [Y] ne remplissait pas les conditions lui permettant le bénéfice du renouvellement de l'AAHà la date impartie.
* Sur les dépens :
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de ses demandes contraires,
DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la [4],
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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